Ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer :
1° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-4 et R. * 1212-2 à R. * 1212-7 ;
2° Au livre III, les dispositions des articles R*. 1311-11, R. * 1311-13, R. * 1311-21 et du 4° de l'article R. * 1311-26.
VersionsLiens relatifsPour l'application du présent code dans les départements d'outre-mer :
1° Le troisième alinéa de l'article R. * 1311-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense assistent le préfet de zone pour ce qui concerne la participation de la gendarmerie nationale aux missions dévolues à ce dernier. "
2° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, s'il y a lieu les commandants des forces, le ou les chefs de service de la police nationale et de la gendarmerie nationale désignés à cet effet par le préfet de zone."
VersionsLiens relatifsPour leur application dans les départements d'outre-mer, les dispositions des articles R. * 1211-1 à R. * 1211-3 relatifs à l'organisation territoriale de la défense sont adaptées par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6.
VersionsLiens relatifsNe sont pas applicables aux départements d'outre-mer :
1° Au livre III, les dispositions des articles R. 1311-15 à R. 1311-19 ;
2° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-6 et R. 1682-5 à R. 1682-18.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 24 avril 2007 au 14 avril 2021
Pour l'application dans les départements d'outre-mer, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-4.
VersionsLiens relatifsPour l'application dans les départements d'outre-mer, l'organisation militaire de la défense, dans les zones de défense des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien, est régie par les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-16.
VersionsLiens relatifsPour l'application dans les départements d'outre-mer de la présente partie du code :
1° La référence à l'officier général de zone de défense est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
2° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
3° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense.
Versions
Chapitre unique (Articles R*1611-1 à D1611-7)