Le conseil de défense et de sécurité nationale, de même que ses formations restreintes ou spécialisées, notamment le Conseil national du renseignement, sont présidés par le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le Premier ministre.
VersionsLiens relatifsArticle L1121-2 (abrogé)
Le conseil de défense restreint est présidé par le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le Premier ministre.
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La composition et les modalités de convocation du conseil de défense et de sécurité nationale sont fixées par décret en conseil des ministres.
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TITRE II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DES ARMÉES (Articles L1121-1 à L1122-1)