Code de l'éducation

Version en vigueur au 28 octobre 2021

  • Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :

    1° D'un diplôme de licence ;

    2° D'un diplôme de licence professionnelle ;

    2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;

    3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;

    4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;

    4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

    5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;

    6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;

    7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

    8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

    9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime ;

    10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;

    11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;

    12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;

    13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;

    14° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures et du diplôme Sciences pour un monde durable de l'Université Paris sciences et lettres ;

    15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ;

    16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;

    17° D'un diplôme de comptabilité et de gestion ;

    18° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

    19° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.

    20° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements publics dispensant une formation d'ingénieur et de gestionnaires en application de l'article L. 642-1, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;

    21° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

    Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.

  • La licence est un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant des études de premier cycle et conférant à son titulaire le grade de licence.

    Le diplôme national de licence sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. Les parcours types des formations préparant au diplôme sont organisés sur trois années.

    L'intitulé de chaque diplôme de licence est défini par un nom de mention.

  • Les titulaires du diplôme national de licence qui ne poursuivent pas une formation du deuxième cycle reçoivent, dans les conditions définies par le président de l'université qui leur a délivré le diplôme et au plus tard dans le délai de six mois qui suit sa date d'obtention, l'information prévue au dernier alinéa de l'article L. 612-6. Cette information peut être assurée par les services universitaires chargés de l'information, de l'orientation et de l'insertion professionnelle des étudiants, notamment le bureau d'aide à l'insertion professionnelle mentionné à l'article L. 611-5. L'université peut associer des institutions partenaires compétentes en matière d'insertion professionnelle ou d'orientation.

    Cette information, délivrée de manière collective ou individuelle, le cas échéant par des moyens numériques, porte sur les métiers et les professions auxquels ces titulaires du diplôme national de licence sont susceptibles d'accéder à raison des compétences et des connaissances qu'ils ont acquises, ainsi que sur les outils et techniques de recherche d'emploi.

    Elle porte également sur les formations qui peuvent leur être proposées par l'université ou par d'autres établissements.

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