Code de la défense

Version en vigueur au 05 octobre 2012

  • Les postes électro-sémaphoriques de la marine nationale et les postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre, ainsi que les limites de leur champ de vue, sont désignés par décret, pris après enquête conduite selon les modalités définies aux articles L. 11-1 et L. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

  • Article L5112-2

    Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

    Dans l'étendue du champ de vue mentionné à l'article L. 5112-1 aucune construction ne peut être réalisée sans l'autorisation du ministre de la défense.

    Il est également interdit d'y laisser croître les plantations à une hauteur telle que les vues puissent en être gênées.

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