Code de l'éducation

Version en vigueur au 01 novembre 2021

  • Le statut d'université fixé par les articles L. 712-1 à L. 712-10 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

    I. - Universités :

    1° Aix-Marseille ;

    2° Amiens ;

    3° Angers ;

    4° Antilles ;

    5° Artois ;

    6° Avignon ;

    7° Besançon ;

    8° Bordeaux ;

    9° (Supprimé)

    10° Bordeaux-III ;

    11° (Supprimé)

    12° Brest ;

    13° Bretagne-Sud ;

    14° Caen ;

    15° (Abrogé) ;

    16° Chambéry ;

    17° (Abrogé) ;

    18° (Supprimé)

    19° Corse ;

    20° Dijon ;

    21° Evry-Val d'Essonne ;

    22° (Abrogé) ;

    23° (Supprimé) ;

    24° (Supprimé) ;

    24-1° La Guyane ;

    25° La Réunion ;

    26° La Rochelle ;

    27° Le Havre ;

    28° Le Mans ;

    29° Lille ;

    30° (Supprimé) ;

    31° (Supprimé) ;

    32° Limoges ;

    33° Littoral ;

    34° Lyon-I ;

    35° Lyon-II ;

    36° Lyon-III ;

    37° (Supprimé) ;

    38° Montpellier ;

    40° Montpellier-III ;

    41° Mulhouse ;

    42° Nantes ;

    43° (Abrogé) ;

    44° Nîmes ;

    45° Nouvelle-Calédonie ;

    46° Orléans ;

    47° Paris-I ;

    48° Paris-II ;

    49° Paris-III ;

    50° Université Sorbonne Université ;

    51° (Supprimé) ;

    52° (Supprimé) ;

    53° (Supprimé) ;

    54° Paris-VIII ;

    55° Paris-X ;

    56° (Supprimé) ;

    57° Paris-XII ;

    58° Paris-XIII ;

    59° Pau ;

    60° Perpignan ;

    61° Poitiers ;

    62° Polynésie française ;

    63° Reims ;

    64° Rennes-I ;

    65° Rennes-II ;

    66° Rouen ;

    67° Saint-Etienne ;

    68° Strasbourg ;

    69° Toulon ;

    70° Toulouse-I ;

    71° Toulouse-II ;

    72° Toulouse-III ;

    73° Tours ;

    74° (Supprimé) ;

    75° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

    II. - Instituts nationaux polytechniques :

    1° Toulouse.


    Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-1527 du 7 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article D711-2

    Version en vigueur du 16 avril 2021 au 27 novembre 2023

    Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités fixé par les articles L. 715-1, L. 715-2 et L. 715-3 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

    1° Centrale Lille Institut ;

    2° Ecole centrale de Lyon ;

    3° Ecole centrale de Marseille ;

    4° Ecole centrale de Nantes ;

    4-1° Institut national polytechnique Clermont Auvergne ;

    5° Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;

    6° Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier ;

    6-1° Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;

    6-2° Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers ;

    6-3° Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen ;

    6-4° Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques ;

    7° Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;

    8° Institut national des sciences appliquées de Lyon ;

    9° Institut national des sciences appliquées de Rennes ;

    10° Institut national des sciences appliquées de Toulouse ;

    11° Institut national des sciences appliquées de Rouen ;

    12° Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ;

    12-1° Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire ;

    12-2° Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019 ;

    12-3° Institut national universitaire Jean-François Champollion ;

    13° Institut supérieur de mécanique de Paris ;

    14° Université de technologie de Compiègne ;

    15° Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;

    16° Université de technologie de Troyes.

  • Le statut de grand établissement fixé par l'article L. 717-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

    1° Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

    2° Collège de France ;

    3° Conservatoire national des arts et métiers ;

    4° CentraleSupélec ;

    4-1° Ecole de l'air et de l'espace ;

    5° Ecole des hautes études en santé publique ;

    6° Ecole des hautes études en sciences sociales ;

    6-1° Ecole nationale de l'aviation civile ;

    7° Ecole nationale des chartes ;

    8° Ecole nationale des ponts et chaussées ;

    9° Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;

    10° Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;

    10-1° Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;

    10-2° Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ;

    11° Ecole nationale supérieure maritime ;

    12° Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique ;

    12-1° Ecole navale ;

    12-2° Ecole polytechnique ;

    13° Ecole pratique des hautes études ;

    14° Groupe des écoles nationales d'économie et statistique ;

    15° Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement ;

    16° Institut de physique du Globe de Paris ;

    17° Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;

    18° Institut d'études politiques de Paris ;

    19° Institut Mines-Télécom ;

    20° Institut national des langues et civilisations orientales ;

    21° Institut national d'histoire de l'art ;

    22° Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;

    23° Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement ;

    24° Institut polytechnique de Bordeaux ;

    25° Institut polytechnique de Grenoble ;

    26° Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ;

    27° (Abrogé) ;

    28° Muséum national d'histoire naturelle ;

    29° Observatoire de Paris ;

    30° Université de Lorraine ;

    31° Université Paris-Dauphine.


  • Le statut d'école française à l'étranger fixé par l'article L. 718-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
    1° Casa de Velázquez de Madrid ;
    2° Ecole française d'Athènes ;
    3° Ecole française d'Extrême-Orient ;
    4° Ecole française de Rome ;
    5° Institut français d'archéologie orientale du Caire.

  • Le statut d'école normale supérieure fixé par l'article L. 716-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

    1° Ecole normale supérieure ;

    2° Ecole normale supérieure Paris-Saclay ;

    3° Ecole normale supérieure de Lyon ;

    4° Ecole normale supérieure de Rennes.

  • Le statut de communauté d'universités et établissements prévu par les articles L. 718-7 à L. 718-15 du code de l'éducation s'applique aux établissements suivants :

    1° (Abrogé) ;

    1-1° (Abrogé) ;

    2° (Supprimé) ;

    3° (Abrogé) ;

    4° HESAM université ;

    5° (Supprimé) ;

    6° (Abrogé) ;

    7° Normandie Université ;

    8° (Supprimé) ;

    9° Université de Bourgogne Franche-Comté ;

    10° (Abrogé) ;

    11° (Supprimé) ;

    12° Université confédérale Léonard de Vinci ;

    13° (Abrogé) ;

    14° Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées ;

    15° Université de Lyon ;

    16° (Abrogé) ;

    17° Université Paris Lumières ;

    18° (Supprimé) ;

    19° (Abrogé) ;

    20° (Supprimé) ;

    21° (Supprimé) ;


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    Conformément à l'article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-239 du 12 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

  • Le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental prévu à l'article 1er de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche s'applique aux établissements dont les statuts ont été approuvés par les décrets suivants :

    1° Université de Paris : décret n° 2019-209 du 20 mars 2019.

    2° L'Institut polytechnique de Paris : décret n° 2019-549 du 31 mai 2019.

    3° Université Côte d'Azur : décret n° 2019-785 du 25 juillet 2019.

    4° L'Université Polytechnique Hauts-de-France : décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019.

    5° CY Cergy Paris Université : décret n° 2019-1095 du 28 octobre 2019.

    6° Université Paris-Saclay : décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019.

    7° Université Grenoble Alpes : décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019.

    8° Université Paris sciences et lettres (PSL) : décret n° 2019-1130 du 5 novembre 2019.

    9° Université Gustave Eiffel : décret n° 2019-1360 du 13 décembre 2019 ;

    10° Université Clermont Auvergne : décret n° 2020-1527 du 7 décembre 2020 ;

    11° Université de Lille : décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021 ;

    12° Université de Montpellier : décret n° 2021-1207 du 20 septembre 2021.

    13° Nantes Université : décret n° 2021-1290 du 1er octobre 2021 ;

  • Le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'une communauté d'universités et établissements expérimentale prévue à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, s'applique aux établissements dont les statuts ont été approuvés par les décrets suivants :

    1° Université Paris-Est : décret n° 2020-1506 du 1er décembre 2020.

    2° COMUE Angers-Le Mans : décret n° 2020-1811 du 30 décembre 2020


    Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-1811 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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