Code de l'éducation

Version en vigueur au 20 mai 2022

    • I.-Dans les académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte, le recteur de région académique exerce, pour le territoire de chacune de ces collectivités, les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

      Dans les académies de Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Mayotte, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, mentionné au premier alinéa de l'article R. 222-16-6, exerce les compétences du chef du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports mentionné à l'article R. 222-24.

      II.-Le recteur d'académie a pour adjoints le secrétaire général d'académie ainsi que le directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs à l'enseignement scolaire.

      Le recteur de l'académie de Guadeloupe a par ailleurs pour adjoint le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs à l'enseignement scolaire.

    • Pour l'application des chapitres IV et V du titre III, le conseil de l'éducation nationale des académies de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte est présidé par le préfet ou par le président du conseil territorial, du conseil régional ou du conseil départemental, selon que les questions soumises à sa délibération sont de la compétence de l'Etat ou de la collectivité territoriale.

      Les présidents des conseils de l'éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après :

      1° En cas d'empêchement du préfet, le conseil est présidé par le recteur d'académie. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet est suppléé, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur départemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guyane, par le directeur général des territoires et de la mer ;

      2° En cas d'empêchement du président du conseil territorial, du conseil régional ou du conseil départemental, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller délégué à cet effet par le président du conseil de la collectivité territoriale concernée.

      Les suppléants des présidents ainsi que le directeur de la mer ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.

      Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet. Le recteur reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.

    • I.-Dans les académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion, le conseil de l'éducation nationale comprend, outre les présidents et les vice-présidents :

      1° Vingt-deux membres représentant les collectivités territoriales :

      a) Pour les académies de Guadeloupe et de La Réunion, huit conseillers régionaux désignés par le conseil régional, huit conseillers départementaux désignés par le conseil départemental ainsi que six maires ou conseillers municipaux désignés par l'association des maires du département. S'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, les maires ou les conseillers municipaux sont élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;

      b) Pour les académies de Guyane et de Martinique, seize conseillers territoriaux désignés respectivement par l'assemblée de Guyane et l'assemblée de Martinique ainsi que six maires ou conseillers municipaux désignés par l'association des maires de chacune des collectivités. S'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, les maires ou les conseillers municipaux sont élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;

      2° Vingt-deux membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :

      a) Quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées ;

      b) Quatre représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur ;

      c) Un président d'université ou son représentant ;

      d) Deux représentants des établissements d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole ;

      3° Sept parents d'élèves et trois étudiants, le président du comité économique et social de la région ou son représentant, cinq représentants des organisations syndicales de salariés, cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs, dont un représentant des exploitants agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public.

      II.-Dans l'académie de Mayotte, le conseil de l'éducation nationale comprend, outre les présidents et les vice-présidents :

      1° Quatorze membres représentant la collectivité et les communes : huit conseillers désignés par le président de la collectivité et six maires ou conseillers municipaux soit désignés par l'association des maires de la collectivité, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;

      2° Quatorze membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :

      a) Dix représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels exerçant ses fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées ;

      b) Deux représentants des personnels du ou des établissements publics d'enseignement supérieur ;

      c) Un président d'établissement d'enseignement supérieur ou son représentant ;

      d) Un représentant des établissements d'enseignement et de formation agricole ;

      3° Six parents d'élèves et deux étudiants, le président du conseil économique et social ou son représentant, deux représentants des organisations syndicales de salariés, deux représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un représentant des exploitations agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public.

    • Pour l'application de l'article R. 234-6 :

      1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ses deux présidents ” sont remplacés par les mots : “ ses présidents ” ;

      2° Au troisième alinéa, les mots : “ le préfet de région et le président du conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental ou le président du conseil territorial ”.

    • Pour l'application de l'article R. 234-8, les mots : “ par le préfet de région et par le président du conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ par le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental ou le président du conseil territorial ”.

    • Pour l'application de l'article R. 234-12 dans les académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion, la section spécialisée en matière d'enseignement supérieur comprend, outre son président :

      1° Onze membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article R. 251-10 : un représentant de la région, un représentant du département, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées, deux représentants des personnels d'établissement public d'enseignement supérieur, un président d'université ou son représentant, un représentant des parents d'élèves, un représentant des étudiants, un représentant des organisations syndicales d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière ;

      2° Le président du comité économique et social de la région ou son représentant ;

      3° Trois membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche : un représentant des organismes nationaux de recherche, un représentant des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'une personnalité choisie en raison de ses compétences. Ces trois membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition du recteur, pour la personnalité choisie en raison de ses compétences, et du délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, du délégué régional à la recherche et à la technologie, pour les représentants des organismes nationaux de recherche.

    • En Guyane et à La Réunion, la section spécialisée en matière d'enseignement supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation de l'un des présidents ou du recteur.

      En Guadeloupe et en Martinique, les deux sections spécialisées examinent en commun les questions qui leur sont soumises. Elles se réunissent au moins une fois par an sur convocation du recteur de région académique, à la demande de l'un des présidents ou du recteur de région académique, alternativement en Guadeloupe et en Martinique. Les avis préparés sont soumis à chacun des deux conseils, pour ce qui le concerne.

    • Pour l'application des dispositions des articles R. 234-13 et R. 234-14, la référence au directeur interrégional de la mer est remplacée, en Guadeloupe et en Martinique, par la référence au directeur de la mer, en Guyane, par la référence au directeur général des territoires et de la mer et, à La Réunion et à Mayotte, par la référence au directeur de la mer Sud-Océan Indien.

      En outre, lorsqu'il n'existe pas de lycée professionnel maritime dans le ressort du conseil de l'éducation nationale, les membres de la section spécialisée représentant les personnels et les parents d'élèves sont remplacés par quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'enseignement maritime, nommées par le préfet sur proposition, en Guadeloupe et en Martinique, du directeur de la mer, en Guyane, du directeur général des territoires et de la mer et, à La Réunion et à Mayotte, du directeur de la mer Sud-Océan Indien.

    • Pour l'application du présent livre en Guyane :

      1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à l'assemblée de Guyane ;

      2° Les références au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de Guyane ;

      3° Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 222-2, la compétence et les missions des services relevant des ministres chargés de la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports sont exercées, en Guyane, par le préfet ;

      4° L'article R. 222-16-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

      “ Art. R. 222-16-7.-Les attributions confiées au délégué régional académique à la recherche et à l'innovation sont exercées, en Guyane, par le délégué régional à la recherche et à la technologie, conseiller du recteur de région académique pour ce qui concerne ses compétences en matière de recherche, de technologie, d'innovation et de culture scientifique, technique et industrielle ” ;

      5° Pour l'application en Guyane de l'article R. 222-17 :

      a) Au 2° du I, les mots : “ et, dans la limite de ses attributions, au délégué régional académique à la recherche et à l'innovation mentionné à l'article R. 222-16-7 dans les régions académiques autres que celles mentionnées à l'article R. 222-16-3 ” sont supprimés ;

      b) Le dernier alinéa du II est supprimé.

    • Pour l'application du présent livre en Martinique :

      1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;

      2° Les références au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité.

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