Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 30 juillet 2011
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les prestations nécessaires pour assurer les besoins de la défense sont obtenues par accord amiable ou par réquisition. Le droit de réquisition est ouvert dans les conditions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2141-3 pour tout ou partie de ces prestations sur tout ou partie du territoire.
Dans les mêmes cas, le bénéfice du droit de réquisition prévu par l'article L. 2221-2 peut être étendu par décret à tout ou partie des formations constituées du service de défense.
Ce droit est exercé dans les conditions et suivant les modalités prévues au chapitre 3 du présent titre, ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre III du présent livre.
VersionsLiens relatifsIndépendamment des cas prévus à l'article L. 1111-2, le Gouvernement continue de disposer des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 2211-3, L. 2211-4, L. 2212-1 à L. 2212-3, L. 2213-1 à L. 2213-4, le premier alinéa de l'article L. 2236-2 et L. 2236-6.
VersionsLiens relatifsL'exercice du droit de requérir, défini au présent titre, appartient, suivant la nature ou l'objet des réquisitions, aux ministres compétents, compte tenu des dispositions du livre Ier, relatif à la direction de la défense, de la partie 1 du présent code.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent titre. Il précise les conditions dans lesquelles le droit de requérir peut être délégué et à quelles autorités.
Il détermine également les autorités administratives chargées de statuer sur les contestations auxquelles peut donner lieu la réquisition des personnes.
VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Principes généraux (Articles L2211-1 à L2211-4)