Code de la défense

Version en vigueur au 31 janvier 2016

  • Article L4135-1

    Version en vigueur depuis le 30 mars 2007

    Les militaires sont notés au moins une fois par an.

    La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires.

    A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir.

    Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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