Code de la défense

Version en vigueur au 27 janvier 2022

  • Sont soumis à l'obligation de disponibilité :

    1° Les volontaires pendant la durée de validité de leur engagement dans la réserve opérationnelle ;

    2° Les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service.

  • Les anciens militaires mentionnés à l'article L. 4231-1 peuvent être convoqués, afin de contrôler leur aptitude, pour une durée qui ne peut excéder un total de cinq jours sur une durée de cinq ans.

  • Article L4231-4

    Version en vigueur du 30 mars 2007 au 03 août 2023

    En cas d'application de l'article L. 1111-2, l'appel ou le maintien en activité de tout ou partie des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité peut être décidé par décret en conseil des ministres.

  • Article L4231-5 (abrogé)

    En cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves à l'ordre public, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peuvent être autorisés par décret, pour les missions qui relèvent de leur autorité, à faire appel, pour une durée déterminée, à tout ou partie des réservistes de la gendarmerie nationale soumis à l'obligation de disponibilité.

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