Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 22 juillet 2016
Les forces armées comprennent :
1° L'armée de terre, la marine nationale et l'armée de l'air, qui constituent les armées au sens du présent code ;
2° La gendarmerie nationale ;
3° Des services de soutien interarmées.
VersionsLiens relatifsLes forces armées de la République sont au service de la nation. La mission des armées est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation.
VersionsLiens relatifsLa gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l'exécution des lois.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-1 du code de la sécurité intérieure, elle participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation, notamment au contrôle et à la sécurité des armements nucléaires.
L'ensemble de ses missions militaires s'exécute sur toute l'étendue du territoire national, hors de celui-ci en application des engagements internationaux de la France, ainsi qu'aux armées.VersionsLiens relatifs
Chapitre unique (Articles L3211-1 à L3211-3)