Code de la défense

Version en vigueur au 14 août 2022

  • Article R*1212-6 (abrogé)

    La composition des régions aériennes est fixée conformément au tableau suivant :

    RÉGIONS AÉRIENNES

    DÉPARTEMENTS

    Région aérienne Nord (siège : Villacoublay).Aisne, Ardennes, Aube, Bas-Rhin, Calvados, Cher, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Doubs, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Haute-Marne, Haute-Saône, Haut-Rhin, Hauts-de-Seine, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Vendée, Vosges, Yonne, Yvelines.
    Région aérienne Sud (siège : Bordeaux).

    Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Corse-du-Sud, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Drôme, Gard, Gers, Gironde, Haute-Corse, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hautes-Alpes, Hautes-Pyrénées, Hérault, Isère, Landes, Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Rhône, Savoie, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne.

    • L'organisation militaire territoriale comprend une organisation territoriale interarmées de défense, au sein de laquelle les forces armées participent à la défense sur le territoire, et une organisation propre à chaque armée et à la gendarmerie.

    • L'organisation territoriale interarmées de défense repose sur les zones de défense et de sécurité définies à l'article R. * 1211-4 ainsi que sur les départements.

    • Les armées et la gendarmerie sont organisées de la façon suivante :

      1° En zones terre, pour l'armée de terre ;

      2° En arrondissements maritimes pour la marine ;

      3° A l'échelon national, pour l'armée de l'air et de l'espace ;

      4° En régions de gendarmerie pour la gendarmerie nationale. Les régions de gendarmerie sont subdivisées en groupement de gendarmerie départementale.

      La région d'Ile-de-France fait l'objet d'une organisation définie à l'article R. * 1212-7 du présent code.

    • La composition des zones terre est fixée conformément au tableau suivant :


      ZONES TERRE

      RÉGIONS

      Ile-de-France (siège : Saint-Germain-en-Laye)

      Ile-de-France

      Nord-Est (siège : Metz)

      Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté,

      Hauts-de-France


      Nord-Ouest (siège : Rennes)

      Bretagne, Centre-Val de Loire, Normandie, Pays de la Loire

      Sud-Est (siège : Lyon)

      Auvergne-Rhône-Alpes

      Sud-Ouest (siège : Bordeaux)

      Nouvelle-Aquitaine
      Sud (siège : Marseille)

      Corse, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur

    • La composition des arrondissements maritimes est fixée conformément au tableau suivant :


      ARRONDISSEMENTS MARITIMES

      RÉGIONS

      Atlantique (siège : Brest)


      Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire.

      Manche-mer du Nord (siège : Cherbourg)

      Normandie, Hauts-de-France.

      Méditerranée (siège : Toulon)

      Auvergne-Rhône-Alpes, Corse, Occitanie,

      Provence-Alpes-Côte d'Azur.

    • La composition des régions de gendarmerie et des groupements de gendarmerie départementale est fixée conformément au tableau suivant :


      RÉGIONS DE GENDARMERIE

      GROUPEMENTS DE GENDARMERIE DÉPARTEMENTALE

      Ile-de-France

      Essonne, Seine-et-Marne, Val-d'Oise, Yvelines.

      Grand Est

      Aube, Ardennes, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Marne, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges.

      Nouvelle-Aquitaine

      Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Gironde, Haute-Vienne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Vienne.

      Auvergne-Rhône-Alpes

      Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie.

      Bourgogne-Franche-Comté

      Côte-d'Or, Doubs, Haute-Saône, Jura, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Yonne.

      Bretagne

      Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.

      Centre-Val de Loire

      Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.

      Corse

      Corse-du-Sud, Haute-Corse.

      Occitanie

      Aude, Ariège, Aveyron, Gard, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Hérault, Lot, Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne.

      Hauts-de-France

      Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme.

      Normandie

      Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime.

      Pays de la Loire

      Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.

      Provence-Alpes-Côte d'Azur

      Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse.
    • Dans les collectivités et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1211-7, le commandement des forces armées est exercé par des officiers généraux portant respectivement le titre de :

      1° Commandant supérieur des forces armées aux Antilles ;

      2° Commandant supérieur des forces armées en Guyane ;

      3° Commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien ;

      4° Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;

      5° Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.

    • Les commandants supérieurs désignés à l'article D. 1212-8 ont les attributions définies à l'article L. 1221-1.

      Ils exercent également, conformément aux dispositions des articles R. 1211-8 à R. 1211-10, les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité et portent dans ce cadre le nom d'officier général de zone de défense et de sécurité.

      Dans le cadre de l'action de l'Etat en mer, ils assurent auprès du délégué du Gouvernement la fonction de conseil prévue à l'article 2 du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.

    • Les commandants supérieurs sont assistés par un adjoint interarmées et un chef d'état-major interarmées.

      Dans les collectivités et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1211-7 dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées ou mises à sa disposition en renfort dans la collectivité ou le territoire considéré. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes.

    • Les commandants supérieurs ont autorité sur les formations et éléments de service des trois armées stationnées dans les limites territoriales de leur commandement.

      Ils exercent par ailleurs, lorsqu'elle leur est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.

      Ils peuvent consentir des délégations de signature à leurs adjoints mentionnés à l'article D. 1212-11 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels ils exercent une autorité d'emploi.

      Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer relèvent des commandants supérieurs pour la planification et l'exécution de missions de défense militaire terrestre.

    • Le commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien est habilité à correspondre avec les organes militaires de la communauté économique régionale dont peuvent faire partie les Etats africains et malgache situés dans sa zone de responsabilité. Il tient les chefs des missions diplomatiques françaises auprès des pays membres de cette communauté informés des relations qu'il entretient à ce titre et des déplacements qu'il peut être conduit à effectuer dans ces pays

Retourner en haut de la page