Code de la défense

Version en vigueur au 30 novembre 2021

    • Les opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenus de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute menace, notamment à caractère terroriste. Ces établissements, installations ou ouvrages sont désignés par l'autorité administrative.



      Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité administrative a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.

    • Les obligations prescrites par le présent chapitre peuvent être étendues à des établissements mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou comprenant une installation nucléaire de base visée à l'article L. 593-1 du code de l'environnement quand la destruction ou l'avarie de certaines installations de ces établissements peut présenter un danger grave pour la population. Ces établissements sont désignés par l'autorité administrative.

    • L'accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l'opérateur qui peut demander l'avis de l'autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

      L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.

      La personne concernée est informée de l'enquête administrative dont elle fait l'objet.


      Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.

    • Les opérateurs dont un ou plusieurs établissements, installations et ouvrages sont désignés en application du présent chapitre réalisent pour chacun d'eux les mesures de protection prévues à un plan particulier de protection dressé par l'opérateur et approuvé par l'autorité administrative.

      Ces mesures comportent notamment des dispositions efficaces de surveillance, d'alarme et de protection matérielle. En cas de non-approbation du plan et de désaccord persistant, la décision est prise par l'autorité administrative.



      Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité administrative a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.

    • En cas de refus des opérateurs de préparer leur plan particulier de protection, l'autorité administrative met, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises assujettis en demeure de l'établir dans le délai qu'elle fixe.



      Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.

    • Le plan de protection établi dans les conditions prévues à l'article L. 1332-4, l'autorité administrative met, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises en demeure de le réaliser dans le délai qu'elle fixe.



      Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.

    • Les arrêtés de mise en demeure prévus aux articles L. 1332-4 et L. 1332-5 fixent un délai qui ne peut être inférieur à un mois, et qui est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de l'opérateur et des travaux à exécuter.

      Les arrêtés concernant les entreprises nationales ou faisant appel au concours financier de l'Etat sont transmis au ministre de tutelle et au ministre de l'économie et des finances, qui sont immédiatement informés des difficultés susceptibles de se produire dans l'application de l'arrêté.



      Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.

    • A des fins de protection des établissements, installations et ouvrages d'importance vitale mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2, les services de l'Etat concourant à la défense nationale, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images dans les conditions définies aux articles L. 2364-2 à L. 2364-4.

    • Le Premier ministre fixe les règles de sécurité nécessaires à la protection des systèmes d'information des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et des opérateurs publics ou privés qui participent à ces systèmes pour lesquels l'atteinte à la sécurité ou au fonctionnement risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation ou pourrait présenter un danger grave pour la population. Ces opérateurs sont tenus d'appliquer ces règles à leurs frais.

      Les règles mentionnées au premier alinéa peuvent notamment prescrire que les opérateurs mettent en œuvre des systèmes qualifiés de détection des événements susceptibles d'affecter la sécurité de leurs systèmes d'information. Ces systèmes de détection sont exploités sur le territoire national par des prestataires de service qualifiés en matière de sécurité de systèmes d'information, par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ou par d'autres services de l'Etat désignés par le Premier ministre.

      Les qualifications des systèmes de détection et des prestataires de service exploitant ces systèmes sont délivrées par le Premier ministre.

    • A la demande du Premier ministre, les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 soumettent leurs systèmes d'information à des contrôles destinés à vérifier le niveau de sécurité et le respect des règles de sécurité prévues à l'article L. 1332-6-1. Les contrôles sont effectués par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ou par des services de l'Etat désignés par le Premier ministre ou par des prestataires de service qualifiés par ce dernier. Le coût des contrôles est à la charge de l'opérateur.

    • Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les dirigeants des opérateurs mentionnés à l'article L. 1332-4 et à l'expiration du délai défini par l'arrêté de mise en demeure, d'omettre d'établir un plan de protection ou de réaliser les travaux prévus.

      Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les mêmes personnes, d'omettre, après une mise en demeure, d'entretenir en bon état les dispositifs de protection antérieurement établis.

      Est puni d'une amende de 150 000 € le fait, pour les mêmes personnes, de ne pas satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 1332-6-1 à L. 1332-6-4. Hormis le cas d'un manquement à l'article L. 1332-6-2, cette sanction est précédée d'une mise en demeure.

      Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à la présente section encourent une amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.

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