Code de l'éducation

Version en vigueur au 24 septembre 2015

  • Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :

    1° D'un diplôme de licence ;

    2° D'un diplôme de licence professionnelle ;

    3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;

    4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;

    5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;

    6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;

    7° Du diplôme d'élève pilote de ligne de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

    8° Des diplômes délivrés :

    a) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

    b) Par l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University, en application de l'article 4 de ses statuts approuvés par le décret n° 2015-408 du 10 avril 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements " Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ", et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.

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