Code de la défense

Version en vigueur au 22 janvier 2022

        • Les établissements relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense nationale servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre sont désignés par décret, pris après l'accomplissement d'une enquête publique organisée :


          -soit, s'il est recouru à une expropriation, conformément aux articles L. 1, L. 110-1 et L. 122-4 à L. 122-4-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

          -soit conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

        • Aucune construction de nature quelconque autre que des murs de clôture ne peut être élevée à moins de 25 mètres des murs d'enceinte des établissements mentionnés à l'article L. 5111-1.

          Sont prohibés dans la même étendue l'installation des conduites de gaz ou de liquide inflammables, des clôtures en bois et des haies sèches, les emmagasinements et dépôts de bois, fourrages ou matières combustibles et la plantation d'arbres à haute tige.

          Les murs d'enceinte dont il s'agit sont les murs d'enceinte individuelle des établissements. Dans le cas où il n'existe pas de murs d'enceinte individuelle, si l'établissement est recouvert de terre, la distance est comptée à partir du pied du remblai ; si l'établissement n'est pas recouvert de terre, la distance est comptée à partir de la paroi extérieure de l'établissement.

        • Les usines et les installations pourvues de foyer avec ou sans cheminée d'appel sont prohibées à moins de 50 mètres des murs d'enceinte mentionnés à l'article L. 5111-2.

        • La suppression des constructions, clôtures en bois, plantations d'arbres, dépôts de matières combustibles ou autres, existant antérieurement à la création de l'établissement dans les limites définies aux articles L. 5111-2 et L. 5111-3, peut être ordonnée, lorsqu'ils sont de nature à compromettre la sécurité ou la conservation des établissements, moyennant indemnité définie conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

          Dans le cas où cette suppression s'applique à des constructions ou des établissements mentionnés à l'article L. 5111-3, il est procédé à expropriation pour cause d'utilité publique.

        • Si les circonstances l'exigent, en raison des risques mutuels de voisinage, le ministre de la défense peut, en outre, créer par décret un polygone d'isolement autour de chacun des établissements mentionnés à l'article L. 5111-1, après l'accomplissement d'une enquête publique organisée :


          -soit, s'il est recouru à une expropriation, conformément aux articles L. 1, L. 110-1 et L. 122-4 à L. 122-4-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

          -soit conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

        • La suppression des constructions de nature quelconque existant à la date d'institution des servitudes dans les limites du polygone d'isolement ne peut intervenir qu'après expropriation réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

        • Les règles relatives aux servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense sont définies par le code des postes et des communications électroniques, livre II, titre II, chapitre 3.

        • Les installations de défense, dont les conditions de sécurité rendent nécessaire l'application des servitudes définies au présent chapitre, sont désignées par décret, pris après l'accomplissement d'une enquête publique organisée :


          -soit, s'il est recouru à une expropriation, conformément aux articles L. 1, L. 110-1 et L. 122-4 à L. 122-4-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

          -soit conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

        • Aucune construction ne peut être réalisée sans autorisation du ministre de la défense dans un rayon de deux cent cinquante mètres autour des installations mentionnées à l'article L. 5114-1.

        • La suppression des constructions de nature quelconque existant à la date d'institution des servitudes dans les limites définies à l'article L. 5114-2 ne peut intervenir qu'après expropriation réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

        • Les contraventions aux dispositions du présent livre, ainsi que les atteintes à l'intégrité ou à la conservation du domaine public militaire, constituent des contraventions de grande voirie. Elles sont constatées par les personnels assermentés des services d'infrastructure du ministère de la défense, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire.

        • Les contrevenants sont mis en demeure, dans un délai fixé par l'autorité militaire, de démolir les constructions indûment exécutées et de faire cesser les gênes mentionnées et de rétablir l'état des lieux, le tout à leurs frais.

        • Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives

        • Article L5211-1 (abrogé)

          Les dispositions relatives à la constitution des fonds d'avance mis à la disposition des unités des forces armées sont définies à l'article 34 de la loi n° 48-1347 du 27 août 1948 portant fixation du budget des dépenses militaires pour l'exercice 1948 et à l'article 8 de la loi n° 55-1046 du 6 août 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de la France d'outre-mer (dépenses militaires) pour les exercices 1955 et 1956.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

        • Ce chapitre ne comprend aucune disposition législative.

        • I. ― Le trésorier et le sous-trésorier militaires sont personnellement et pécuniairement responsables :

          1° De l'encaissement des recettes qui leur incombent et du décaissement des dépenses dont ils ont la charge ;

          2° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs qui leur sont confiés, du maniement des fonds et des mouvements de compte de disponibilité ;

          3° De la tenue de la comptabilité des opérations, de la conservation des pièces justificatives ainsi que des documents de comptabilité.

          II. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

        • Ce chapitre ne comprend aucune disposition législative.

        • Ce chapitre ne comprend aucune disposition législative.

        • Ce chapitre ne comprend aucune disposition législative.

      • Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.

      • Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.

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