Article L5211-1 (abrogé)
Les dispositions relatives à la constitution des fonds d'avance mis à la disposition des unités des forces armées sont définies à l'article 34 de la loi n° 48-1347 du 27 août 1948 portant fixation du budget des dépenses militaires pour l'exercice 1948 et à l'article 8 de la loi n° 55-1046 du 6 août 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de la France d'outre-mer (dépenses militaires) pour les exercices 1955 et 1956.
VersionsLiens relatifs
Article L5213-1 (abrogé)
Les règles relatives au compte de commerce " Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat " sont définies à l'article 25 de la loi n° 52-1402 du 30 décembre 1952, portant ouverture de crédits provisoires applicables au mois de janvier 1953.
VersionsLiens relatifsArticle L5213-2 (abrogé)
Les règles relatives au compte de commerce " Approvisionnement des armées en produits pétroliers " sont définies à l'article 71 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985.
VersionsLiens relatifs
Ce chapitre ne comprend aucune disposition législative.
I. ― Le trésorier et le sous-trésorier militaires sont personnellement et pécuniairement responsables :
1° De l'encaissement des recettes qui leur incombent et du décaissement des dépenses dont ils ont la charge ;
2° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs qui leur sont confiés, du maniement des fonds et des mouvements de compte de disponibilité ;
3° De la tenue de la comptabilité des opérations, de la conservation des pièces justificatives ainsi que des documents de comptabilité.
II. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.VersionsLiens relatifs
Ce chapitre ne comprend aucune disposition législative.
Ce chapitre ne comprend aucune disposition législative.
Ce chapitre ne comprend aucune disposition législative.
Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
LIVRE II : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES, FINANCIÈRES ET COMPTABLES (Article L5221-1)
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.