Sont interdits la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession des agents microbiologiques, des autres agents biologiques et des toxines biologiques, quels qu'en soient l'origine et le mode de production, des types et en quantité non destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d'autres fins pacifiques.
VersionsLiens relatifsIl est interdit d'inciter ou d'aider de quelque manière que ce soit un Etat, une entreprise, une organisation ou un groupement quelconque ou une personne à se livrer aux opérations prévues à l'article L. 2341-1.
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Dans le cas où des poursuites pénales ont été engagées en application des articles L. 2341-1 et L. 2341-2, le juge d'instruction peut, par ordonnance, prononcer, à titre provisoire, la fermeture totale ou partielle de l'établissement où a été mis au point, fabriqué, détenu ou stocké l'un des agents ou toxines définis à l'article L. 2341-1.
VersionsLiens relatifsLes infractions aux dispositions des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 sont punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
En cas de condamnation, le tribunal ordonne la confiscation, en vue de leur destruction, des agents ou toxines définis à l'article L. 2341-1.
Il peut en outre ordonner, conjointement ou non :
1° La fermeture totale ou partielle, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de l'établissement ayant permis de commettre l'infraction ;
2° La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, à la détention ou au stockage de ces agents ou toxines ;
3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
VersionsLiens relatifsLes infractions aux dispositions des jugements qui font application des règles prévues aux 1° et 2° de l'article L. 2341-4 sont punies des peines définies à l'alinéa 1er de cet article.
VersionsLiens relatifsLa peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
VersionsUn décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre.
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Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines (Articles L2341-1 à L2341-7)