Le secrétariat général de la défense nationale constitue un service du Premier ministre.
VersionsLiens relatifsLe secrétaire général de la défense nationale assure le secrétariat des conseils de défense et des conseils de défense restreints.
Conformément aux directives du Président de la République et du Premier ministre, il conduit, en liaison avec les départements ministériels intéressés, les travaux préparatoires aux réunions. Il prépare les relevés de décisions, notifie les décisions prises et en suit l'exécution.
VersionsLiens relatifsLe secrétaire général de la défense nationale assiste le Premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de direction générale de la défense.
A ce titre :
1° Il anime et coordonne, sur le plan interministériel, les études sur l'évolution des données de la politique générale de défense ;
2° En liaison avec les départements ministériels concernés, il suit l'évolution des crises et des conflits internationaux pouvant affecter les intérêts de la France en matière de sécurité et étudie les attitudes susceptibles d'être envisagées dans ce domaine ;
3° Il coordonne la préparation et la mise en œuvre des mesures de défense incombant aux divers départements ministériels ; il veille à la cohésion des textes établis par ceux-ci. Il prépare la réglementation interministérielle, en assure la diffusion et en suit l'application. Il préside la commission interministérielle de défense du territoire, dont la composition et les attributions sont fixées par arrêté ;
4° Il organise les moyens de commandement et de liaison nécessaire au Gouvernement en matière de défense et en fait assurer le fonctionnement.
VersionsLiens relatifsLe secrétaire général de la défense nationale est associé à la préparation et au développement des négociations ou réunions internationales ayant des implications sur la défense. Il est tenu informé de leurs résultats.
En matière de coopération et d'assistance militaires, le secrétaire général de la défense nationale coordonne les mesures à prendre par les départements concernés et suit les actions entreprises.
Par délégation du Premier ministre, il préside les instances interministérielles chargées d'étudier, avant décision gouvernementale, les problèmes relatifs aux exportations d'armement, de matériels et de technologies de caractère stratégique ; il en assure le secrétariat. Il suit la mise en œuvre des procédures interministérielles destinées au contrôle de cessions de matières, matériels et technologies de caractère sensible.
VersionsLiens relatifsLe secrétaire général de la défense nationale assure le secrétariat du comité interministériel du renseignement.
En exécution des plans, orientations et décisions arrêtés en conseil de défense ou en comité interministériel du renseignement, le secrétaire général de la défense nationale notifie les objectifs en matière de renseignements. Il anime la recherche du renseignement dans les domaines intéressant la défense et il en assure l'exploitation au profit du Gouvernement et des organismes concernés.
VersionsLiens relatifsLe comité d'action scientifique de la défense est rattaché au secrétaire général de la défense nationale, qui en anime les travaux et en assure l'exploitation.
VersionsLiens relatifsPar délégation du Premier ministre, le secrétaire général de la défense nationale assure la tutelle de l'Institut des hautes études de défense nationale.
VersionsLiens relatifsLe secrétaire général de la défense nationale propose, diffuse, fait appliquer et contrôler les mesures nécessaires à la protection du secret de défense.
VersionsLe secrétaire général de la défense nationale instruit les demandes d'autorisation présentées en application de l'article 226-3 du code pénal. Il préside la commission chargée d'émettre un avis sur ces demandes d'autorisation et en assure le secrétariat.
VersionsLiens relatifsI. - Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement, le secrétaire général de la défense nationale veille à la cohérence des actions entreprises en matière de sécurité des systèmes d'information.
II. - A ce titre, le secrétaire général de la défense nationale :
1° Suit l'exécution des directives et instructions du Premier ministre et propose les mesures que l'intérêt national rend souhaitables ;
2° Coordonne l'activité de tous les organismes concernés et s'assure que les relations entre ceux-ci répondent aux objectifs définis par le Premier ministre ;
3° Veille au respect des procédures applicables à des utilisateurs privés en matière de sécurité des systèmes d'information ;
4° Participe à l'orientation des études confiées aux industriels et suit leur financement.
III. - Le secrétaire général de la défense nationale est tenu informé des besoins et des programmes d'équipement des départements ministériels et veille à ce que ceux-ci soient harmonisés.
IV. - Il fait annuellement un rapport au Premier ministre sur la situation de la sécurité des systèmes d'information.
VersionsLiens relatifsUn haut responsable chargé de l'intelligence économique, nommé par décret, est placé auprès du secrétaire général de la défense nationale.
Sous l'autorité du secrétaire général de la défense nationale, le haut responsable chargé de l'intelligence économique s'assure de la synthèse de l'information rassemblée par les différents services dans le domaine de l'intelligence économique et organise sa diffusion.
Dans les mêmes conditions, il propose des mesures et orientations visant au renforcement des capacités nationales dans ce domaine et il concourt à la mise en oeuvre des décisions du Gouvernement en la matière.
VersionsLiens relatifs
L'Institut des hautes études de défense nationale est un établissement public national à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle du Premier ministre.
Son siège, fixé à l'Ecole militaire, à Paris, peut être modifié par décision du Premier ministre prise sur proposition du conseil d'administration.
VersionsLiens relatifsL'institut a pour mission de réunir des responsables de haut niveau appartenant à la fonction publique civile et militaire et aux autres secteurs d'activité de la nation en vue d'approfondir en commun leur connaissance des grands problèmes de défense.
A ce titre, l'institut peut conduire des études et des recherches et apporter son concours aux ministères et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans le domaine de la défense.
En liaison avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il contribue à promouvoir les enseignements universitaires de défense.
VersionsLiens relatifsL'institut organise chaque année une session nationale, des sessions régionales dans le ressort des zones de défense et des cycles de perfectionnement, d'information et d'études.
VersionsLes personnes admises à suivre les sessions nationales et régionales de l'institut sont désignées par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.
Elles sont choisies parmi :
1° Les magistrats et fonctionnaires d'un rang correspondant au moins à celui d'administrateur civil et dont les candidatures sont présentées par les ministres concernés. Des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A et appelés à exercer de hautes responsabilités peuvent également être retenus ;
2° Les officiers, de grade égal ou supérieur à celui de lieutenant-colonel ou équivalent, proposés par le ministre de la défense ;
3° Les personnalités civiles exerçant des responsabilités importantes dans les différents secteurs d'activité de la nation. Leurs candidatures sont présentées par des associations professionnelles ou par les candidats eux-mêmes pour les sessions nationales, par les préfets des zones de défense concernées pour les sessions régionales.
Les officiers généraux et supérieurs désignés pour suivre la session du centre des hautes études militaires par décision du ministre de la défense sont de droit membres de la session nationale de l'institut.
VersionsLiens relatifsLes cycles de perfectionnement, d'information et d'études sont ouverts à des personnes choisies par le directeur de l'institut.
Les participants français des sessions internationales sont désignés par les autorités dont ils relèvent, les participants étrangers par les Etats ou les organismes internationaux dont ils dépendent.
VersionsPendant la durée des sessions, les auditeurs suivant les différents cycles de formation de l'institut demeurent administrés et rémunérés par les ministères, organismes ou sociétés dont ils relèvent.
Les fonctionnaires, militaires et agents soumis à un statut de droit public bénéficient des dispositions statutaires qui les régissent, notamment en matière de couverture de risques. Les autres participants sont, pendant la durée des sessions et pour les seuls dommages subis, rattachables à la mission de service public à laquelle ils concourent, dans la position de collaborateurs bénévoles et occasionnels du service public.
VersionsA l'issue des sessions nationales et régionales, le titre d'ancien auditeur peut être conféré par arrêté du Premier ministre aux personnes ayant suivi ces sessions.
VersionsLiens relatifsL'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration de l'institut comprend dix-sept membres :
1° Le président, désigné par décret ;
2° Le secrétaire général de la défense nationale ;
3° Un député et un sénateur respectivement, désignés par le président de chaque assemblée ;
4° Huit représentants de l'Etat, désignés par le Premier ministre sur proposition des ministres concernés :
a) Deux représentants du ministre de la défense ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
d) Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
f) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
g) Un représentant du ministre chargé du budget ;
5° Le président de l'Union des associations d'auditeurs ;
6° Quatre personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre, dont :
a) Deux militaires, sur proposition du ministre de la défense ;
b) Deux anciens auditeurs civils, sur proposition du secrétaire général de la défense nationale.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire suppléer.
VersionsLiens relatifsLa durée du mandat des membres désignés du conseil d'administration est fixée à trois ans renouvelables. Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité.
Le directeur de l'institut, le membre du corps de contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil d'administration toute personne dont la présence lui paraît utile.
VersionsLe conseil d'administration détermine les orientations générales des travaux d'enseignement, de recherche et de coordination en application des directives du Premier ministre.
Il agrée, puis soumet, pour approbation, au Premier ministre les programmes de l'institut.
Il arrête le budget et le compte financier de l'institut, autorise les aliénations, les acquisitions et échanges d'immeubles ainsi que les actions en justice. Il détermine la politique de recrutement du personnel.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année au Premier ministre un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut. Il soumet au Premier ministre des recommandations tendant à promouvoir les enseignements de défense.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an, et sur la demande du Premier ministre ou sur celle des deux tiers de ses membres.
Le président fixe l'ordre du jour des séances. Toute autre question est inscrite à l'ordre du jour sur demande du tiers des membres du conseil d'administration.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque le nombre des présents est supérieur à la moitié du nombre des membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le président réunit de nouveau le conseil dans un délai de quinze jours. Les délibérations sont alors valables, quel que soit le nombre des présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d'administration sont notifiées par le président à l'autorité de tutelle. Elles sont alors exécutoires dans un délai de trente jours, sous réserve des dispositions de l'article R. 1132-32.
VersionsLiens relatifsLe directeur de l'institut est nommé par décret sur le rapport du ministre de la défense. Il est choisi parmi les officiers généraux ou les hauts fonctionnaires de rang équivalent.
Le directeur est assisté d'un adjoint nommé par décret sur le rapport du ministre de la défense qui est choisi parmi les hauts fonctionnaires si le directeur est un officier général, parmi les officiers généraux si le directeur est un haut fonctionnaire.
Le directeur dirige l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section, et notamment :
1° Il arrête l'organisation, le règlement intérieur et les règles de fonctionnement de l'institut ;
2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
3° Il représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ; il peut transiger ;
4° Il prépare et exécute le budget ;
5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
6° Il conclut les contrats et conventions. Il en rend compte au conseil d'administration ;
7° Il a autorité sur l'ensemble des personnes suivant les différents cycles de formation ;
8° A l'exception de l'agent comptable, il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels affectés à l'institut et le pouvoir disciplinaire à l'égard des agents sous contrat mentionnés à l'article R. 1132-25 ;
9° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'établissement public ;
10° Il prépare et soumet au conseil d'administration les projets de recommandations tendant à promouvoir les enseignements de défense.
Le directeur de l'institut peut déléguer sa signature.
VersionsLiens relatifsLe personnel de l'institut comprend des agents publics détachés, en disponibilité, hors cadres ou mis à sa disposition ainsi que des agents sous contrat.
Les conditions de mise à disposition des personnels sont précisées par des conventions conclues à cet effet.
VersionsLiens relatifsLe régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 est applicable à l'institut.
VersionsLiens relatifsL'agent comptable est nommé par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget.
VersionsLes recettes de l'institut comprennent notamment :
1° Une dotation annuelle de l'Etat ;
2° Des contributions financières des différents ministères pour les actions spécifiques organisées à leur profit ;
3° Des subventions des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
4° Les ressources provenant des activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de services qu'il assure ;
5° Les produits correspondant aux travaux qu'il exécute et aux publications qu'il édite ;
6° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des formations professionnelles continues ;
7° Les revenus de ses biens meubles et immeubles et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
VersionsLes dépenses de l'institut comprennent les dépenses de personnel ainsi que les vacations payées aux conférenciers et enseignants, les charges de location, d'équipement, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'institut.
VersionsLes prestations fournies à titre gratuit par l'Etat à l'institut sont assurées dans le cadre de conventions conclues à cet effet.
VersionsDes régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'institut, après accord du membre du corps de contrôle général économique et financier, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et ses textes d'application.
Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'institut avec l'agrément de l'agent comptable.
VersionsLiens relatifsLes projets de budget et de décisions modificatives, ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget, sont communiqués au Premier ministre et au ministre chargé du budget, quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations relatives au projet de budget et de décisions modificatives, ainsi que celles ayant une incidence financière non prévue au budget, sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification au Premier ministre et au ministre chargé du budget.
En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifsL'institut est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités particulières d'exercice de ce contrôle sont fixées par le ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifs
Le comité d'action scientifique de la défense est chargé, sous l'autorité du Premier ministre, d'animer et de coordonner, sur le plan interministériel, la recherche scientifique et technique intéressant la défense.
En particulier, il a pour attributions :
1° L'utilisation des méthodes et des résultats de la recherche scientifique et technique au profit de toute forme de défense ;
2° La protection du patrimoine scientifique et technique national intéressant la défense. En outre, le comité est chargé d'examiner tout problème posé par la défense et d'élaborer tout avis et recommandation pouvant résulter de cet examen, ainsi que toute proposition ayant trait aux besoins de la défense.
VersionsLiens relatifsLe comité exerce son activité auprès du secrétaire général de la défense nationale, chargé d'animer ses travaux et d'en assurer l'exploitation.
VersionsLe comité est présidé par le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant. Il comprend en outre huit membres désignés en raison de leurs fonctions :
1° Deux par le Premier ministre ;
2° Un par le ministre des affaires étrangères ;
3° Un par le ministre de la défense ;
4° Un par le ministre chargé de l'économie ;
5° Un par le ministre chargé des universités ;
6° Un par le ministre chargé de l'industrie ;
7° Un par le ministre chargé de la recherche.
Il peut faire appel, en tant que de besoin, à des personnalités désignées par le Premier ministre en raison de leur compétence, sur proposition des ministres ci-dessus ainsi que sur proposition du secrétaire général de la défense nationale. Il peut également s'adjoindre tout expert dont le concours s'avérerait nécessaire.
Le comité se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président.
VersionsLe président du comité est associé à l'élaboration de la politique nationale ou internationale en matière de recherche scientifique.
En conséquence :
1° Il est invité aux réunions des instances interministérielles chargées d'élaborer cette politique et fait partie des conseils ou instances scientifiques des grands organismes de recherche ;
2° Il se tient en liaison avec les représentants des département ministériels en charge de la défense, de la recherche, des relations culturelles, scientifiques et techniques internationales, qui l'assistent dans l'exécution de sa mission.
3° Il peut être saisi pour avis des grands problèmes de recherche scientifique ou des projets majeurs intéressant la recherche.
VersionsLe secrétariat du comité est assuré par le secrétariat général de la défense nationale, qui inscrit à son budget les moyens financiers nécessaires à son fonctionnement.
Versions
Le comité interministériel du renseignement est chargé, sous l'autorité du Premier ministre, d'assurer l'orientation et la coordination des activités des services qui concourent au renseignement. A cette fin, il élabore des directives nationales en matière de renseignement qui sont soumises à l'approbation du Président de la République.
VersionsLiens relatifsLe comité interministériel du renseignement comprend, sous la présidence du Premier ministre, les ministres de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères, ainsi que les ministres chargés de l'économie, du budget, de l'industrie, de la recherche, des télécommunications, de l'espace, de l'outre-mer et, en tant que de besoin, les autres membres du Gouvernement.
Il comprend également le secrétaire général du Gouvernement et le secrétaire général de la défense nationale. Le haut responsable chargé de l'intelligence économique peut être invité à y assister.
Le Premier ministre peut, en outre, convoquer toute personne qualifiée en raison de sa compétence.
VersionsLe comité interministériel du renseignement se réunit sur convocation du Premier ministre, chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par an.
Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
VersionsLes ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères sont assistés, en matière de renseignement, par des comités d'experts placés sous leur autorité et dont ils arrêtent les modalités d'organisation et de fonctionnement.
Versions
La commission interministérielle de coordination des instances de contrôle des transferts intéressant la défense et la sécurité est placée auprès du Premier ministre.
VersionsLiens relatifsLe Premier ministre arrête la liste des instances de contrôle représentées à cette commission.
VersionsDans le domaine des transferts à l'étranger de matières, de matériels, de services et de technologies intéressant la défense et la sécurité, comme dans celui des échanges scientifiques et techniques qui s'y rapportent, cette commission :
1° Coordonne l'action des instances mentionnées à l'article D. 1132-43 ;
2° Propose au Premier ministre les modifications des procédures en vigueur qui apparaîtraient nécessaires ;
3° Examine les questions de principe qui lui sont soumises par les instances de contrôle ou par les départements ministériels intéressés et propose des décisions au Premier ministre ;
4° Informe le Premier ministre et lui propose des orientations.
VersionsLiens relatifsLa commission est présidée par le secrétaire général de la défense nationale ou le secrétaire général adjoint.
Elle comprend un représentant nominativement désigné des ministres des finances, des affaires étrangères, de la justice, de la défense, de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'industrie, de la coopération, des postes et des communications électroniques, de la recherche, du commerce extérieur et du budget.
Chaque ministre désigne nominativement un suppléant de son représentant.
La commission entend, suivant la nature des questions inscrites à l'ordre du jour, et sur convocation de son président, des représentants des ministères intéressés et toute personne qualifiée.
Son secrétariat est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
VersionsLa commission se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée par son président, éventuellement sur demande d'un de ses membres. Elle reçoit le bilan annuel des instances de contrôle représentées à la commission et présente au Premier ministre le bilan annuel de son activité.
Versions
Article D1132-48 (abrogé)
La commission interministérielle de la météorologie pour la défense est placée auprès du Premier ministre.
VersionsArticle D1132-49 (abrogé)
Cette commission comprend :
1° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant désigné, président ;
2° Le président-directeur général de l'établissement public Météo-France ou son représentant désigné, vice-président ;
3° Le major général de l'état-major des armées ou son représentant désigné ;
4° Le commissaire général aux transports ou son représentant désigné ;
5° Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité auprès des ministres de l'intérieur, des affaires étrangères et des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, des télécommunications, des transports, de l'agriculture, de la recherche, de l'environnement, de l'outre-mer et de l'espace, ou leurs représentants désignés.
En fonction des questions traitées et sur convocation du président, les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité auprès des autres ministres concernés ou leurs représentants participent aux réunions de la commission.
VersionsArticle D1132-50 (abrogé)
La commission interministérielle de la météorologie pour la défense est réunie au moins une fois par an sur convocation de son président.
Le président fixe l'ordre du jour des réunions.
Le secrétariat de la commission est assuré par Météo-France.
VersionsArticle D1132-51 (abrogé)
La commission fait des propositions et émet des avis sur :
1° L'organisation et le fonctionnement de la météorologie, les priorités en matière de prestations météorologiques, les équipements de la météorologie, pour la satisfaction des besoins militaires et non militaires de défense ;
2° La position à adopter par les représentants français au cours de la négociation d'accords internationaux impliquant la météorologie et pouvant avoir des incidences sur la satisfaction des besoins militaires et non militaires de défense ;
3° L'orientation générale à donner aux recherches et études météorologiques dans les domaines spécifiques de la défense non militaire.
VersionsArticle D1132-52 (abrogé)
A l'initiative du président de la commission et avec l'accord de celle-ci, des sous-commissions peuvent être constituées pour remplir des missions déterminées, avec le concours éventuel de personnalités choisies en raison de leurs responsabilités ou de leur compétence.
Leurs travaux sont adressés à la commission plénière, avant d'être communiqués aux ministres concernés.
Versions
Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant préside la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.
Les règles relatives aux attributions, à la composition et à l'organisation de cette commission sont définies par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.
VersionsLiens relatifs
Le secrétaire général de la défense nationale assure le secrétariat du comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.
Les règles relatives aux attributions, à la composition et à l'organisation de ce comité sont définies par la section 3 du chapitre 3 " Installations et matières nucléaires " du titre III du livre III de la première partie.
Versions
Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant préside la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information.
Les règles relatives aux attributions, à la composition et à l'organisation de cette commission sont définies par le décret n° 2001-694 du 31 juillet 2001 portant création de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information.
VersionsLiens relatifs
TITRE III : LE PREMIER MINISTRE (Articles D*1131-1 à D*1132-55)