Version en vigueur du 07 mars 2009 au 06 mars 2010
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues aux articles R. * 1671-2 et D. 1671-7 :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-10, R. * 1311-12, R. * 1311-14, R. * 1311-22 à R. * 1311-25, des 1° à 3° de l'article R. * 1311-26, R. * 1311-28, du premier alinéa de l'article R. * 1311-33, des articles R. * 1311-34, R. * 1311-35, R. * 1311-39, R. * 1321-1, R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
VersionsLiens relatifsPour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Le troisième alinéa de l'article R. * 1311-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense assistent le préfet de zone pour ce qui concerne la participation de la gendarmerie nationale aux missions dévolues à ce dernier. " ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, s'il y a lieu les commandants des forces, le ou les chefs de service de la police nationale et de la gendarmerie nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. "
VersionsLiens relatifsSont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues aux articles R. 1671-4, D. 1671-7 et au titre VIII du présent livre :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-1 à R. 1132-3, R. 1132-12 à R. 1132-33, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
VersionsLiens relatifsPour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;
2° L'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 ;
3° A l'article R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15 les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou le préfet de la Réunion " ;
4° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8.
VersionsLiens relatifsSont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues à l'article D. 1671-7 :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-10 et D. * 1132-11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42, D. * 1132-55 ;
2° Au livre II, les dispositions des articles D. * 1221-1 à D. * 1221-6 ;
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. * 1431-1 à D* 1443-1.
VersionsLiens relatifsSont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues à l'article D. 1671-7 et au titre VIII du présent livre :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-4 à D. 1132-9, D. 1132-34 à D. 1132-38, D. 1132-43 à D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14, D. 1336-43 à D. 1336-46, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1411-14 à D. 1443-4 ;
4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1521-1 à D. 1522-1 ;
5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15 et D. 1681-16.
VersionsLiens relatifsPour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence à l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises ;
3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
4° La référence à l'officier général de zone de défense est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
5° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense.
VersionsLiens relatifs
Chapitre unique (Articles R*1671-1 à D1671-7)