Code de l'éducation

Version en vigueur au 20 mai 2022


  • Les dispositions des articles D. 719-2 à D. 719-40 fixent les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.

  • Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis au présent code, sous réserve de dispositions législatives et réglementaires particulières à certains établissements.
    Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables aux instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sous réserve des dispositions particulières prises en application de l'article L. 721-3 du présent code.


    Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2019-920 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019.

  • Le président ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections. Il prend toutes les mesures pour faciliter la participation aux élections des personnes en situation de handicap.

    Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif qui comprend notamment des représentants des personnels et des usagers, désignés par et parmi chaque liste représentée au conseil d'administration de l'établissement, ainsi qu'un représentant désigné par le recteur de région académique. La composition du comité est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement. Lorsqu'ils sont connus, les délégués des listes de candidats mentionnés à l'article D. 719-22 participent au comité.

    Les décisions du président ou du directeur de l'établissement relatives au déroulement du processus électoral sont soumises, pour avis, au comité électoral consultatif.

    Un procès-verbal est établi à l'issue de chaque réunion du comité.

    Les recours contre les élections sont formés devant la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38.


    Conformément à l'article 15 du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure au 1er juillet 2017.

    • Pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et, sous réserve de dispositions réglementaires prévues au dernier alinéa de l'article L. 719-2, des membres des conseils des instituts et écoles internes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :


      I. ― Pour les personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, la composition des collèges électoraux est fixée sur les bases suivantes :


      Le collège A des professeurs et personnels assimilés comprend les catégories de personnels suivantes :


      1° Professeurs des universités et professeurs des universités associés ou invités ;


      2° Professeurs des universités-praticiens hospitaliers et professeurs associés des universités ou invités dans les disciplines médicales ou odontologiques ;


      3° Personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur, assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ou à l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé ainsi que les enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;


      4° Chercheurs du niveau des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique de recherche, et chercheurs remplissant des fonctions analogues ;


      5° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche du niveau des personnels mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.


      Les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus peuvent constituer un collège séparé dès lors que les électeurs de cette catégorie représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège A.


      Le collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés comprend les personnels qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, et notamment :


      1° Les enseignants-chercheurs ou assimilés et les enseignants associés ou invités qui n'appartiennent pas au collège A ;


      2° Les chargés d'enseignement définis à l'article L. 952-1 ;


      3° Les autres enseignants ;


      4° Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique de recherche ;


      5° Les personnels scientifiques des bibliothèques ;


      6° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche qui n'appartiennent pas au collège A.


      Des collèges séparés peuvent être constitués pour les chargés d'enseignement mentionnés au 2° ci-dessus, pour les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus ou pour les personnels scientifiques des bibliothèques mentionnés au 5° ci-dessus, lorsque les électeurs de l'une de ces trois catégories représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège B.


      Le collège P des personnels concourant à la formation pratique des étudiants de second et troisième cycles des études médicales comprend les praticiens hospitaliers responsables des services où une formation pratique est dispensée aux étudiants des second et troisième cycles des études médicales.


      II. ― Pour les usagers, le collège comprend les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement.


      Il comprend également les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.


      III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le collège comprend les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, les personnels des bibliothèques autres que les personnels scientifiques des bibliothèques et les personnels des services sociaux et de santé.


      Il comprend également les membres des corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche.

    • Pour l'élection des membres du conseil d'administration, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
      I. ― Les personnels enseignants, les professeurs et personnels assimilés, d'une part, les autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés, d'autre part, sont répartis entre les collèges A et B selon les modalités définies au I de l'article D. 719-4.
      II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4.
      III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le collège comprend les personnels mentionnés au III de l'article D. 719-4.


    • Pour l'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, les électeurs concernés sont répartis en collèges électoraux dont la composition est fixée sur les bases suivantes.
      I. ― La composition des collèges électoraux des personnels est fixée sur la base suivante :
      1° Collège des professeurs et personnels assimilés : ces personnels sont regroupés selon les modalités définies pour le collège A au I de l'article D. 719-4 ;
      2° Collège des personnels habilités à diriger des recherches ne relevant pas des catégories précédentes ;
      3° Collège des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice n'appartenant pas aux collèges précédents ; ces personnels peuvent soit constituer un collège unique, soit être répartis en deux collèges séparés regroupant les personnels d'enseignement, d'une part, les autres personnels concernés, d'autre part, dès lors que les électeurs entrant dans chacune de ces deux catégories représentent au moins 10 % des personnels pourvus d'un tel doctorat ;
      4° Collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés ;
      5° Collège des ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux collèges précédents ;
      6° Collège des autres personnels : ce collège comprend tous les personnels mentionnés à l'article D. 719-4 n'appartenant pas aux collèges précédents.
      II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4 suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7.

    • Pour l'élection des membres de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil des études et de la vie universitaire ou de l'organe en tenant lieu, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux conformément aux dispositions de l'article D. 719-5.

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