Code de la défense

Version en vigueur au 18 juillet 2007

  • Pour l'application du présent code dans les départements d'outre-mer :

    1° Le troisième alinéa de l'article R. * 1311-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

    " Les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense assistent le préfet de zone pour ce qui concerne la participation de la gendarmerie nationale aux missions dévolues à ce dernier. "

    2° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

    "Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, s'il y a lieu les commandants des forces, le ou les chefs de service de la police nationale et de la gendarmerie nationale désignés à cet effet par le préfet de zone."

  • Pour l'application dans les départements d'outre-mer, l'organisation militaire de la défense, dans les zones de défense des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien, est régie par les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-16.

  • Pour l'application dans les départements d'outre-mer de la présente partie du code :

    1° La référence à l'officier général de zone de défense est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

    2° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

    3° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense.

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