Code de la défense

Version en vigueur au 27 janvier 2022

    • Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, la satisfaction des besoins en denrées et produits destinés à l'alimentation humaine et à la nourriture des animaux incombe au ministre chargé de l'agriculture.

      Le ministre chargé de l'agriculture a la charge du ravitaillement de la population civile et de l'approvisionnement des forces armées et formations rattachées en denrées et produits alimentaires.

      A cet effet, il est responsable de la préparation et de l'exécution de toutes les mesures relatives au recensement des besoins, à la production, à la transformation, à la protection, à la réunion et à la répartition des denrées et produits alimentaires.

    • Suivant les directives du Premier ministre, le ministre chargé de l'agriculture, en liaison avec les ministres intéressés, assure notamment :

      1° L'orientation des productions agricole et forestière en fonction des nécessités de la défense et la préparation des mesures de défense dans ces domaines ;

      2° La sauvegarde des ressources, du cheptel, des denrées et produits alimentaires contre le sabotage, la destruction ou la contamination, dans le cadre des mesures de défense civile déterminées par le ministre de l'intérieur ;

      3° La préparation d'un plan national de ravitaillement, compte tenu des besoins exprimés par le ministre de la défense ;

      4° La détermination et la constitution des stocks ;

      5° La préparation et l'exécution des mesures de répartition des stocks ;

      6° La préparation et la mise sur pied de l'organisation administrative et professionnelle indispensable au fonctionnement du ravitaillement ;

      7° L'élaboration de la réglementation à appliquer en matière de ravitaillement ;

      8° Le contrôle sur place de la préparation des mesures de défense dans le domaine alimentaire.

    • Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité assiste le ministre chargé de l'agriculture pour la préparation des mesures de défense qui lui incombent.

      Il dispose d'un organisme spécialisé chargé de la préparation des mesures de défense dans les domaines agricole et alimentaire et notamment, sur décision du Premier ministre, de la mise sur pied au sein du ministère en charge de l'agriculture de l'administration centrale du ravitaillement.

      Le ministre de la défense met à la disposition du ministre chargé de l'agriculture un commissaire général et un officier du service du commissariat des armées. Ces officiers sont placés dans la position de service détaché. Le commissaire général a pour mission de seconder en matière de ravitaillement le haut fonctionnaire de défense.

    • Dans chaque région ainsi que dans la collectivité de Corse, la préparation et la mise en oeuvre des mesures de défense dans le domaine alimentaire sont assurées sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité et suivant les directives du ministre chargé de l'agriculture.

      Le ministre de la défense met à la disposition de chaque préfet de zone de défense et de sécurité un officier du service du commissariat des armées pour le seconder en matière de ravitaillement. Ces derniers sont placés en position de service détaché.

      Le préfet de zone de défense et de sécurité dispose d'un bureau du ravitaillement chargé de la coordination des travaux opérés à l'échelon départemental et constituant l'organe mobilisateur de la direction régionale du ravitaillement qui est mise sur pied sur décision du Premier ministre.

    • Dans chaque département, le préfet, responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de défense dans le domaine alimentaire, assure la coordination des différents services intéressés.

      A cet effet, il dispose d'un bureau départemental du ravitaillement, chargé des travaux de préparation du ravitaillement et constituant l'organe mobilisateur de la direction départementale du ravitaillement et des services d'exécution subordonnés qui sont mis sur pied sur décision du Premier ministre. Au chef-lieu de région, ce bureau est distinct du bureau régional.

    • Les mesures prévues pour le contrôle et la répartition des ressources alimentaires destinées à l'alimentation humaine ou à la nourriture des animaux s'appliquent :

      1° Aux denrées de toutes origines utilisables en l'état ;

      2° Aux matières d'origine végétale ou animale devant subir une transformation artisanale ou industrielle pour être consommables ;

      3° Aux produits provenant de ces transformations.

      Le contrôle et la répartition peuvent s'exercer sur toutes les ressources alimentaires, quels que soient leur état, leur propriétaire ou leur détenteur aux stades de la production, de la transformation ou de la distribution. Peuvent faire l'objet des mêmes mesures les ressources alimentaires importées ayant donné lieu à une déclaration en douane, pour la consommation intérieure ou pour un régime suspensif autre que le transport direct à destination de l'étranger.

    • Lorsque les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 rendent indispensables le contrôle et la répartition des ressources alimentaires, le ministre chargé de l'agriculture est, en application des dispositions de l'article R. * 1141-3, habilité à prendre toutes décisions et mesures nécessaires en vue de régler la production, la réunion, le stockage, la transformation, la circulation, la distribution et la vente sous toutes leurs formes des ressources alimentaires.

      Il peut, notamment :

      1° Prescrire l'adaptation de la production agricole aux nécessités du ravitaillement ;

      2° Prescrire toute déclaration qu'il juge utile et bloquer certains stocks ;

      3° Imposer pour la réunion et le transfert des ressources les règles qu'il estime nécessaires, et notamment la tenue d'une comptabilité particulière ;

      4° Ordonner la mise en vente sous son contrôle des stocks détenus par toute personne, groupement ou entreprise ;

      5° Obliger tout producteur ou détenteur de ressources à ne les livrer qu'à des personnes ou organismes désignés par lui ;

      6° Fixer les conditions d'approvisionnement des transformateurs en matières premières alimentaires et les modalités techniques des transformations ;

      7° Imposer l'entretien de stocks à certains détenteurs de ressources et prescrire le déplacement de stocks situés dans les zones les plus menacées ;

      8° Réglementer la distribution ;

      9° Faire contrôler l'exécution des mesures prescrites.

    • La hiérarchie des besoins alimentaires à satisfaire et les mesures de rationnement nécessaires sont arrêtées par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, compte tenu des dispositions de l'article R. * 1142-12.

    • Les opérations de collecte, de stockage et de répartition des ressources peuvent être confiées aux différents échelons de l'organisation territoriale, sous le contrôle de l'administration, à des organismes professionnels ou à des personnes physiques ou morales, les uns et les autres agréés par le ministre chargé de l'agriculture ou par son délégué.

      La compétence et les obligations des organismes professionnels agréés s'imposent à l'ensemble des entreprises de la branche d'activité en cause, qu'elles soient ou non adhérentes à ces organismes.

    • Toute personne chargée de préparer ou de mettre en oeuvre les mesures de réunion ou de répartition des ressources est astreinte aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.

    • Sauf décision contraire du Premier ministre, toutes les industries alimentaires passent, à la mise en garde ou à la mobilisation, sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture selon des modalités fixées par décret.

      • Le ministre chargé de l'industrie est habilité à prendre toutes décisions et mesures nécessaires en vue de régler l'acquisition, le stockage, la circulation, la distribution, la vente et l'utilisation sous toutes leurs formes des ressources industrielles. Il peut, notamment, s'agissant de ces ressources :

        1° Prescrire toute déclaration qu'il juge utile ;

        2° Imposer, pour leur transfert amiable, toute interdiction et toute règle d'enregistrement qu'il juge utiles, et notamment la tenue d'une comptabilité particulière ;

        3e Obliger les producteurs et les négociants à les vendre à des acheteurs déterminés, et réciproquement obliger les consommateurs à les acheter à des fournisseurs déterminés ;

        4° En interdire ou, au contraire, en prescrire l'emploi pour certaines fabrications ou certains usages, et plus généralement en régler les conditions de transformation ou d'usage ;

        5° Ordonner la mise en vente sous son contrôle des stocks détenus par toute personne, groupement ou entreprise ;

        6° Prononcer le transfert forcé soit en désignant immédiatement l'attributaire, soit en procédant au préalable au blocage et à l'enlèvement.

        Il peut enfin prendre toutes décisions et mesures concernant la récupération et le réemploi des déchets et vieilles matières susceptibles d'être réutilisés directement ou après traitement.

      • Les fonctions de commissaire général à la mobilisation industrielle sont exercées, dès le temps de paix, par un fonctionnaire civil de l'Etat ou un militaire, rémunéré par son administration d'origine. Il est nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre de la défense et des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'économie, prend le titre de commissaire général et est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'industrie. Le commissariat général comprend des fonctionnaires civils et des militaires mis, à cet effet, à la disposition du ministre chargé de l'industrie. En temps de guerre, le commissaire général peut être choisi en dehors du personnel de l'Etat.

      • Le commissaire général à la mobilisation industrielle est chargé de préparer dès le temps de paix et de coordonner en temps de guerre l'activité des entreprises industrielles.

        Au titre des délégations prévues à l'article D. 1142-21, il dresse le plan d'emploi de ces entreprises pour le temps de guerre et le soumet à l'approbation du ministre chargé de l'industrie.

        En liaison avec les ministres intéressés :

        1° Il prépare les mesures utiles pour assurer la satisfaction des besoins de toute nature afférents à la marche des entreprises industrielles ;

        2° Il suit en temps de paix et contrôle en temps de guerre la consommation des produits industriels de toute nature ;

        3° En temps de paix, il est informé des programmes d'investissement ayant une répercussion importante sur le potentiel industriel et il est consulté sur les investissements faits en vue du temps de guerre.

        Il prête son concours à l'élaboration des instructions données aux délégations françaises pour les négociations internationales relatives aux problèmes de mobilisation industrielle et suit l'évolution des négociations, auxquelles il participe en tant que de besoin.

      • Article D1337-17 (abrogé)

        Au titre des délégations mentionnées à l'article D. 1142-21, le comité de mobilisation industrielle assiste le ministre chargé de l'industrie. Sa composition, son organisation et ses attributions sont fixées, dès le temps de paix, par arrêtés du Premier ministre, pris sur proposition du ministre de la défense et des ministres chargés de l'économie et de l'industrie. Le comité de mobilisation industrielle est présidé par le commissaire général. La composition de ce comité peut être restreinte en temps de paix.

      • Lorsque les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 rendent indispensables le contrôle et la répartition de certaines ressources industrielles, ce contrôle et cette répartition se font dans les conditions définies par la présente sous-section.

      • Les ressources industrielles prévues à l'article R. 1337-18 comprennent les moyens énergétiques, les matières premières et les produits utilisés par l'industrie ou l'artisanat ou livrés par eux à l'utilisation ou à la consommation finale, directement ou par l'intermédiaire du commerce.

        La répartition peut s'exercer sur toutes les ressources industrielles se trouvant sur le territoire de la métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, quels que soient leur état, leur propriétaire ou leur détenteur. Sont considérées comme se trouvant sur ce territoire les ressources industrielles importées ayant fait l'objet d'une déclaration en douane pour la consommation intérieure ou pour un régime suspensif autre que le transit direct à destination de l'étranger.

      • Le Premier ministre arrête la hiérarchie des besoins à satisfaire ainsi que le plan de répartition primaire préparé, en fonction de la hiérarchie ainsi définie, par le ministre chargé de l'industrie.

        Conformément à ce plan, le ministre chargé de l'industrie fixe les contingents destinés :

        1° D'une part, à certains consommateurs désignés individuellement en raison de l'importance de leurs besoins ou de la nature de leur activité ;

        2° D'autre part, à des catégories de consommateurs groupés selon leur activité ou leur situation géographique.

        Dans le second cas, les attributions individuelles à chaque consommateur sont faites, le cas échéant, par voie de sous-répartition.

      • La sous-répartition est faite :

        1° Soit par le ministre chargé de l'industrie ou par le ministre de tutelle de l'activité dont relèvent les consommateurs ;

        2° Soit par les services ou organismes désignés par le ministre chargé de l'industrie, par le ministre de tutelle de l'activité considérée ou par leurs délégués ;

        3° Soit par les chambres de commerce ou de métiers et de l'artisanat ;

        4° Soit, enfin, par des organisations professionnelles de ressort national ou régional agréées par le ministre chargé de l'industrie ou par son délégué.

        Dans ce dernier cas, la compétence et les obligations des organisations professionnelles s'étendent à l'ensemble des entreprises de la branche d'activité en cause, qu'elles soient ou non adhérentes.

        Les opérations de sous-répartition peuvent donner lieu à remboursement forfaitaire des frais qu'elles comportent. Les modalités de ce remboursement sont fixées, en tant que de besoin, par arrêtés conjoints des ministres chargés des finances et de l'industrie.

      • Toute personne chargée de préparer ou de mettre en oeuvre les mesures de répartition ou de sous-répartition est astreinte au secret professionnel.

      • Article R*1337-23 (abrogé)

        Le ministre responsable de l'ensemble des moyens d'exécution de travaux publics et de bâtiments est le ministre chargé de l'équipement.

        Il lui appartient de prendre ou provoquer en tout temps les mesures propres à préparer la réunion et l'utilisation de tous les moyens d'exécution de travaux publics et de bâtiment et leur adaptation aux besoins de la défense. Il prescrit, en particulier, toutes mesures de contrôle et d'immatriculation nécessaires.

        Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, il est notamment chargé de la coordination et du contrôle de l'emploi des entreprises mentionnées à l'article R. * 1337-24.

        Il règle l'utilisation de ces entreprises et détermine, dans le cadre des directives du Premier ministre, l'ordre de priorité des travaux. Il peut prescrire, en conséquence, l'arrêt de certains travaux en cours.

        Une priorité absolue est attribuée aux travaux présentant un caractère opérationnel, sauf décision contraire du Premier ministre.

      • Article R*1337-24 (abrogé)

        Les entreprises soumises aux dispositions de la présente section comprennent :

        1° Les entreprises de travaux publics ;

        2° Les entreprises de bâtiment ;

        3° Toutes autres entreprises dont l'activité s'exerce en tout ou partie dans l'exécution des travaux publics ou des travaux de bâtiment.

        Ces dernières entreprises sont soumises aux dispositions de la présente section pour la fraction de leurs moyens affectés à l'étude et à l'exécution de travaux publics et de bâtiment dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'équipement ou, si leur contrôle ressortit à un autre ministre, en accord avec celui-ci.

        Le ministre chargé de l'équipement dresse et tient à jour la liste des entreprises soumises en tout temps aux mesures prévues à l'article R. * 1337-23.

      • Article R*1337-25 (abrogé)

        Les services d'exécution de travaux dépendant directement des collectivités territoriales et établissements publics restent normalement à la disposition de ces collectivités et établissements. Toutefois, les chefs de services de défense de zone pour l'équipement et les transports, les directeurs régionaux et les directeurs départementaux de l'équipement sont tenus informés de leurs moyens d'action et peuvent en disposer dans le cas où les circonstances l'exigent, en accord avec les autorités dont dépendent ces services d'exécution ou, à défaut, sur décision du préfet de zone, du préfet de région ou du préfet de département.

      • Article R*1337-26 (abrogé)

        Pour l'exécution de sa mission, le ministre chargé de l'équipement dispose en tout temps d'un organe de direction, le commissariat aux entreprises de travaux publics et de bâtiment, et d'un organe consultatif, le comité des travaux publics et du bâtiment.

      • Article R*1337-27 (abrogé)

        Le commissariat aux entreprises de travaux publics et de bâtiment est dirigé par un haut fonctionnaire du ministère de l'équipement qui, nommé par décret, prend le titre de commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment et est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'équipement.

        Le commissariat dispose, en permanence, de personnels civils désignés par le ministre chargé de l'équipement et des personnels militaires nécessaires au commissaire adjoint désignés par le ministre de la défense. Les effectifs de ces personnels sont, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, renforcés conformément aux plans de mobilisation, notamment par du personnel assujetti aux obligations du service de défense. Les moyens matériels nécessaires sont fournis par le ministre chargé de l'équipement.

      • Article R*1337-28 (abrogé)

        Le commissaire mentionné à l'article R. * 1337-27 est secondé par un officier général, commissaire adjoint nommé dans les mêmes formes, sur proposition du ministre chargé de l'équipement et du ministre de la défense. Cet officier général doit appartenir, en temps normal, à la première section du cadre des officiers généraux.

        Le commissaire est représenté localement :

        1° Dans chaque département, par le directeur départemental de l'équipement ;

        2° Dans chaque région, par le directeur régional de l'équipement ;

        3° Dans chaque zone, par le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports.

        Des dispositions spéciales peuvent être prévues pour la zone de défense de Paris.

      • Article R*1337-29 (abrogé)

        Sous l'autorité du ministre chargé de l'équipement, le commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment est chargé de préparer en tout temps à leur mission de défense les entreprises soumises aux dispositions de la présente section et de coordonner leur activités dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.

        Dans le cadre des directives du Premier ministre, il dresse le plan d'emploi de ces entreprises et, après avis du comité des travaux publics et du bâtiment, le soumet à l'approbation du ministre chargé de l'équipement.

        En liaison avec les ministres intéressés, il prépare les mesures propres à satisfaire les besoins de toute nature afférents à l'exécution des travaux. Il suit l'emploi des entreprises par les utilisateurs et le contrôle dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.

      • Article R*1337-30 (abrogé)

        Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les administrations civiles et militaires dont les besoins en travaux de génie civil ne peuvent plus être satisfaits sans l'aide des entreprises soumises aux dispositions de la présente section adressent leurs demandes au commissaire ou à ses représentants.

      • Article R*1337-31 (abrogé)

        Le commissaire et ses représentants ont seuls qualité au nom du ministre chargé de l'équipement pour prescrire aux entreprises mentionnées à l'article R. * 1337-30 l'exécution des études et travaux de leur compétence technique.

        Le maître d'ouvrage demeure soit l'administration, soit la personne physique ou morale pour le compte de laquelle le travail est exécuté.

        Les ingénieurs des services de l'équipement dirigent les travaux concurremment avec ceux de leur propre service et en accord avec le maître d'ouvrage, lorsque celui-ci ne dispose pas d'une organisation adéquate. Dans ce cas, ils notifient les ordres de service, surveillent l'exécution des travaux et préparent leur règlement.

        Certaines entreprises peuvent être laissées par le ministre à la disposition des administrations civiles et militaires de l'Etat, des collectivités locales et établissements publics, sociétés, offices ou organismes nationaux et sociétés d'économie mixte, qui en sont les utilisateurs normaux. Ces dispositions sont fixées en accord avec les ministres intéressés ou leurs représentants. Toutefois, en cas de nécessité, le ministre ou ses représentants peuvent imposer à ces entreprises l'exécution d'un travail prioritaire.

        Dans tous les cas, les ingénieurs des services de l'équipement s'assurent de la bonne utilisation des entreprises et rendent éventuellement compte à l'autorité qui contrôle l'échelon, défini à l'article R. * 1337-33, dont ces entreprises dépendent.

      • Article R*1337-32 (abrogé)

        Le comité des travaux publics et du bâtiment, dont la composition, l'organisation et les attributions sont fixées par arrêté du Premier ministre, pris sur proposition du ministre chargé de l'équipement après avis des ministres intéressés, est présidé par le commissaire ou par le commissaire adjoint.

      • Article R*1337-33 (abrogé)

        Tout en conservant, autant que possible, leur structure normale, les entreprises soumises aux dispositions de la présente section sont constituées en un groupement.

        Le groupement est articulé en quatre échelons placés sous le contrôle, selon les cas, du ministre chargé de l'équipement ou de ses représentants aux niveaux correspondants :

        1° Un échelon national sous le contrôle direct du ministre chargé de l'équipement, groupant en principe les entreprises les plus importantes dont l'activité normale s'étend à tout le territoire, qui possèdent une forte organisation et disposent de moyens matériels nombreux et puissants. Sont également classées à cet échelon les entreprises très spécialisées ;

        2° Un échelon zonal constitué par les entreprises importantes dont les activités s'étendent à plusieurs régions de la zone considérée, sous le contrôle du chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports, sous réserve des dispositions de l'article R. * 1337-28 relatives à la zone de défense de Paris ;

        3° Un échelon régional constitué par les entreprises d'importance moyenne dont les activités s'étendent à la région, sous le contrôle du directeur régional de l'équipement, sous la réserve ci-dessus mentionnée ;

        4° Un échelon départemental constitué par les entreprises de caractère local, sous le contrôle du directeur départemental de l'équipement et sous la même réserve.

        La constitution, les statuts, le rôle et le fonctionnement du groupement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

        Cet arrêté définit notamment les conditions dans lesquelles le groupement en sa qualité d'organisme professionnel, au sens de l'article L. 1141-2, intervient dans le recensement, la réunion ou l'utilisation des moyens en personnel et matériel des entreprises, en application des dispositions des articles R. 1338-1 à R. 1338-5.

      • Article R*1337-34 (abrogé)

        Le groupement soumet à l'agrément du ministre chargé de l'équipement la désignation d'un délégué général et celle des délégués des divers échelons.

        Le délégué général du groupement est en même temps le délégué de l'échelon national auprès du ministre chargé de l'équipement dont il reçoit les instructions par l'intermédiaire du commissaire.

        Ces délégués, qui représentent leur échelon auprès des pouvoirs publics, ont mission, sous le contrôle du ministre chargé de l'équipement ou de ses représentants :

        1° De tenir à jour le répertoire des moyens en personnel, matériel et matériaux des entreprises constituant leur échelon et de donner toutes informations nécessaires à ce sujet au commissaire ou à ses représentants locaux ;

        2° Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, de proposer au commissaire ou à son représentant les entreprises ou groupes d'entreprises susceptibles d'être désignés pour l'exécution des études ou des travaux et de suivre l'exécution de ces études ou travaux en vue d'être à même, à tout moment, de présenter des propositions pour suppléer à une insuffisance des entreprises désignées.

      • Article R*1337-35 (abrogé)

        Dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 62-367 du 26 mars 1962 portant application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, les préfets de zone, de région, de département disposent du droit de réquisition et de blocage temporaire à l'effet de maintenir à la disposition des autorités habilitées par le ministre les moyens tant des entreprises privées, qu'elles aient été ou non préalablement recensées au titre de la présente section, que des services d'entretien et de travaux des collectivités publiques et des entreprises nationales.

        Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 et en vertu des dispositions de l'article 7 du décret n° 62-367 du 26 mars 1962 susmentionné, ils en font assurer l'exécution à l'échelon de la zone, de la région ou du département par les chefs de services de défense de zone pour l'équipement et les transports, les directeurs régionaux et les directeurs départementaux de l'équipement.

        Indépendamment des dispositions prévues par le décret n° 62-367 du 26 mars 1962 susmentionné, des conventions peuvent être passées dès avant l'application de l'article L. 1111-2, avec les entreprises soumises aux dispositions de la présente section, par le ministre chargé de l'équipement ou par les ministres intéressés en accord avec celui-ci, afin de fournir, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, certaines prestations particulières.

        Le personnel et le matériel ayant fait l'objet de ces conventions ne peuvent être soumis à réquisition sans autorisation écrite du ministre chargé de l'équipement.

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