Code de la défense

Version en vigueur au 22 juillet 2016

  • Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues aux articles R. * 1671-2 et D. 1671-7 :

    1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;

    2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;

    3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-14, R. * 1311-21, R. 1311-21-1 à R. 1311-28, R. * 1311-33 à R. * 1311-39, R. * 1321-1, R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;

    4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.

    Les articles R. * 1411-9, R. * 1411-11-1 à R. * 1411-11-17 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016 relatif à la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion et portant diverses dispositions intéressant la défense nationale.

  • Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :

    1° Au cinquième alinéa de l'article R. 1311-24, les mots : "et le général commandant les forces de gendarmerie" sont remplacés par les mots : "et les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense" ;

    2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :

    "Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité." ;

    3° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant :

    "Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité." ;

    4° Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 ;

    5° A l'article R. * 1333-51, les mots : "répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement" sont remplacés par les mots : "répond à la définition d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement" et les mots : "dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement" sont supprimés ;

    6° Au dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : "des articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail ou" sont supprimés ;

    7° A l'article R. * 1333-67-9, les mots : "prévues par le code du travail" et les mots : "en application des articles du code du travail" sont remplacés respectivement par les mots : "prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail" et les mots : "en application des dispositions applicables localement" ;

    8° En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

  • Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues aux articles R. 1671-4, D. 1671-7 et au titre VIII du présent livre :

    1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-11 ;

    2° Au livre III, les dispositions des articles, R. 1312-1 à R. 1312-6 ; R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-41-1 à R. 1332-41-23, R. 1332-42, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;

    3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;

    4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.

  • Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :

    1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;

    2° L'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ;

    3° A l'article R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15 les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou le préfet de la Réunion " ;

    4° A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;

    5° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer " et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer " ;

    6° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8.

  • Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues à l'article D. 1671-7 :

    1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42 ;

    2° Au livre II, les dispositions des articles D. * 1221-1 à D. * 1221-6 ;

    3° Au livre IV, les dispositions des articles D. * 1431-1 à D* 1443-1.

  • Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues à l'article D. 1671-7 et au titre VIII du présent livre :

    1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1122-8-1, D. 1132-53, D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;

    2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;

    3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4 ;

    4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1521-1 à D. 1522-1 ;

    5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15 et D. 1681-16.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015, le présent décret entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret mentionné au I de l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement.

  • Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :

    1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;

    2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises ;

    3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

    4° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

    5° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité.

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