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Les connaissances et les compétences acquises en langues et cultures régionales au cours de la scolarité font l'objet d'attestations de langues vivantes, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Ces attestations de langues vivantes sont organisées par le ministère de l'éducation nationale et délivrées par le recteur d'académie.VersionsArticle D312-30 (abrogé)
Version en vigueur du 06 novembre 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10
Création Décret n°2020-1341 du 3 novembre 2020 - art. 6Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à compter de la rentrée de l'année scolaire 2020-2021.
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