Code de la défense

Version en vigueur au 02 décembre 2021

      • Article R1681-2 (abrogé)

        La composition et l'organisation des zones de défense et de sécurité prévues à l'article L. 1311-1 sont fixées conformément au tableau suivant :

        ZONE DE DÉFENSE ET DE SECURITE

        COMPOSITION

        HAUT FONCTIONNAIRE
        de zone de défense et de sécurité

        COMMANDANT
        de zone de défense et de sécurité

        Antilles (siège à Fort-de-France).

        Martinique.

        Guadeloupe.

        Préfet de la Martinique.

        Commandant supérieur des forces armées aux Antilles.

        Guyane (Siège à Cayenne)

        Guyane.

        Préfet de la Guyane.

        Commandant supérieur des forces armées en Guyane.

        Sud de l'océan Indien (siège à Saint-Denis-de-la-Réunion).

        Réunion.

        Mayotte.

        Terres australes et antarctiques françaises.

        Iles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India.

        Préfet de la Réunion.

        Commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien.

        Nouvelle-Calédonie (siège à Nouméa).

        Nouvelle-Calédonie.

        Wallis et Futuna.

        Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

        Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie.

        Polynésie française (siège à Papeete).

        Polynésie française.

        Haut commissaire de la République en Polynésie française.

        Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.

      • Article R1681-3 (abrogé)

        Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du présent code, sont exercés par les autorités civiles mentionnées dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2 du même code dans les conditions prévues par le présent code et par le titre V du livre Ier du code de la sécurité intérieure.

      • Article R1681-4 (abrogé)

        Les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité sont exercées par les commandants supérieurs mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2.

        Le commandant de zone de défense et de sécurité est le conseiller du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier.

      • Article R1681-5 (abrogé)

        La préparation et l'exécution des sécurité intérieure et sécurité civile incombent aux préfets ou hauts commissaires, dans le cadre des directives du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.

        Les préfets ou hauts commissaires communiquent directement avec les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux. Ils les tiennent informés des problèmes susceptibles d'affecter leurs responsabilités et d'avoir une incidence militaire.

        Les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux sont les conseillers des préfets ou hauts commissaires pour l'exercice de leur responsabilité de défense, et notamment pour l'élaboration des plans généraux de protection et la participation des forces des trois armées au maintien de l'ordre. Ils les tiennent informés des besoins des armées en ressources et en infrastructure.

        Les commandants territoriaux de la gendarmerie assistent les préfets ou hauts commissaires en matière de participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.

      • Article R1681-6 (abrogé)

        Dans chaque zone de défense, un secrétariat général de défense, dirigé par un membre du corps préfectoral ou par un administrateur, est chargé de la centralisation des informations, de l'étude des plans et de la préparation des décisions incombant au haut fonctionnaire de zone.

        Il est placé sous l'autorité du haut fonctionnaire de zone, qui reçoit, par l'intermédiaire du ministre chargé de l'outre-mer, les directives du Premier ministre.

      • Article D1681-7 (abrogé)

        Dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le commandement des forces armées est exercé par des officiers généraux portant respectivement le titre de :

        1° Commandant supérieur des forces armées aux Antilles ;

        2° Commandant supérieur des forces armées en Guyane ;

        3° Commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien ;

        4° Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;

        5° Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.

      • Article D1681-9 (abrogé)

        Les commandants supérieurs désignés à l'article D. 1681-7 ont les attributions définies à l'article L. 1221-1.

        Ils exercent également, conformément aux dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6, les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité et portent dans ce cadre le nom d'officier général de zone de défense et de sécurité.

        Dans le cadre de l'action de l'Etat en mer, ils assurent auprès du délégué du Gouvernement la fonction de conseil prévue à l'article 2 du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.

      • Article D1681-10 (abrogé)

        Les commandants supérieurs sont assistés par un adjoint interarmées et un chef d'état-major interarmées.

        En Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article D. 1681-7 dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées ou mises à sa disposition en renfort dans la collectivité territoriale considérée ou en Nouvelle-Calédonie. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes.

      • Article D1681-11 (abrogé)

        Les commandants supérieurs ont autorité sur les formations et éléments de service des trois armées stationnées dans les limites territoriales de leur commandement.

        Ils exercent par ailleurs, lorsqu'elle leur est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.

        Ils peuvent consentir des délégations de signature à leurs adjoints mentionnés à l'article D. 1681-10 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels ils exercent une autorité d'emploi.

        Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer relèvent des commandants supérieurs pour la planification et l'exécution de missions de défense militaire terrestre.

      • Article D1681-16 (abrogé)

        Le commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien est habilité à correspondre avec les organes militaires de la communauté économique régionale dont peuvent faire partie les Etats africains et malgache situés dans sa zone de responsabilité. Il tient les chefs des missions diplomatiques françaises auprès des pays membres de cette communauté informés des relations qu'il entretient à ce titre et des déplacements qu'il peut être conduit à effectuer dans ces pays.

      • Article R1682-1 (abrogé)

        Les dispositions des articles R. 1682-2 à R. 1682-4 sont applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

      • Article R1682-3 (abrogé)

        Le préfet ou le représentant de l'Etat est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.

        Il est assisté à cet effet d'une commission de sécurité économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement.

        Le commandant militaire du département ou de la collectivité territoriale en est membre de droit.

        La commission comprend en outre :

        1° Le directeur des finances publiques, régional ou chargé d'une direction locale ou son représentant ;

        2° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ;

        3° Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les chefs des services des ministères de l'industrie, des transports, de l'agriculture, de l'environnement et du cadre de vie et des postes et télécommunications ;

        4° Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les chefs des services de l'Etat et territoriaux compétents désignés par arrêté du représentant de l'Etat.

        Les chefs des services territoriaux sont désignés sur proposition de l'exécutif local.

        Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.

        Toute autre personne peut être également désignée par le préfet ou le représentant de l'Etat en raison de sa compétence pour participer à titre consultatif aux travaux de cette commission.

      • Article R1682-4 (abrogé)

        En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations.

        Il exerce notamment les pouvoirs du ministre chargé de l'économie en matière de préparation des plans de répartition primaires mentionnés à l'article R. * 1142-12.

        Il est autorisé à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans sa zone.

        En cas de rupture des communications à l'intérieur des zones de défense et de sécurité outre-mer, les pouvoirs dévolus au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité par les dispositions du présent article sont exercés par le représentant de l'Etat.

      • Article R1682-5 (abrogé)

        Les dispositions de la présente section sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

      • Article R1682-7 (abrogé)

        En matière d'acquisition, de stockage, de circulation, de distribution, de vente et d'utilisation des ressources industrielles, les décisions mentionnées à l'article R. 1337-12 sont prises par le ministre chargé de l'industrie après consultation préalable du ministre chargé de l'outre-mer.

      • Article R1682-8 (abrogé)

        Les décisions de sous-répartition des ressources industrielles, mentionnées à l'article R. 1337-20, sont prises par le ministre chargé de l'outre-mer. En tant que de besoin, il prend l'avis des assemblées, des conseils ou des organismes économiques institutionnellement compétents.

      • Article R1682-9 (abrogé)

        Les dispositions de la présente section sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

      • Article R1682-10 (abrogé)

        Le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est fixé à 20 % de ces quantités dans chaque collectivité mentionnée au premier alinéa de l'article 57 de ladite loi.

      • Article R1682-11 (abrogé)

        Par exception aux dispositions de l'article R. 1682-10, les personnes physiques ou morales qui mettent à la consommation des produits pétroliers pour leur propre usage et qui n'agissent pas par ailleurs en tant que fournisseurs de produits pétroliers au profit de tiers sont tenues de constituer et de conserver en permanence un stock stratégique au moins égal au quinzième des quantités qu'elles ont mises à la consommation au cours des douze mois précédents.

        Toutefois, la part des mises à la consommation qui est utilisée pour des prestations de service public est soumise aux dispositions de l'article R. 1682-10.

      • Article R1682-12 (abrogé)

        I.-L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur est la somme des obligations élémentaires générées par les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est calculée au premier jour de chaque mois et réputée constante tout le mois.

        II.-Si un opérateur pétrolier opérant dans les collectivités mentionnées à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie y cesse son activité, il conserve son obligation de stockage stratégique jusqu'à épuisement de celle-ci. Il peut cependant demander à un autre opérateur pétrolier de s'engager à reprendre son obligation de stockage.

      • Article R1682-13 (abrogé)

        Les stocks stratégiques correspondant aux obligations mises à la charge des opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes catégories que celles définies au cinquième alinéa de l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      • Article R1682-14 (abrogé)

        Pour satisfaire à son obligation de stockage définie aux articles R. 1682-10 et R. 1682-11, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de produits pétroliers mise à sa disposition par leur propriétaire, sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat.

        Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un accord préalable, pour un nombre entier de mois, entre le propriétaire du stock et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le propriétaire du stock doit s'engager à suppléer aux obligations de l'opérateur pétrolier pour les quantités mises à disposition.

      • Article R1682-15 (abrogé)

        Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques :

        1° Les produits qui ne sont pas logés dans des installations fixes et non affectées à la vente directe au public. Ces installations, d'une capacité minimale de 400 mètres cubes, doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.

        2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du représentant de l'Etat dans chaque collectivité mentionnée à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en cours de déchargement peuvent être prises en compte.

        3° Les produits appartenant à l'autorité militaire.

        4° Les produits situés hors des collectivités mentionnées à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie.

      • Article R1682-16 (abrogé)

        Les opérateurs pétroliers sont tenus de communiquer mensuellement au représentant de l'Etat dans la collectivité mentionnée à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie, dans laquelle ils sont soumis à une obligation de stock stratégique, toutes informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation.

      • Article R1682-17 (abrogé)

        Les manquements aux obligations prescrites par la présente section sont consignés sur un procès-verbal dressé par les agents mentionnés au troisième alinéa de l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le procès-verbal est transmis au représentant de l'Etat.

      • Article R1682-18 (abrogé)

        Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées pour chaque collectivité mentionnée à l'article R. 1682-9 et en Nouvelle-Calédonie par arrêté du représentant de l'Etat.

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