Code de l'éducation

Version en vigueur au 21 mai 2022

  • I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION

    L. 312-4, 3e alinéa

    Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

    L. 312-9-1

    Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005

    L. 312-12

    Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

    L. 313-6

    Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018

    L. 331-1

    Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005

    L. 331-2

    Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010

    L. 331-3 et L. 331-4

    Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

    L. 332-6, 1er, 2e et 4e alinéas,

    L. 333-4 ; L. 334-1

    Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

    L. 335-5

    Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

    L. 335-9 à L. 335-11 ;

    L. 335-14

    Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

    L. 335-16

    Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

    L. 335-17

    Résultant de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008

    L. 336-2 ;

    L. 337-1, 3e et 4e alinéas

    Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000


    II.-Pour l'application du I :

    1° Au troisième alinéa de l'article L. 312-4, les mots : “ et aux éducateurs sportifs ” sont supprimés ;

    2° L'article L. 312-9-1 est ainsi rédigé :

    “ Art. L. 312-9-1.-La langue des signes française peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours nationaux, y compris ceux de la formation professionnelle. ”

    3° Les deux premiers alinéas de l'article L. 313-6 sont applicables en tant seulement qu'ils concernent l'enseignement universitaire ;

    4° A l'article L. 331-2 :

    a) Les mots : “ dans les collèges, dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, dans les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels ” sont remplacés par les mots : “ dans les établissements d'enseignement du second degré ” ;

    b) Après les mots : “ dans les autres disciplines ”, sont ajoutés les mots : “, lorsqu'ils sont pris en compte pour la délivrance d'un diplôme national ” ;

    5° L'article L. 331-4 est ainsi rédigé :

    “ Art. L. 331-4.-Des périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France ou à l'étranger sont obligatoires dans les enseignements conduisant à la délivrance d'un diplôme technologique ou professionnel national. ” ;

    6° A l'article L. 334-1, les mots : “ aux opérations d'évaluation et ” sont supprimés ;

    7° A l'article L. 335-5 :

    a) Au I, après les mots : “ Les diplômes ou les titres ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;

    b) Au premier alinéa du II, les mots : “ prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail ” sont supprimés ;

    c) Au deuxième alinéa du même II, les mots : “ mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code ” sont supprimés ;

    8° A l'article L. 335-9, les mots : “ les diplômes des enseignements généraux et ceux des enseignements technologiques et professionnels ” sont remplacés par les mots : “ les diplômes nationaux des enseignements généraux et les diplômes nationaux des enseignements technologiques et professionnels, ainsi que les diplômes à finalité professionnelle reconnus par l'Etat en application de l'article L. 337-1 ” ;

    9° A l'article L. 335-11, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;

    10° Au premier alinéa de l'article L. 335-14, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;

    11° Au premier alinéa de l'article L. 335-16, les mots : “ aux articles L. 335-14 et L. 335-15 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 335-14 ” ;

    12° A l'article L. 335-17, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;

    13° L'article L. 337-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    “ Sur proposition des autorités compétentes de Polynésie française et lorsqu'ils satisfont à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française sont reconnus par l'Etat par un arrêté au même titre que ceux qu'il délivre pour son compte. ” ;

    14° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.


    Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

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