Code de l'éducation

Version en vigueur au 29 janvier 2022

        • Le statut d'université fixé par les articles L. 712-1 à L. 712-10 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

          I. - Universités :

          1° Aix-Marseille ;

          2° Amiens ;

          3° Angers ;

          4° Antilles ;

          5° Artois ;

          6° Avignon ;

          7° Besançon ;

          8° Bordeaux ;

          9° (Supprimé)

          10° Bordeaux-III ;

          11° (Supprimé)

          12° Brest ;

          13° Bretagne-Sud ;

          14° Caen ;

          15° (Abrogé) ;

          16° Chambéry ;

          17° (Abrogé) ;

          18° (Supprimé)

          19° Corse ;

          20° Dijon ;

          21° Evry-Val d'Essonne ;

          22° (Abrogé) ;

          23° (Supprimé) ;

          24° (Supprimé) ;

          24-1° La Guyane ;

          25° La Réunion ;

          26° La Rochelle ;

          27° Le Havre ;

          28° Le Mans ;

          29° (Abrogé) ;

          30° (Supprimé) ;

          31° (Supprimé) ;

          32° Limoges ;

          33° Littoral ;

          34° Lyon-I ;

          35° Lyon-II ;

          36° Lyon-III ;

          37° (Supprimé) ;

          38° (Supprimé) ;

          40° Montpellier-III ;

          41° Mulhouse ;

          42° (Abrogé) ;

          43° (Abrogé) ;

          44° Nîmes ;

          45° Nouvelle-Calédonie ;

          46° Orléans ;

          47° Paris-I ;

          48° (Abrogé) ;

          49° Paris-III ;

          50° Université Sorbonne Université ;

          51° (Supprimé) ;

          52° (Supprimé) ;

          53° (Supprimé) ;

          54° Paris-VIII ;

          55° Paris-X ;

          56° (Supprimé) ;

          57° Paris-XII ;

          58° Paris-XIII ;

          59° Pau ;

          60° Perpignan ;

          61° Poitiers ;

          62° Polynésie française ;

          63° Reims ;

          64° Rennes-I ;

          65° Rennes-II ;

          66° Rouen ;

          67° Saint-Etienne ;

          68° Strasbourg ;

          69° Toulon ;

          70° Toulouse-I ;

          71° Toulouse-II ;

          72° Toulouse-III ;

          73° Tours ;

          74° (Supprimé) ;

          75° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

          II. - Instituts nationaux polytechniques :

          1° Toulouse.


          Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1831 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités fixé par les articles L. 715-1, L. 715-2 et L. 715-3 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

          1° Centrale Lille Institut ;

          2° Ecole centrale de Lyon ;

          3° Ecole centrale de Marseille ;

          4° Ecole centrale de Nantes ;

          4-1° Institut national polytechnique Clermont Auvergne ;

          5° Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;

          6° Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier ;

          6-1° Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;

          6-2° Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers ;

          6-3° Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen ;

          6-4° Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques ;

          7° Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;

          8° Institut national des sciences appliquées de Lyon ;

          9° Institut national des sciences appliquées de Rennes ;

          10° Institut national des sciences appliquées de Toulouse ;

          11° Institut national des sciences appliquées de Rouen ;

          12° Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ;

          12-1° Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire ;

          12-2° Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019 ;

          12-3° Institut national universitaire Jean-François Champollion ;

          13° Institut supérieur de mécanique de Paris ;

          14° Université de technologie de Compiègne ;

          15° Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;

          16° Université de technologie de Troyes.

        • Le statut de grand établissement fixé par l'article L. 717-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

          1° Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

          2° Collège de France ;

          3° Conservatoire national des arts et métiers ;

          4° CentraleSupélec ;

          4-1° Ecole de l'air et de l'espace ;

          5° Ecole des hautes études en santé publique ;

          6° Ecole des hautes études en sciences sociales ;

          6-1° Ecole nationale de l'aviation civile ;

          7° Ecole nationale des chartes ;

          8° Ecole nationale des ponts et chaussées ;

          9° Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;

          10° Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;

          10-1° Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;

          10-2° Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ;

          11° Ecole nationale supérieure maritime ;

          12° Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique ;

          12-1° Ecole navale ;

          12-2° Ecole polytechnique ;

          13° Ecole pratique des hautes études ;

          14° Groupe des écoles nationales d'économie et statistique ;

          15° Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement ;

          16° Institut de physique du Globe de Paris ;

          17° Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;

          18° Institut d'études politiques de Paris ;

          19° Institut Mines-Télécom ;

          20° Institut national des langues et civilisations orientales ;

          21° Institut national d'histoire de l'art ;

          22° Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;

          23° (Abrogé) ;

          24° Institut polytechnique de Bordeaux ;

          25° Institut polytechnique de Grenoble ;

          26° Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ;

          27° (Abrogé) ;

          28° Muséum national d'histoire naturelle ;

          29° Observatoire de Paris ;

          30° Université de Lorraine ;

          31° Université Paris-Dauphine.


          Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1723 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


        • Le statut d'école française à l'étranger fixé par l'article L. 718-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
          1° Casa de Velázquez de Madrid ;
          2° Ecole française d'Athènes ;
          3° Ecole française d'Extrême-Orient ;
          4° Ecole française de Rome ;
          5° Institut français d'archéologie orientale du Caire.

        • Le statut d'école normale supérieure fixé par l'article L. 716-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

          1° Ecole normale supérieure ;

          2° Ecole normale supérieure Paris-Saclay ;

          3° Ecole normale supérieure de Lyon ;

          4° Ecole normale supérieure de Rennes.

        • Le statut de communauté d'universités et établissements prévu par les articles L. 718-7 à L. 718-15 du code de l'éducation s'applique aux établissements suivants :

          1° (Abrogé) ;

          1-1° (Abrogé) ;

          2° (Supprimé) ;

          3° (Abrogé) ;

          4° HESAM université ;

          5° (Supprimé) ;

          6° (Abrogé) ;

          7° Normandie Université ;

          8° (Supprimé) ;

          9° Université de Bourgogne Franche-Comté ;

          10° (Abrogé) ;

          11° (Supprimé) ;

          12° (Supprimé) ;

          13° (Abrogé) ;

          14° Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées ;

          15° Université de Lyon ;

          16° (Abrogé) ;

          17° Université Paris Lumières ;

          18° (Supprimé) ;

          19° (Abrogé) ;

          20° (Supprimé) ;

          21° (Supprimé) ;


          Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1832 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental prévu à l'article 1er de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche s'applique aux établissements dont les statuts ont été approuvés par les décrets suivants :

          1° Université de Paris : décret n° 2019-209 du 20 mars 2019.

          2° L'Institut polytechnique de Paris : décret n° 2019-549 du 31 mai 2019.

          3° Université Côte d'Azur : décret n° 2019-785 du 25 juillet 2019.

          4° L'Université Polytechnique Hauts-de-France : décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019.

          5° CY Cergy Paris Université : décret n° 2019-1095 du 28 octobre 2019.

          6° Université Paris-Saclay : décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019.

          7° Université Grenoble Alpes : décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019.

          8° Université Paris sciences et lettres (PSL) : décret n° 2019-1130 du 5 novembre 2019.

          9° Université Gustave Eiffel : décret n° 2019-1360 du 13 décembre 2019 ;

          10° Université Clermont Auvergne : décret n° 2020-1527 du 7 décembre 2020 ;

          11° Université de Lille : décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021 ;

          12° Université de Montpellier : décret n° 2021-1207 du 20 septembre 2021.

          13° Nantes Université : décret n° 2021-1290 du 1er octobre 2021 ;

          14° Université Paris-Panthéon-Assas : décret n° 2021-1831 du 24 décembre 2021

        • Le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'une communauté d'universités et établissements expérimentale prévue à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, s'applique aux établissements dont les statuts ont été approuvés par les décrets suivants :

          1° Université Paris-Est : décret n° 2020-1506 du 1er décembre 2020.

          2° COMUE Angers-Le Mans : décret n° 2020-1811 du 30 décembre 2020


          Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-1811 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


        • Les établissements publics administratifs exerçant des missions d'enseignement supérieur et de recherche, notamment les établissements publics de coopération scientifique, peuvent, par délibération de leur conseil d'administration adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines mentionnées aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 dans les conditions fixées par le présent article.
          Ces établissements doivent remplir les deux conditions suivantes :
          1° Dispenser des formations conduisant à la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master ou de doctorat ou délivrer l'un de ces diplômes ;
          2° Disposer d'une école doctorale ou d'au moins une unité de recherche reconnue par l'Etat ou être associés à l'une de celles-ci.
          Sans préjudice des dispositions particulières régissant la tutelle sur les actes de l'établissement en cause, la délibération du conseil d'administration est approuvée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ou des ministres de tutelle de l'établissement.
          L'arrêté est pris après un audit destiné à s'assurer de la capacité de l'établissement à assumer les nouvelles responsabilités et compétences qui lui sont conférées.


        • Seuls peuvent créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l'article L. 719-13, les établissements publics administratifs disposant, conformément aux dispositions de l'article R. 711-7, des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines.


        • Le transfert des biens mobiliers et immobiliers prévu à l'article L. 719-14 peut bénéficier aux établissements publics administratifs disposant, conformément aux dispositions de l'article R. 711-7, des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines.
          Il est opéré conjointement par le ou les ministres de tutelle de l'établissement, le ministre chargé des domaines et, le cas échéant, le ministre affectataire du bien transféré.


        • Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, en application de l'article L. 711-1, créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés ou groupements de droit privé.
          Lorsqu'un établissement détient plus de la moitié des actions ou des parts sociales de la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent, celle-ci est dénommée filiale de cet établissement.

        • La délibération du conseil d'administration autorisant la création de la filiale ou la prise de participations est soumise à l'approbation du recteur de région académique, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

        • La délibération du conseil d'administration de l'établissement et ses annexes, dont la liste et le contenu sont déterminés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget, sont transmises au recteur de région académique, chancelier des universités, et au directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Les destinataires en accusent réception.

          A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le recteur de région académique, chancelier des universités, ou le directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le contrôleur budgétaire et comptable ministériel fait connaître, pendant ce délai, son opposition.

          Lorsqu'un destinataire demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.


        • Après approbation de la délibération mentionnée à l'article R. 711-12, une convention est conclue entre l'établissement et la personne morale mentionnée à l'article R. 711-10. Elle est approuvée par le conseil d'administration de l'établissement.
          Cette convention précise notamment :
          1° Les apports de toute nature effectués par l'établissement ;
          2° La mise à disposition, la délégation ou le détachement éventuels de personnels de l'établissement ;
          3° Le cas échéant, les locaux mis par l'établissement à la disposition de la personne morale mentionnée à l'article R. 711-10.


        • Dans la limite des ressources disponibles dégagées par les activités définies au huitième alinéa de l'article L. 711-1 et par dérogation à l'article R. 719-94 pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, ou à l'article R. 719-154 pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies, l'établissement peut, sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation du ministre chargé du budget, ouvrir un compte courant d'associé auprès de sa filiale ou de la personne morale dans laquelle il détient une participation. Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur toutes les décisions relatives à ce compte courant d'associé.

        • Le conseil d'administration de l'établissement désigne une ou plusieurs personnes physiques pour représenter l'établissement au sein des organes dirigeants de chacune des personnes morales mentionnées à l'article R. 711-10.

          Ce ou ces représentants adressent chaque année à l'établissement un rapport sur l'activité et la gestion de cette personne morale, qui précise notamment les conditions dans lesquelles sont exécutées les obligations prévues par la convention mentionnée à l'article R. 711-13 et auquel est annexé, s'il y a lieu, le rapport du commissaire aux comptes. Ce rapport fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement. Le recteur de région académique, chancelier des universités, et le directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peuvent se faire communiquer ce rapport.

          Le ou les représentants de l'établissement informent le conseil d'administration de celui-ci de toutes les modifications affectant la situation juridique ou financière de la personne morale.


        • Aucune prise de participation ou création de filiale ne peut avoir lieu si le budget de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est soumis à approbation, en application des articles R. 719-69 et R. 719-71 pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, ou en application des articles R. 719-135 et R. 719-137 pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies, ou si le compte de résultat se trouve dans une situation de déficit mentionnée à l'article R. 719-109 pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, ou à l'article R. 719-155 pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies.

          • Le président d'université est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont il a la charge. Sa responsabilité s'étend aux locaux mis à la disposition des usagers en application de l'article L. 811-1 et à ceux qui sont mis à la disposition des personnels, conformément à l'article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Elle s'exerce à l'égard de tous les services et organismes publics ou privés installés dans les enceintes et locaux précités.


          • La délimitation des enceintes et locaux affectés à titre principal à un établissement fait l'objet d'un arrêté du recteur, chancelier des universités. Lorsque plusieurs universités ont leur siège à l'intérieur d'une même enceinte ou utilisent en commun des locaux, cet arrêté détermine le partage des responsabilités entre les présidents. Il peut déterminer celui d'entre eux qui a la charge du maintien de l'ordre.


          • L'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 peut déléguer les pouvoirs qui lui sont attribués pour le maintien de l'ordre dans des enceintes et locaux, distincts ou non du siège de l'établissement, soit à un vice-président non étudiant, soit à un directeur d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut internes, soit au responsable d'un service de l'établissement ou d'un organisme public installé dans ces enceintes et locaux.
            L'arrêté de délégation désigne la personne qui exerce les pouvoirs du bénéficiaire de la délégation en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
            Lorsque les statuts de l'établissement n'organisent pas la suppléance de l'autorité responsable, celle-ci est tenue de prendre, dès son entrée en fonctions, une décision déléguant les pouvoirs qui lui sont attribués pour le maintien de l'ordre au cas où elle serait absente ou empêchée.
            Les pouvoirs attribués au président pour le maintien de l'ordre ne peuvent être exercés que par un suppléant ou un délégataire de nationalité française.

          • S'il n'y est pourvu par le règlement intérieur de l'établissement, l'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 détermine les locaux dans le périmètre desquels les directeurs d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut internes sont chargés d'exécuter les mesures arrêtées en application des articles R. 712-2 à R. 712-8.


            Le règlement intérieur ou, à défaut, l'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 fixe les règles relatives à l'accès dans les enceintes et locaux de l'établissement et dresse la liste des locaux mis à la disposition des usagers ou des personnels dans les conditions prévues à l'article R. 712-1. Les conditions d'utilisation de ces locaux, les conditions d'affichage et de distribution de documents dans l'établissement ainsi que les conditions d'organisation de réunions sont fixées par l'autorité responsable de l'ordre, après consultation du conseil académique, et dans le respect des libertés garanties par les articles L. 811-1 et L. 952-2, et par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.


            Les règlements intérieurs et les décisions prises en application des alinéas précédents et de l'article R. 712-4 font l'objet d'une publicité dans l'établissement.


          • L'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 est compétente pour prendre toute mesure utile pour assurer le maintien de l'ordre et peut en cas de nécessité faire appel à la force publique.
            Elle peut recourir à des personnels chargés d'assurer le respect des règlements et de constater les éventuels manquements à la discipline universitaire. Ces personnels prêtent devant l'autorité prévue à l'article R. 712-1 le serment d'exercer fidèlement leurs fonctions.


          • L'autorité prévue à l'article R. 712-1 est compétente pour intenter, de sa propre initiative ou à la demande d'un directeur d'unité de formation et de recherche ou d'institut ou école internes, une action disciplinaire contre les membres du personnel ou les usagers qui auraient contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires, aux règlements intérieurs ou aux décisions prises en application des articles R. 712-2 à R. 712-8, ou qui se seraient livrés à des actions ou des provocations contraires à l'ordre public.


          • En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1, l'autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier.
            Dans les cas mentionnés au premier alinéa :
            1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l'établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l'accès de ces enceintes et locaux.
            Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu'à la décision définitive de la juridiction saisie.
            2° Elle peut suspendre des enseignements, quelle que soit la forme dans laquelle ils sont dispensés. Cette suspension ne peut être prononcée pour une durée excédant trente jours.
            Le recteur chancelier, le conseil académique et le conseil d'administration ainsi que les responsables des organismes ou services installés dans les locaux sont informés des décisions prises en application du présent article.

          • Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'université, constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31.


            Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.



          • Relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans l'université, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, soumis aux dispositions des articles L. 952-21 et L. 952-22.


            Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

            • Les enseignants-chercheurs et enseignants relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si l'établissement concerné est distinct de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant exerce ses fonctions, ce dernier établissement est tenu informé de la procédure.

              Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis dans les enceintes et locaux d'une communauté d'universités et établissements, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement public d'enseignement supérieur, membre de la communauté, désigné à cet effet par le conseil d'administration de la communauté. Le président ou le directeur de l'établissement ainsi désigné est compétent pour engager les poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 712-29.

              Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement public d'enseignement supérieur, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant est affecté ou, à défaut, où il exerce principalement ses fonctions.


              Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.



            • Article R712-12 (abrogé)

              Les usagers mentionnés au c du 2° de l'article R. 712-10 relèvent de la section disciplinaire de l'un des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est désigné chaque année par le recteur de région académique.

            • La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants comprend :

              1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ;

              2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés titulaires, en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

              3° Deux représentants des personnels titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement, appartenant à un autre corps de fonctionnaires.


              Conformément à l'article 43 du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015, les dispositions de l'article R. 712-13 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013.



            • Article R712-14 (abrogé)

              La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers comprend :

              1° Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ;

              2° Deux maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, titulaires ;

              3° Deux représentants des personnels titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement, appartenant à un autre corps de fonctionnaires ;

              4° Six usagers titulaires et six usagers suppléants.

            • Les membres de la section disciplinaire mentionnée à l'article R. 712-13 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus relevant du collège auquel ils appartiennent.

              Chacun des collèges prévus à l'article R. 712-13 est composé à parité d'hommes et de femmes. A cet effet, la moitié des sièges au sein de chaque collège est à pourvoir par des femmes, l'autre moitié par des hommes.

              L'élection des membres de chaque sexe au sein de chaque collège a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.

              L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.


              Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.




            • Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités élu en leur sein par l'ensemble des membres de la section au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret.

              Dans le cas où les membres de la section disciplinaire appelés à élire le président ne sont pas tous présents, il ne peut être procédé à cette élection que si la moitié au moins des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire participent à l'élection.

              L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.

              Lorsqu'une section disciplinaire ne comprend qu'un seul professeur des universités, celui-ci la préside sans qu'il y ait lieu à élection.

              En cas d'empêchement provisoire du président de la section disciplinaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu en même temps que lui et dans les mêmes conditions.


              Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

            • Le président de l'université ne peut être membre de la section disciplinaire.


              Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.



            • Quand les membres élus du conseil académique appartenant à un ou plusieurs des collèges définis aux 1° à 3° de l'article R. 712-13 sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire. L'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est déterminé par tirage au sort effectué au moment de leur désignation, respectivement pour les femmes et pour les hommes.

              Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège, les membres élus du conseil académique appartenant au collège électoral correspondant complètent l'effectif de la section disciplinaire en élisant au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section parmi les personnels de ce sexe relevant du même collège et exerçant dans l'établissement.

              Lorsque, pour un sexe et un collège, il n'existe au sein du conseil académique aucun membre élu, les représentants élus du conseil académique appartenant aux collèges de rang supérieur le plus proche élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnels de ce sexe exerçant dans l'établissement et relevant du collège incomplet ou, à défaut, de leur propre collège.

              Lorsque, pour un sexe et un collège, un établissement ne peut pas compléter sa section disciplinaire en application des dispositions précédentes, les membres élus du conseil académique appartenant au collège incomplet ou, à défaut, ceux du collège de rang supérieur le plus proche élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnes de ce sexe élues au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur et appartenant au collège incomplet.


              Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.



            • Article R712-19 (abrogé)

              Quand les membres élus du conseil académique appartenant au collège des usagers, défini au 4° de l'article R. 712-14, sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire. L'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est alors déterminé par tirage au sort effectué au moment de leur désignation, respectivement pour les femmes et pour les hommes.

              Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants élus des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les usagers de ce sexe inscrits dans l'établissement.

              Lorsque, après application des dispositions prévues aux alinéas précédents, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants élus des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les représentants élus des usagers de ce sexe au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.

            • Les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants au conseil académique procèdent également à l'élection, selon leurs collèges électoraux respectifs ou à défaut par les membres du collège de rang supérieur le plus proche, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours d'un représentant de chaque sexe de chacun des corps ou catégories de personnels d'enseignement de même niveau présents au sein de l'établissement, qui ne sont pas représentés à la section disciplinaire, parmi les représentants élus de ces personnels au conseil académique, ou, à défaut, parmi les personnels en fonctions dans l'établissement, ou, à défaut, dans un autre établissement public d'enseignement supérieur.


              Les personnes ainsi désignées ne siègent que dans les cas prévus aux deuxièmes alinéas des articles R. 712-23, R. 712-24 et R. 712-25.


              Conformément à l'article 43 du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015, les dispositions de l'article R. 712-20 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013.



            • Les membres élus au conseil académique sont élus membres de la section disciplinaire pour la durée de leur mandat. Le mandat des personnes désignées en dehors du conseil académique prend fin à la date d'expiration des mandats des représentants des personnels enseignants au conseil académique. Ces membres et ces personnes demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Leur mandat est renouvelable.

              Les personnels enseignants membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.

              Il en va de même des personnes désignées en application de l'article R. 712-20 qui sont remplacées, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées pour leur désignation.


              Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.



            • A l'exception du cas prévu au premier alinéa de l'article R. 712-18 , les membres d'une formation de jugement sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Les membres désignés en application du deuxième alinéa de l'article R. 712-21 sont appelés à siéger après ceux qui ont été désignés en application de l'article R. 712-18.

              Toutefois, lorsque, dans les formations de jugement compétentes à l'égard des personnels mentionnés à l'article R. 712-10, il n'existe pas de membre appartenant au même corps ou à la même catégorie que la personne déférée, le dernier membre élu de ce collège, appelé à siéger selon l'ordre de désignation défini à l'alinéa précédent, est remplacé par un membre appartenant à ce corps ou à cette catégorie, selon l'ordre de désignation précité.


              Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.



            • La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un professeur des universités ou un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau est composée de quatre membres, à savoir le président et les trois autres membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13.


              Un représentant du corps ou de la catégorie, tiré au sort pour chaque instance parmi les membres élus en application de l'article R. 712-20, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.


              Conformément à l'article 43 du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015, les dispositions de l'article R. 712-23 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013.



            • La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences, un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau est composée de quatre membres, à savoir le président, un autre membre mentionné au 1° de l'article R. 712-13 et deux membres désignés au 2° de l'article R. 712-13.


              Un représentant du corps ou de la catégorie, tiré au sort pour chaque instance parmi les membres élus en application de l'article R. 712-20, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 2° de l'article R. 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.


              Conformément à l'article 43 du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015, les dispositions de l'article R. 712-24 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013.



            • La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant est composée de quatre membres, à savoir le président, un membre mentionné au 2° de l'article R. 712-13 et deux membres mentionnés au 3° de l'article R. 712-13.


              Un représentant du corps ou de la catégorie, tiré au sort pour chaque instance parmi les membres élus en application de l'article R. 712-20, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 3° de l'article R. 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.


              Conformément à l'article 43 du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015, les dispositions de l'article R. 712-25 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013.



            • Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.

              Les personnels membres de la section disciplinaire qui sont déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles R. 712-23 à R. 712-25.


              Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

            • Le membre de la section disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer dans les conditions prévues à l'article R. 712-27.

              La personne qui veut récuser un membre de la section disciplinaire doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.

              La demande de récusation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au président de la section disciplinaire ou remise au secrétariat de la juridiction. Dans ce dernier cas, il est délivré récépissé de la demande. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de la justifier.

              Le secrétariat communique au membre de la section copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de récusation. En cas d'urgence, il est procédé à son remplacement, dans les conditions prévues à l'article R. 712-27. Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

              Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.

              Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé dans les conditions prévues à l'article R. 712-27. Dans le cas contraire, la section disciplinaire se prononce, par une décision non motivée, sur la demande de récusation. Elle statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision rendue ne peut être contestée par la voie de l'appel devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, dans les conditions prévues à l'article R. 712-43, qu'avec le jugement rendu ultérieurement par la section disciplinaire.


            • Tout membre d'une section disciplinaire empêché d'exercer ses fonctions par application de l'article précédent est provisoirement remplacé par le membre du même collège qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors de son élection à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.


              Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

            • S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement.

              La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président de l'université, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 712-31. Elle est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs du renvoi et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de le justifier.

              Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se prononce dans les conditions prévues à l'article R. 232-31-1.

              • Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente :

                1° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article R. 712-11.

                En cas de défaillance, le recteur de région académique, chancelier des universités, engage la procédure, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une demande expresse à l'autorité compétente à cette fin ;

                2° Par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre du président de l'université.


                Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.


              • La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.

              • Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur de région académique et au médiateur académique.

                Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix et qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de l'instruction.


                Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

              • Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 712-13, dont l'un est désigné en tant que rapporteur.

                Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un enseignant de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13.

                Le président de la section disciplinaire ne peut être membre de la commission d'instruction.


                Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

              • La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Elle doit convoquer l'intéressé, qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d'entendre ses observations. Le président fixe un délai pour le dépôt du rapport d'instruction, qui ne doit comporter que l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à deux mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont tenus à la disposition de la personne déférée et de l'autorité qui a engagé les poursuites, de leur conseil et des membres de la formation appelée à juger dans le délai fixé au troisième alinéa de l'article R. 712-35.

                Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites au premier alinéa du présent article.


                Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.


              • Le président de la section disciplinaire convoque chacune des personnes déférées devant la formation de jugement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance.
                La convocation mentionne le droit pour les intéressés de présenter leur défense oralement, par écrit et par le conseil de leur choix.
                Elle indique les conditions de lieu et d'heure dans lesquelles les intéressés peuvent prendre ou faire prendre par leur conseil connaissance du rapport d'instruction et des pièces du dossier dix jours francs avant la date de comparution devant la formation de jugement.
                En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire.

              • L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques.

                Les formations ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents, leur nombre ne pouvant être inférieur à trois.


                Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.


              • Au jour fixé pour la séance de jugement, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président parmi les enseignants-chercheurs donne lecture du rapport. L'intéressé et, s'il en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations.
                Si le président estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition a lieu contradictoirement en présence de l'intéressé et, éventuellement, de son conseil.
                Peuvent également être entendues, à leur demande et dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, les personnes qui ont engagé les poursuites en application de l'article R. 712-29, ou leur représentant.
                La personne déférée a la parole en dernier.
                Après que l'intéressé et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré. Seules les personnes composant la formation de jugement et le secrétaire ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.


              • Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première.

                Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents.

                Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.


                Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

              • La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire.

                La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La section disciplinaire peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité et, le cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée.

                Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président de l'université et au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

                La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.

                La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


                Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

              • Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard de personnels enseignants sont inscrites au dossier des intéressés. Le blâme et le rappel à l'ordre sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.


                Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

              • L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des universités, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par le président de l'université, par le recteur de région académique ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites concernent le président de l'université.

                L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.


                Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.


              • L'appel est adressé au président de la section disciplinaire. Celui-ci en informe par écrit les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 712-41 et transmet immédiatement l'ensemble du dossier au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

            • Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une section disciplinaire commune à plusieurs établissements conformément aux dispositions de l'article L. 712-6-2. Les membres de cette section sont considérés, pour l'application des articles R. 712-9 à R. 712-45, comme appartenant à un même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs des établissements concernés exerce le pouvoir prévu à l'article R. 712-29 et peut faire appel des décisions prononcées à l'égard des personnels relevant de son établissement. Ces établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.


              Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.

          • Les instituts universitaires de technologie constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9.

            Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le conseil.

            La répartition des sièges réservés aux enseignants au sein du conseil est fixée par les statuts de l'institut dans le respect des règles suivantes.

            Les trois catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie qui doivent être représentées sont les enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé, ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les autres enseignants et les chargés d'enseignement. Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants. Le nombre de sièges réservés aux chargés d'enseignement doit être au plus égal à ce tiers.

            L'élection des représentants enseignants s'effectue par collèges distincts, le premier regroupant les professeurs des universités, le deuxième les autres enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé, ondotologiques et pharmaceutiques, ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, le troisième les autres enseignants et le quatrième les chargés d'enseignement.


          • Les personnalités extérieures du conseil sont choisies conformément aux dispositions de l'article L. 719-3 et dans le respect des règles ci-après.
            Les statuts de l'institut, adoptés à la majorité des deux tiers des membres en exercice, élus et nommés, du conseil fixent le nombre et la répartition des sièges réservés aux personnalités extérieures ainsi que la durée, qui ne peut être supérieure à quatre ans, du mandat de ces personnalités. Le conseil doit comprendre au moins un représentant des collectivités territoriales. Lorsque les statuts prévoient la représentation d'organisations syndicales, les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés doivent être en nombre égal.
            La liste des collectivités, institutions et organismes, publics ou privés, appelés à être représentés au conseil de l'institut est fixée par délibération prise à la majorité des deux tiers des membres en exercice, élus et nommés, du conseil. Elle peut être modifiée, avant chaque renouvellement, dans les mêmes formes.
            Les collectivités, institutions et organismes retenus désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que les suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement. Les représentants titulaires des collectivités territoriales doivent être membres de leurs organes délibérants.
            Les personnalités extérieures siégeant à titre personnel sont désignées à la majorité absolue des membres en exercice, élus et nommés, du conseil.
            Les personnalités extérieures, qu'elles soient désignées par des institutions, collectivités ou organismes ou cooptées à titre personnel par le conseil, sont choisies en raison de leur compétence et, notamment, de leur rôle dans les activités correspondant aux spécialités enseignées à l'institut.


          • Les instituts universitaires de technologie regroupent des départements correspondant aux spécialités enseignées dans chacun d'entre eux. L'organisation de ces départements est fixée par les statuts de l'institut universitaire de technologie.
            Chaque département est dirigé, sous l'autorité du directeur de l'institut, par un chef de département choisi dans l'une des catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie.
            Le chef de département est assisté d'un conseil dont la composition est fixée statutairement.
            La nomination du chef de département est prononcée par le directeur de l'institut après avis favorable du conseil.
            La délibération du conseil de l'institut est précédée, dans des conditions prévues statutairement, d'une consultation du conseil de département.
            La nomination est prononcée pour une durée de trois ans, immédiatement renouvelable une fois.


          • Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, le conseil siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon des règles fixées statutairement, par d'autres enseignants de l'institut relevant des diverses spécialités enseignées dans l'établissement ou, en cas de nécessité, par des enseignants d'autres établissements. Le président du conseil assiste alors aux délibérations avec voix consultative.


          • Les instituts de préparation à l'administration générale constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions prévues à l'article L. 713-9.
            Parmi les personnalités extérieures siégeant aux conseils des instituts figurent le directeur général de l'administration et de la fonction publique, le préfet de la région ainsi qu'un directeur d'institut régional d'administration nommé par le ministre chargé de la fonction publique, ou leurs représentants, et des représentants des collectivités territoriales.


          • La répartition des sièges réservés au personnel enseignant au sein du conseil est fixée par les statuts dans le respect de l'article L. 719-2 et des règles suivantes :
            Sont électeurs et éligibles les personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts de préparation à l'administration générale, enseignants-chercheurs et intervenants extérieurs non universitaires dès lors qu'ils effectuent un enseignement effectif d'au moins vingt-cinq heures annuelles.
            Pour l'élection des membres du conseil, les électeurs sont répartis en trois collèges électoraux distincts :
            1° Collège des professeurs et personnels assimilés ;
            2° Collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés ;
            3° Collège des intervenants extérieurs non universitaires.


          • Pour la mise en œuvre des actions correspondant aux missions confiées aux instituts de préparation à l'administration générale, des crédits et des emplois peuvent leur être affectés directement. Ces moyens font l'objet de conventions conclues par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la fonction publique avec l'université.
            Les administrations et les établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent en outre passer des conventions avec les universités en vue de réaliser des actions de formation particulière au bénéfice de leurs personnels.


          • Les observatoires des sciences de l'Univers constituent des écoles, au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies par l'article L. 713-9.
            Parmi les personnalités extérieures siégeant aux conseils des observatoires des sciences de l'Univers figurent le directeur de l'Institut national des sciences de l'Univers ou son représentant et un représentant de la région dans laquelle est situé l'observatoire.


          • Les observatoires des sciences de l'Univers assurent des missions spécifiques et des missions communes.
            1° Les missions spécifiques sont :
            a) Dans le domaine de l'astronomie, de contribuer au progrès de la connaissance de l'Univers par l'acquisition de données d'observation, le développement et l'exploitation de moyens appropriés, l'élaboration des outils théoriques nécessaires, dans la continuité requise pour satisfaire aux besoins de l'astronomie et de ses applications ;
            b) Dans le domaine de la géophysique, de contribuer au progrès de la connaissance de la Terre dans les mêmes conditions que ci-dessus, ainsi qu'aux tâches de surveillance et de prévision des phénomènes naturels liés à la physique du globe ;
            c) Dans le domaine de l'océanographie, de contribuer dans les mêmes conditions que ci-dessus au progrès des connaissances ainsi qu'aux programmes de recherche en vue de l'exploitation et de la protection du milieu océanique, dans une perspective pluridisciplinaire.
            2° Les missions communes sont :
            a) De fournir à la communauté nationale et internationale des services liés à leurs activités de recherche ;
            b) De contribuer, dans le cadre de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dont ils font partie, à la formation initiale et continue des étudiants ainsi qu'à la formation de l'ensemble des personnels de recherche ;
            c) De concourir à la diffusion des connaissances, en particulier auprès des personnels enseignants et des usagers du service public de l'enseignement ;
            d) De mettre en œuvre des activités de coopération internationale.


          • Pour la mise en œuvre des actions correspondant aux missions qui sont confiées aux observatoires des sciences de l'Univers et dans le cadre des responsabilités de l'Institut national des sciences de l'Univers, des crédits et des emplois attribués à l'université leur sont affectés directement.


          • Les instituts du travail constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Ils assurent une mission de formation et de recherche en sciences sociales du travail. Dans ce cadre, ils contribuent à la formation des membres des organisations syndicales, des organismes du secteur de l'économie sociale et des associations.


          • Les instituts du travail sont dirigés par un directeur élu à la majorité des membres composant le conseil.
            En qualité d'ordonnateur secondaire de droit, le directeur d'institut passe, au nom de l'établissement et pour le compte de son unité, tout contrat ou convention dont l'exécution est prévue dans le budget de l'institut. Il peut, par délégation du président de l'université, signer les contrats et conventions n'entrant pas dans ce cadre.


          • Les personnalités extérieures siégeant au sein des conseils des instituts du travail comprennent des représentants d'organismes intéressés au développement des activités de ces instituts, notamment des responsables des services d'éducation ouvrière des organisations syndicales, et des personnalités désignées à titre personnel.
            Les statuts des instituts fixent le nombre et la répartition des sièges attribués aux personnalités extérieures, la liste des organismes appelés à désigner leurs représentants ainsi que les modalités de désignation et la durée du mandat des personnalités siégeant à titre personnel.

          • L'élection des représentants enseignants aux conseils des instituts s'effectue par collèges distincts dans les conditions ci-après :


            1° Collège des professeurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé et de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, et des enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;


            2° Collège des autres enseignants-chercheurs, assimilés et enseignants ;


            3° Collège des chargés d'enseignement.


            Les représentants des deux premiers collèges forment la moitié au moins du nombre total des sièges attribués aux personnels enseignants par les statuts.


            Pour chacun des collèges, sont électeurs et éligibles les personnels assurant au moins seize heures annuelles d'enseignement dans l'institut.

          • Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, le conseil de l'institut siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon les règles fixées statutairement, par des personnels de l'établissement enseignant ou non à l'institut ou, en cas de nécessité, par des enseignants d'autres établissements.


            Les personnels enseignants ne relevant pas du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences sont nommés, conformément à la réglementation en vigueur, après consultation d'une commission désignée par le conseil de l'institut et composée d'enseignants et de personnalités extérieures.


          • Les instituts universitaires professionnalisés constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Ils assurent une formation à caractère technologique et professionnel au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
            Les établissements habilités à délivrer les diplômes correspondant à ces formations fixent les statuts des instituts universitaires professionnalisés dans les conditions prévues aux articles L. 711-1 à L. 711-9.


          • Le directeur de l'institut universitaire professionnalisé est désigné dans les conditions prévues aux articles L. 712-2 et suivants. Lorsque l'institut n'est pas une composante de l'établissement, le directeur est nommé par le chef d'établissement parmi les professeurs des universités ou les maîtres de conférences.
            Le directeur de l'institut universitaire professionnalisé est assisté d'un conseil de perfectionnement chargé notamment du suivi des formations. Ce conseil est composé, à parité, d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants, d'une part, de personnalités qualifiées en raison de leur activité professionnelle, d'autre part. Le chef d'établissement désigne le président de ce conseil parmi les personnalités qualifiées.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions prises par décret.


          • Les écoles polytechniques universitaires ont pour missions :
            1° La formation initiale d'ingénieurs, y compris en alternance ou par apprentissage ;
            2° La formation continue ;
            3° La formation à la recherche ;
            4° Le développement de la recherche et de l'innovation technologique ;
            5° La valorisation des résultats obtenus au plan national et international ;
            6° L'aide au développement durable, économique et industriel.
            Ces écoles contribuent à la politique internationale de leur université et au développement des sciences et technologies de l'information et de la communication, y compris appliquées à la formation.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions prises par décret.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions prises par décret.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions prises par décret.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions prises par décret.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions prises par décret.


        • Afin d'assurer l'accueil, l'orientation et l'insertion professionnelle des étudiants, les universités peuvent procéder, conformément à l'article L. 714-1, à la création de services communs à leurs diverses composantes.
          Elles peuvent également, conformément à l'article L. 714-2, créer des services communs à plusieurs d'entre elles.
          Ces services prennent respectivement le nom de services universitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle ou de services interuniversitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle.

        • Le service commun universitaire a pour mission d'organiser l'accueil, l'information et l'orientation des étudiants à leur entrée à l'université et tout au long du cursus universitaire. Il assure ultérieurement avec les enseignants le suivi de leur insertion professionnelle.

          A cet effet, le service commun universitaire conduit les actions suivantes :

          1° Il contribue, en liaison avec les régions et l'ONISEP, à l'information des futurs bacheliers sur les formations universitaires ;

          1°-1 Il concourt, conformément au cadre national de référence établi conjointement entre l'Etat et les régions, aux actions d'information sur les métiers et les formations organisées par les régions en direction des étudiants ;

          2° Il participe à l'élaboration de la politique d'information de l'université et constitue à cette fin une documentation sur les formations dispensées par l'université. Il rassemble, en liaison avec les services et établissements compétents, une documentation sur les études, les professions et l'insertion professionnelle ;

          3° Il favorise la réalisation de la mission d'orientation confiée aux enseignants-chercheurs du service public de l'enseignement supérieur par le présent code et le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et collabore à des travaux d'enquête, d'étude et de recherche documentaires et bibliographiques ;

          4° Il développe, notamment dans le cadre des programmes universités-industries, toute action destinée à favoriser l'insertion professionnelle des étudiants et établit les relations nécessaires avec le monde des professions et les services de l'emploi. Il élabore annuellement un rapport sur l'insertion professionnelle des anciens étudiants.

          Ce rapport, après avoir été soumis au conseil d'administration, est transmis par ce dernier au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

        • Le service universitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle est créé par décision du conseil d'administration de l'université après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique.


          Le conseil d'administration de l'université, compte tenu des missions des autres composantes de l'université, détermine conformément aux dispositions de l'article D. 714-2 les missions du service commun et arrête les statuts du service.


          En l'absence de ce service, le conseil d'administration est responsable de l'élaboration du rapport, mentionné à l'article D. 714-2, relatif à l'insertion professionnelle des étudiants et de la transmission de ce dernier au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.


        • Le service universitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle est dirigé par un directeur choisi parmi les enseignants-chercheurs en exercice dans l'université et nommé par le président de l'université, après avis du conseil d'administration de l'université. Les statuts du service précisent la durée du mandat du directeur.
          Le directeur du service est consulté et peut être entendu, sur sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'établissement sur toute question concernant les missions du service.

        • Le service commun dispose d'un budget propre intégré au budget de l'établissement dont il fait partie. Le budget du service est préparé par le directeur, qui le soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'université.

          Le service est doté par l'université des moyens nécessaires en personnels, locaux et équipements.

          Une convention peut être conclue entre l'Etat et l'université pour attribuer au service commun des moyens spécifiques en crédits de fonctionnement et en emplois destinés à permettre l'accomplissement de ses missions.

          A la demande de l'université et sur décision du recteur de région académique, après avis du recteur d'académie concerné, des psychologues de l'éducation nationale peuvent, dans la limite de la moitié de leur temps de service, contribuer au fonctionnement du service commun universitaire.

          Les emplois attribués par l'Etat à l'université et affectés par convention à la cellule universitaire d'information et d'orientation sont transférés au service commun prévu par la présente section dès sa constitution.

        • La création, par délibération statutaire d'un service commun interuniversitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants, est décidée par les conseils d'administration des établissements concernés, après avis de leur commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique.

          La mise en place du service est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre les établissements.

          Le service est dirigé par un directeur qui doit appartenir à un corps d'enseignants-chercheurs et être en exercice dans l'un des établissements parties à la convention.

          Ce service exerce notamment tout ou partie des missions énumérées à l'article D. 714-2, à l'exception de l'élaboration du rapport visé au 4° de cet article, lequel est de la responsabilité de chaque établissement.

          Une convention peut être conclue entre l'Etat et l'établissement de rattachement pour attribuer au service commun des moyens spécifiques en crédits de fonctionnement et en emplois destinés à permettre l'accomplissement de ses missions.

          A la demande des universités concernées et sur décision du recteur de région académique, après avis du recteur d'académie concerné, des psychologues de l'éducation nationale peuvent, dans la limite de la moitié de leur temps de service, contribuer au fonctionnement du service commun interuniversitaire.


          • Au sein de chaque université, l'accueil des étudiants étrangers est assuré par un service commun aux unités de formation et de recherche de cette université. Lorsqu'une agglomération urbaine comporte plusieurs universités, cet accueil est assuré par un service commun à l'ensemble de ces universités. Ces services prennent respectivement le nom de service universitaire des étudiants étrangers ou de service interuniversitaire des étudiants étrangers.
            Les dispositions de la présente section sont applicables aux centres universitaires.


          • Les missions du service universitaire ou du service interuniversitaire des étudiants étrangers sont notamment :
            1° Informer les étudiants étrangers des programmes d'études et de recherche et des possibilités d'accueil pédagogique de l'université ou du groupement d'universités ;
            2° Examiner la connaissance de la langue française des étudiants étrangers et leur aptitude à suivre les enseignements qu'ils choisissent ;
            3° Vérifier si les diplômes étrangers en vertu desquels ils demandent leur inscription dans une ou plusieurs unités de formation et de recherche peuvent faire l'objet d'une équivalence en vue de la poursuite des études envisagées ;
            4° Assurer la mise en œuvre, en liaison avec les unités de formation et de recherche éventuellement concernées, de cours spéciaux d'initiation, destinés à mettre les étudiants étrangers au niveau des enseignements choisis, ainsi que des cours de langue et de civilisation françaises destinés aux étudiants étrangers. Ces cours seront organisés dans le cadre de conventions passées conjointement avec le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère des affaires étrangères ;
            5° Assurer la mise en œuvre de cours destinés à la formation de professeurs étrangers de langue et de civilisation françaises. Ces cours seront organisés dans le cadre de conventions passées conjointement avec le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère des affaires étrangères.


          • Lorsqu'un service universitaire des étudiants étrangers est créé conformément aux dispositions de la présente section, au sein d'une université, son organisation et son fonctionnement sont fixés par un statut approuvé par le conseil d'administration et annexé au statut de l'université, dans le respect des dispositions prévues par la présente section.


          • Le service universitaire des étudiants étrangers est administré par un conseil et dirigé par un directeur appartenant à l'une des catégories de personnel de l'enseignement supérieur.
            Le directeur est désigné par le président de l'université, sur proposition du conseil du service universitaire des étudiants étrangers. S'il n'est déjà membre du conseil du service, le directeur le devient de droit.

          • Le conseil du service universitaire des étudiants étrangers comprend :
            1° Le président de l'université ou son représentant, président ;
            2° Le directeur du service universitaire des étudiants étrangers ;
            3° Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ;
            4° Le représentant dans la région académique de l'organisme, chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ;
            5° Des représentants élus du conseil d'administration dont le nombre est fixé par le statut visé à l'article D. 714-9 ; les représentants des enseignants et des étudiants doivent être en nombre égal ;
            6° Des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence par le président de l'université, sur proposition des autres membres du conseil du service ; leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif du conseil.


          • Lorsqu'un service interuniversitaire des étudiants étrangers est créé conformément aux dispositions de la présente section, les universités intéressées établissent un projet de convention pour régler l'organisation et le fonctionnement de ce service commun.


          • La convention fixe l'organisation, le fonctionnement et les missions du service interuniversitaire des étudiants étrangers dans le respect des dispositions de la présente section. Elle fait mention de l'université au sein de laquelle le service établit son siège ainsi que des droits et obligations des universités cocontractantes.


          • Le service interuniversitaire des étudiants étrangers est administré par un conseil et dirigé par un directeur appartenant à l'une des catégories de personnel de l'enseignement supérieur.
            Le directeur est désigné par le président du conseil, sur proposition dudit conseil. S'il n'est déjà membre du conseil du service, le directeur le devient de droit.

          • Le conseil du service interuniversitaire des étudiants étrangers comprend :
            1° Les présidents des universités intéressées ou leurs représentants ;
            2° Le directeur du service interuniversitaire des étudiants étrangers ;
            3° Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ;
            4° Le représentant dans la région académique de l'organisme chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ;
            5° Des représentants élus par les conseils des universités intéressées et dont le nombre est fixé par la convention visée à l'article D. 714-13 ; les représentants des enseignants et des étudiants doivent être en nombre égal ;
            6° Des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence par le président du conseil, sur proposition dudit conseil ; leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif du conseil.
            Le président de l'université dans le budget de laquelle figurent les recettes et les dépenses du service interuniversitaire des étudiants étrangers est président du conseil.


          • Les moyens en personnel et les crédits en matériel du service interuniversitaire des étudiants étrangers sont imputés sur les budgets des universités. La convention arrête la répartition des crédits correspondants entre les budgets des universités cocontractantes. Les recettes et les dépenses du service figurent dans le budget de l'université siège qui les approuve.

        • Chaque université organise, conformément aux dispositions de l'article L. 831-1, une protection médicale au bénéfice de ses étudiants. Elle crée, à cet effet, un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé par délibération statutaire du conseil d'administration qui en adopte les statuts dans les conditions fixées par la présente section.

          Plusieurs universités peuvent avoir en commun un même service, appelé service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé.

          Les missions mentionnées à l'article D. 714-21 peuvent être exercées dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. Le service chargé de la médecine préventive et de la promotion de la santé est organisé et fonctionne comme un service universitaire. Pour l'application des articles D. 714-24 à D. 714-27, la communauté d'universités et établissements est substituée à l'université.

          Les autres établissements publics d'enseignement supérieur assurent également à leurs étudiants les prestations correspondant aux missions indiquées à l'article D. 714-21. L'exécution de ces prestations peut être confiée par voie contractuelle à un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé de leur choix, moyennant une contribution aux frais de fonctionnement fixée par le directeur du service.

        • Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d'établissement, les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé sont chargés, dans la continuité de la politique de santé en faveur des élèves, d'organiser une veille sanitaire pour l'ensemble de la population étudiante :

          1° En effectuant au moins un examen de santé intégrant une dimension médicale, psychologique et sociale au cours de la scolarité de l'étudiant dans l'enseignement supérieur ;

          2° En assurant une visite médicale à tous les étudiants exposés à des risques particuliers durant leur cursus ;

          3° En assurant le suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers conformément à l'article L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

          4° En contribuant au dispositif d'accompagnement et d'intégration des étudiants handicapés dans l'établissement ;

          5° En participant aux instances de régulation de l'hygiène et sécurité ;

          6° En impulsant et en coordonnant des programmes de prévention et des actions d'éducation à la santé, en jouant un rôle de conseil et de relais avec les partenaires, notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique ;

          7° En développant des programmes d'études et de recherches sur la santé des étudiants avec les différents acteurs de la vie universitaire et notamment des études épidémiologiques ;

          8° En assurant la délivrance de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence auprès des étudiantes ;

          9° En assurant la prévention des risques liés à la sexualité dans une approche globale de santé sexuelle ; à ce titre, il peut prescrire des moyens de contraception, un dépistage de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites, orienter vers des professionnels de santé pour une prise en charge adaptée, prescrire un dépistage des infections sexuellement transmissibles et, le cas échéant, leur traitement ambulatoire ;

          10° En assurant la prescription et la réalisation de la vaccination dans le respect du calendrier des vaccinations en vigueur ;

          11° En assurant la prescription d'un traitement de substitution nicotinique ;

          12° En assurant la prescription d'une radiographie du thorax.

          En outre, les services peuvent, à l'initiative de l'université ou des universités cocontractantes :

          1° Se constituer en centre de santé conformément aux dispositions prévues à cet effet ;

          2° Contribuer, lorsque les moyens appropriés sont mis à leur disposition, aux actions de médecine du sport et à la médecine de prévention des personnels.

          Ils peuvent également contribuer à l'organisation de la gestion de dispositifs d'urgence et d'alerte sanitaire.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Lorsqu'un service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est créé, conformément aux dispositions prévues par la présente section, les universités intéressées règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que les droits et obligations des universités cocontractantes.


        • Le directeur du service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est un médecin. Il est nommé par le président de l'université après avis du conseil d'administration ou par le président de l'université de rattachement du service, après avis des conseils d'administration des universités cocontractantes. Il est choisi parmi les médecins titulaires d'un diplôme de spécialité en santé publique et médecine sociale, ou du certificat d'études spéciales de santé publique ou possédant une qualification en santé publique. En l'absence de candidat possédant de tels diplômes ou qualifications, il pourra être fait appel à un médecin du secteur libéral.

        • Sous l'autorité du président de l'université ou du président de l'université de rattachement, le directeur du service met en œuvre les missions définies à l'article D. 714-21 et administre le service.


          Le directeur du service est consulté et peut être entendu sur sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'établissement ou des établissements cocontractants, sur toute question concernant la protection de la santé des étudiants.


          Il rédige le rapport annuel d'activité du service qui sera présenté au conseil du service et à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique et transmis au président de l'université et, le cas échéant, aux présidents des autres universités cocontractantes.

        • Le conseil du service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est présidé par le président de l'université ou son représentant, ou par le président de l'université de rattachement ou son représentant, assisté du directeur du service et du vice-président étudiant du conseil académique de l'université ou de l'université de rattachement.


          Le conseil d'administration de l'université ou les conseils d'administration des universités cocontractantes fixent le mode de désignation, la durée du mandat et le nombre des membres du conseil du service. Lorsqu'un membre du conseil vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.


          Le conseil comprend, outre un médecin et un membre du personnel infirmier exerçant des fonctions dans le service, des membres désignés parmi les représentants des personnels administratifs techniques ou sociaux, des personnels enseignants et des étudiant élus aux conseils de l'université ou des universités cocontractantes. Il comprend également des personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences.


          Le conseil peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.


        • Le conseil du service est consulté sur :
          1° La politique de santé de l'établissement ou des établissements associés au service ;
          2° Les moyens mis à disposition du service, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement du service ;
          3° Le rapport annuel d'activité du service ;
          4° Le cas échéant, les conventions liant le service à d'autres organismes extérieurs à l'université, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement.
          Le conseil approuve le règlement intérieur du service.


        • Les services communs de la documentation sont créés, en application de l'article L. 714-1, par délibération statutaire du conseil d'administration.
          Plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent confier, par convention, en application de l'article L. 714-2, à un même service, la gestion de bibliothèques ou d'activités techniques et documentaires d'intérêt commun. La création de ce service interétablissement est décidée par délibération statutaire des conseils d'administration ou des organes en tenant lieu des établissements concernés.
          Tous les services qui accueillent du public sont dénommés bibliothèques.
          Par décision des établissements contractants et dans le respect de la réglementation en vigueur, des services dotés de la personnalité morale, notamment sous la forme d'un groupement d'intérêt public ou d'un établissement public, ou des services internes d'une autre personne morale, notamment sous la forme d'un service d'une fondation ou d'un département de pôle de recherche et d'enseignement supérieur, peuvent être substitués au service interétablissement.


        • Les bibliothèques contribuent aux activités de formation et de recherche des établissements.
          Elles assurent notamment les missions suivantes :
          1° Mettre en œuvre la politique documentaire de l'université, ou des établissements contractants, coordonner les moyens correspondants et évaluer les services offerts aux usagers ;
          2° Accueillir les usagers et les personnels exerçant leurs activités dans l'université, ou dans les établissements contractants, ainsi que tout autre public dans des conditions précisées par le conseil d'administration de l'université ou la convention pour un service interétablissement, et organiser les espaces de travail et de consultation ;
          3° Acquérir, signaler, gérer et communiquer les documents et ressources d'informations sur tout support ;
          4° Développer les ressources documentaires numériques, contribuer à leur production et favoriser leur usage ; participer au développement de l'information scientifique et technique notamment par la production, le signalement et la diffusion de documents numériques ;
          5° Participer, à l'intention des utilisateurs, à la recherche sur ces différentes ressources ainsi qu'aux activités d'animation culturelle, scientifique et technique de l'université, ou des établissements contractants ;
          6° Favoriser par l'action documentaire et l'adaptation des services toute initiative dans le domaine de la formation initiale et continue et de la recherche ;
          7° Coopérer avec les bibliothèques qui concourent aux mêmes objectifs, quels que soient leurs statuts, notamment par la participation à des catalogues collectifs ;
          8° Former les utilisateurs à un emploi aussi large que possible des techniques nouvelles d'accès à l'information scientifique et technique.


        • Le service interétablissement exerce tout ou partie des missions définies à l'article D. 714-29, en coordination avec les services communs de la documentation des établissements contractants s'ils existent, et en liaison avec les réseaux de coopération régionaux et nationaux.
          Lorsque des services ont pour objet d'assurer la gestion, le développement et la conservation des collections indivises entre plusieurs établissements publics, ainsi que certaines activités documentaires d'intérêt commun, ces services respectent le caractère particulier et les obligations résultant des conditions dans lesquelles ils ont été constitués.


        • Toute bibliothèque ou tout centre de documentation de l'université a vocation à être intégré dans un service commun. Cette décision est prise par le conseil d'administration après avis du conseil du service commun et du conseil de la composante dont relève la bibliothèque ou le centre de documentation.
          Les autres centres documentaires de l'université sont associés au service commun.
          Les responsables des composantes de l'université transmettent au directeur toute information sur les acquisitions documentaires et sur les moyens d'accès à l'information financés par le budget de l'université.
          Les services documentaires appartenant à des composantes et services liés conventionnellement à l'université peuvent, selon les mêmes modalités, être associés au service commun.


        • Le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme le directeur du service sur proposition du président de l'université ou des présidents et directeurs des établissements contractants.
          Le directeur est placé sous l'autorité du président de l'université, ou de l'établissement de rattachement.
          Il n'est pas éligible au conseil du service.
          Les fonctions de directeur de service interétablissement sont compatibles entre elles et avec celles de directeur de service commun d'une université contractante.


        • Le directeur dirige le service et les personnels qui y sont affectés.
          Il élabore le règlement intérieur du service qui est approuvé par le conseil d'administration de l'université, ou l'établissement de rattachement.
          Il prépare les délibérations du conseil documentaire, notamment en matière budgétaire.
          Il organise les relations documentaires avec les partenaires extérieurs à l'université, ou aux établissements contractants, et prépare en tant que de besoin les dossiers concernant la documentation pour les différentes instances ayant à traiter de problèmes documentaires.
          Il est consulté et peut être entendu, à sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'université, ou des établissements contractants, sur toute question concernant la documentation. Le directeur d'un service interétablissement participe aux séances des conseils des services communs de documentation des établissements contractants avec voix consultative. Il propose toute mesure favorisant la coopération documentaire entre établissements.
          Il présente au conseil d'administration de l'université, ou de l'établissement de rattachement, un rapport annuel sur la politique documentaire du service.


        • Le conseil documentaire d'un service commun de la documentation comprend au maximum vingt membres. Le conseil documentaire d'un service interétablissement comprend au maximum trente membres.
          Chaque conseil est constitué :
          1° Du président de l'université, ou des présidents ou directeurs des établissements contractants, ou leurs représentants ;
          2° D'enseignants-chercheurs, enseignants ou chercheurs de l'université ou des établissements contractants ;
          3° D'étudiants de l'université ou des établissements contractants ;
          4° De personnels du service ;
          5° De personnels des organismes documentaires associés de l'université ou des établissements contractants ;
          6° De personnalités extérieures désignées par le président de l'université, ou conjointement par les présidents ou directeurs des établissements contractants, après avis du directeur du service.
          Il peut également comprendre des représentants de tout autre public du service dans les conditions fixées par le règlement intérieur du service pour un service commun de la documentation, par la convention pour un service interétablissement.
          Le conseil documentaire est présidé par le président de l'université ou son représentant. Celui d'un service interétablissement est présidé par le chef de l'un des établissements cocontractants selon des modalités fixées par la convention.
          Le mandat des membres du conseil documentaire est d'une durée de quatre ans, sauf pour les membres mentionnés au 3° dont le mandat est de deux ans. Il est renouvelable une fois.
          Les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par leurs représentants respectifs au conseil d'administration de l'université ou aux conseils d'administration des établissements contractants.
          Le règlement intérieur du service pour un service commun de la documentation, ou la convention pour un service interétablissement, fixe la composition du conseil documentaire et les modalités de désignation des membres mentionnés aux 4° et 5°.
          Le directeur du service, le secrétaire général et l'agent comptable de l'université ou de l'établissement de rattachement participent, avec voix consultative, aux séances du conseil documentaire.
          Toute personne dont la présence est jugée utile par le président ainsi que les directeurs des services communs des établissements contractants, s'ils existent, participent, avec voix consultative, aux séances du conseil documentaire.
          Le règlement intérieur du service définit les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil documentaire, et notamment la périodicité de ses réunions, les règles de quorum, les modalités de délibérations et de représentation de ses membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour.


        • Le conseil documentaire se prononce sur les modifications à apporter au règlement intérieur.
          Il vote le projet de budget du service.
          Il est tenu informé des crédits documentaires des organismes documentaires associés et de leur utilisation.
          Il est consulté sur les projets de conventions avec des organismes extérieurs relatives à la documentation et à l'information scientifique et technique.
          Il élabore des propositions en ce qui concerne la politique documentaire commune de l'université, ou des établissements contractants, en particulier pour ses aspects régionaux.
          Le conseil documentaire peut créer toute commission scientifique consultative de la documentation. Il en fixe ses missions, les modalités de désignation de ses membres et de fonctionnement.


        • Une part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants est affectée au budget propre du service, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
          Le service peut bénéficier de toute autre ressource allouée par l'université, ou par les établissements contractants, ou par toute autre personne publique ou privée. Ces dotations peuvent comprendre des moyens de recherche.


        • Les personnels recrutés dans les corps de personnel scientifique, technique et de service des bibliothèques ont vocation à mettre en œuvre la politique documentaire dans l'ensemble des bibliothèques de l'établissement.
          Les personnels des bibliothèques associées collaborent à la mise en œuvre de la politique documentaire.


        • Lorsqu'un service interétablissement est créé, les établissements intéressés règlent par convention, sans préjudice des dispositions des articles D. 714-35 et D. 714-37, les modalités de gestion de ce service.
          Cette convention fixe le champ d'activités du service ainsi que l'établissement au sein duquel le service établit son siège, appelé établissement de rattachement.
          Elle prévoit en outre les locaux et les moyens nécessaires à son fonctionnement, et notamment les contributions aux dépenses du service et les autres droits et obligations des établissements contractants ainsi que la révision périodique des parts des droits annuels de scolarité prévus à l'article D. 714-38.
          Elle prévoit enfin les modalités d'adhésion d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou de recherche, sa durée, les modalités de sa reconduction expresse et de sa dénonciation.
          En cas de non-reconduction ou de dénonciation de la convention, une convention particulière entre les établissements concernés et l'Etat fixe les modalités d'attribution des collections.
          La convention est transmise à l'autorité de tutelle de l'établissement de rattachement dans les conditions prévues à l'article L. 719-7.

        • Chaque université élabore et met en œuvre une offre de formation et de pratique pour les étudiants et les personnels dans le domaine des activités physiques et sportives. Les dispositions de la présente section fixent les conditions de création d'un service commun chargé de l'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur conformément à l'article L. 714-1.

          Plusieurs universités situées dans la même métropole peuvent gérer en commun ces activités. Elles créent à cet effet un service interuniversitaire chargé des activités physiques et sportives, conformément à l'article L. 714-2.


          Conformément aux dispositions du II et du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires et interuniversitaires des activités physiques et sportives constitués avant la publication dudit décret demeurent régis par les dispositions des articles D. 714-41 à D. 714-54 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure audit décret jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de ce même décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

          Les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

        • Le service universitaire ou interuniversitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique des universités dans le domaine des activités physiques et sportives, en liaison avec les associations sportives universitaires, les composantes et les autres services communs des établissements.

          A ce titre, il exerce principalement les missions suivantes :

          1° Il organise, développe et encadre les activités physiques et sportives des étudiants. Ces activités sont proposées aux personnels ;

          2° Il contribue par ses enseignements à la formation des étudiants dans le domaine des activités physiques et sportives. Les personnels peuvent participer à ces enseignements ;

          3° Il promeut les activités physiques et sportives comme facteur d'animation de la vie de campus et favorise la participation des étudiants à la vie associative et à la compétition sportive ;

          4° Il coordonne le dispositif d'accueil et d'accompagnement des étudiants ayant une pratique sportive d'excellence ou d'accession au haut niveau, afin de concilier leurs études et leur activité sportive ;

          5° Il favorise la pratique des activités physiques et sportives des étudiants en situation de handicap en relation avec la structure universitaire chargée d'accompagner les étudiants en situation de handicap ;

          6° Il promeut la pratique des activités physiques et sportives comme facteur de santé et de bien-être des étudiants, en favorisant une pratique régulière et adaptée à leurs besoins, en relation avec le service universitaire ou interuniversitaire chargé de la santé des étudiants ;

          7° Il valorise la dimension artistique des activités physiques et sportives, en relation avec le service universitaire chargé de l'action culturelle ;

          8° Il assure la gestion des équipements sportifs affectés à l'université. Ces équipements peuvent être ouverts à d'autres utilisateurs que les étudiants et les personnels des établissements.


          Conformément aux dispositions du II et du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires et interuniversitaires des activités physiques et sportives constitués avant la publication dudit décret demeurent régis par les dispositions des articles D. 714-41 à D. 714-54 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure audit décret jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de ce même décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

          Les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

        • Lorsqu'un service interuniversitaire des activités physiques et sportives est créé, conformément aux dispositions prévues par la présente section, les établissements partenaires règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service ainsi que les modalités d'adhésion de toute autre université.

          Cette convention mentionne l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que les droits et obligations des établissements cocontractants.

          Elle est transmise à l'autorité de tutelle de l'établissement de rattachement dans les conditions prévues à l'article L. 719-7.


          Conformément aux dispositions du II et du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires et interuniversitaires des activités physiques et sportives constitués avant la publication dudit décret demeurent régis par les dispositions des articles D. 714-41 à D. 714-54 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure audit décret jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de ce même décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

          Les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

        • Une université et d'autres établissements d'enseignement supérieur peuvent coordonner, par convention, des actions en vue notamment de l'accès à leurs installations sportives et d'une meilleure utilisation des équipements sportifs, en application de l'article L. 718-16.

          Une université peut également conclure une convention de même nature avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.


          Conformément aux dispositions du II et du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018 :

          Les services universitaires et interuniversitaires des activités physiques et sportives constitués avant la publication du présent décret demeurent régis par les dispositions des articles D. 714-41 à D. 714-54 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieur au présent décret jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de ce même décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication du présent décret.

          Les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication du présent décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions du présent décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication du présent décret.

        • Le service universitaire ou interuniversitaire des activités physiques et sportives est dirigé par un directeur assisté d'un conseil des sports.


          Conformément aux dispositions du II et du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires et interuniversitaires des activités physiques et sportives constitués avant la publication dudit décret demeurent régis par les dispositions des articles D. 714-41 à D. 714-54 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure audit décret jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de ce même décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

          Les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

        • Le directeur est nommé sur proposition du conseil des sports, par le président de l'université ou le président de l'université de rattachement du service, parmi les professeurs d'éducation physique et sportive en fonction dans le service universitaire ou interuniversitaire des activités physiques et sportives.


          Conformément aux dispositions du II et du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires et interuniversitaires des activités physiques et sportives constitués avant la publication dudit décret demeurent régis par les dispositions des articles D. 714-41 à D. 714-54 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure audit décret jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de ce même décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

          Les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

        • Sous l'autorité du président de l'université ou du président de l'université de rattachement du service, le directeur du service met en œuvre les missions définies à l'article D. 714-42 et dirige le service et les personnels qui y sont affectés.

          Il prépare les délibérations du conseil des sports.

          Il élabore et exécute le budget.

          Il élabore les statuts et le règlement intérieur du service.

          Il propose toute mesure favorisant la politique des établissements participant à un regroupement territorial au sens de l'article L. 718-3 dans le domaine des activités physiques et sportives.

          Il est consulté et peut être entendu, à sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'université ou des établissements partenaires, sur toutes questions concernant les activités physiques et sportives.

          Il rédige et présente le rapport annuel d'activité du service au conseil des sports et à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique. Ce rapport est transmis au président d'université ou aux présidents des établissements partenaires.


          Conformément aux dispositions du II et du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires et interuniversitaires des activités physiques et sportives constitués avant la publication dudit décret demeurent régis par les dispositions des articles D. 714-41 à D. 714-54 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure audit décret jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de ce même décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

          Les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

        • Le conseil des sports est présidé par le président de l'université ou le président de l'université de rattachement du service ou leur représentant respectif.

          Le conseil comprend, outre son président :

          1° Des étudiants participant à la vie sportive de l'université ou des universités cocontractantes ;

          2° Des personnels, dont des représentants des enseignants d'éducation physique et sportive affectés à l'université ou aux universités cocontractantes et des représentants des services administratifs de l'université ;

          3° Des personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences.

          Il peut également comprendre des représentants d'institutions partenaires.

          Le directeur du service assiste avec voix consultative aux séances du conseil.

          Le conseil peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.


          Conformément aux dispositions du II et du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires et interuniversitaires des activités physiques et sportives constitués avant la publication dudit décret demeurent régis par les dispositions des articles D. 714-41 à D. 714-54 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure audit décret jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de ce même décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

          Les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

        • Le conseil des sports élabore des propositions en ce qui concerne la politique de l'université ou des établissements partenaires dans le domaine des activités physiques et sportives.

          Il adopte le budget du service.

          Il adopte les statuts et le règlement intérieur du service.

          Il est consulté sur les moyens mis à disposition du service, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement du service.

          Il peut être consulté par les instances délibérantes de l'université ou des établissements partenaires sur toute question relative au service ou à la politique sportive.


          Conformément aux dispositions du II et du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires et interuniversitaires des activités physiques et sportives constitués avant la publication dudit décret demeurent régis par les dispositions des articles D. 714-41 à D. 714-54 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure audit décret jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de ce même décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

          Les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

        • Les statuts du service universitaire des activités physiques et sportives, approuvés par le conseil d'administration de l'université, ou la convention du service interuniversitaire fixent la durée du mandat du directeur ainsi que la composition du conseil des sports, les modalités de désignation de ses membres et la durée de leurs mandats.


          Conformément aux dispositions du II et du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires et interuniversitaires des activités physiques et sportives constitués avant la publication dudit décret demeurent régis par les dispositions des articles D. 714-41 à D. 714-54 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure audit décret jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de ce même décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

          Les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

        • Le règlement intérieur du service fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil des sports, et notamment la périodicité de ses réunions, les règles de quorum, les modalités de délibérations et de représentation de ses membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour.


          Conformément aux dispositions du II et du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires et interuniversitaires des activités physiques et sportives constitués avant la publication dudit décret demeurent régis par les dispositions des articles D. 714-41 à D. 714-54 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure audit décret jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de ce même décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

          Les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

        • Le service bénéficie des ressources allouées par l'université ou les établissements partenaires ou par toute autre personne publique ou privée.

          Le budget du service universitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64.

          Le budget du service interuniversitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées à l'article R. 719-110.


          Conformément aux dispositions du II et du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires et interuniversitaires des activités physiques et sportives constitués avant la publication dudit décret demeurent régis par les dispositions des articles D. 714-41 à D. 714-54 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure audit décret jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de ce même décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

          Les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

        • Les missions mentionnées à l'article D. 714-42 peuvent être exercées dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. Le service chargé des activités physiques et sportives est organisé et fonctionne comme un service universitaire conformément aux dispositions de la présente section. Pour l'application des articles D. 714-44, D. 714-46 à D. 714-50 et D. 714-52, la communauté d'universités et établissements est substituée à l'université.


          Conformément aux dispositions du II et du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires et interuniversitaires des activités physiques et sportives constitués avant la publication dudit décret demeurent régis par les dispositions des articles D. 714-41 à D. 714-54 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure audit décret jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de ce même décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

          Les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

        • Les dispositions de la présente section fixent, d'une part, les dispositions générales permettant à l'enseignement supérieur d'assurer la mission de formation continue définie par l'article L. 123-3 et, d'autre part, les dispositions spécifiques applicables aux universités conformément à l'article L. 714-1. Ces dispositions précisent les modalités de coopération entre les établissements.


          Les dispositions de la présente section ont pour objet de permettre aux établissements d'assurer les missions de formation professionnelle continue définies au livre III de la 6e partie du code du travail et de favoriser la participation de leurs diverses composantes à ces missions, dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration.


          Les conventions auxquelles ces établissements sont parties prennent en compte les orientations prioritaires de l'Etat et des régions et les besoins des entreprises.


          Elles sont conclues en application du livre III de la 6e partie du code du travail.


          • Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'ensemble des activités de formation continue des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sous réserve de dispositions réglementaires spécifiques.


          • Les actions de formation continue relèvent soit de la responsabilité de chaque composante de l'établissement, soit d'un service spécifique, soit de l'une et de l'autre.
            A défaut d'un service spécifique elles peuvent relever des responsables des études.
            Toute action ou groupe d'actions de formation continue a un responsable pédagogique qui est un enseignant ou un chercheur de l'établissement.


          • Les moyens dont dispose l'établissement pour mener à bien ses activités de formation continue comprennent les personnels, les équipements et crédits mis à sa disposition. Des emplois gagés sur les ressources de la formation continue, ouverts en loi de finances, peuvent lui être attribués.
            Il dispose du produit des conventions de formation professionnelle, des droits d'inscription payés par les bénéficiaires de la formation continue et des subventions destinées au développement de la formation professionnelle.


          • Le conseil d'administration, sur proposition du président ou directeur de l'établissement, affecte au minimum à l'activité de formation continue le potentiel équivalent d'une part aux emplois attribués par l'Etat à ce titre, d'autre part à l'effectif des personnels rémunérés sur les ressources de la formation professionnelle, ainsi que les moyens prévus dans les contrats pluriannuels d'établissement pour l'exécution des activités de formation continue et les autres ressources propres de la formation continue.

          • Les enseignants-chercheurs sont, pour ce qui concerne les activités qu'ils effectuent en formation continue, soumis aux dispositions du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment aux articles 3,7 et 8.


            Les heures d'enseignement de formation continue effectuées au titre de l'obligation réglementaire de service des personnels d'Etat, à l'exception de celles correspondant aux moyens attribués par l'Etat à la formation continue, donnent lieu à un versement compensatoire au profit de l'établissement, imputé sur les ressources de la formation continue.


            Cette compensation s'effectue dans le respect des dispositions de l'article L. 713-9.


            Les personnels qui participent, au-delà de leurs obligations statutaires de service, à la conclusion et à la réalisation des contrats de formation professionnelle avec d'autres personnes morales peuvent percevoir une rémunération dans une limite arrêtée conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ces rémunérations sont réparties par l'ordonnateur sur proposition des responsables des formations. Leur coût est imputé sur le produit des contrats correspondants. Ces rémunérations sont exclusives de l'attribution d'indemnités pour des enseignements complémentaires correspondant à l'exécution des mêmes contrats.


          • Les personnels qui, en dehors de leur activité principale, sont soit responsables de l'organisation des actions de formation continue, soit chargés de la gestion financière et comptable de ces actions peuvent être rémunérés au moyen d'indemnités pour travaux supplémentaires établies annuellement et calculées en fonction du volume des activités de formation continue de l'établissement, selon des modalités arrêtées par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
            Le coût de ces indemnités est imputé sur les ressources de la formation continue de l'établissement.
            Le bénéfice d'indemnités exclusives d'autres avantages de rémunération n'exclut pas l'allocation des indemnités mentionnées au présent article.


          • Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration définit la politique générale de tarification des actions de formation continue, compte tenu du coût global de la formation continue évalué chaque année.
            S'agissant des cycles de formation initiale ouverts au public de la formation continue, la tarification doit être déterminée de telle sorte que les ressources supplémentaires obtenues par conventions de formation professionnelle couvrent les coûts additionnels de structure et de gestion et les coûts pédagogiques dus à des aménagements particuliers d'enseignement.
            Des exonérations peuvent être accordées par le président ou le directeur de l'établissement aux stagiaires dont les frais de formation ne sont pas pris en charge au titre de la formation professionnelle. Dans ce cas, le stagiaire concerné doit acquitter une redevance minimale fixée par le conseil d'administration.


          • L'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de formation continue de l'établissement est récapitulé dans un état présenté en équilibre réel, annexé au budget de l'établissement et soumis à l'approbation du conseil d'administration qui se prononce, par ailleurs, sur le compte financier de la formation continue relatif à l'exercice précédent.


          • Le conseil d'administration détermine les charges communes que supporte l'établissement au titre de la formation continue et les modalités de leur financement par les ressources de la formation professionnelle.
            Dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent, la gestion et l'emploi des ressources de la formation continue afférentes aux actions organisées par les instituts et écoles prévus à l'article L. 713-9 relèvent de droit du directeur de l'institut ou de l'école. La gestion et l'emploi des ressources liées aux autres actions peuvent, selon les cas, être centralisés ou relever des diverses unités de l'établissement ayant en charge des actions de formation continue.


          • Lorsque, sur un exercice, les ressources de la formation continue sont supérieures aux dépenses directes et indirectes afférentes à l'activité de formation permanente, le reliquat ne peut être affecté qu'au développement des activités de formation continue au cours des trois exercices suivants.


          • Conformément à l'article L. 714-1, les dispositions de la présente sous-section fixent les conditions dans lesquelles les universités peuvent créer un service commun chargé d'assurer le développement de la formation continue et de favoriser la réalisation des missions prévues à l'article D. 714-55.
            Les dispositions de la présente sous-section peuvent être étendues, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur autres que les universités par délibération du conseil d'administration de ces établissements.


          • Le service commun de la formation continue est créé par délibération du conseil d'administration. Il a pour objet d'assurer, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration de l'université, les fonctions d'intérêt commun nécessaires à la cohérence de l'intervention de l'établissement dans le domaine de la formation continue.
            Sa dénomination et ses statuts sont arrêtés par le conseil d'administration.
            Le service commun est chargé, d'une part, d'une action interne d'impulsion, de conseil et d'organisation et, d'autre part, d'une action externe de relations avec les partenaires et les publics de la formation continue.
            Le service commun constitue pour les universités le service spécifique mentionné à l'article D. 714-57.


          • L'établissement dote le service commun de la formation continue, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, d'un budget et des moyens nécessaires en personnels, locaux et équipements.
            Le budget du service commun est un des éléments de l'état visé à l'article D. 714-63. Les charges que l'établissement supporte au titre du service commun font partie des charges communes de la formation continue.


          • Le service commun de la formation continue est dirigé par un directeur nommé par le président de l'université après avis du conseil d'administration. Le directeur peut être assisté d'un conseil consultatif.
            Les statuts du service commun précisent la durée du mandat du directeur. Celui-ci est renouvelable dans ses fonctions.
            Le directeur est chargé de conduire l'action de service commun.
            Il exerce notamment les compétences suivantes :
            1° Il prépare le budget du service de la formation continue, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration ;
            2° Il instruit les conventions de formation professionnelle soumises à la signature du président de l'université ;
            3° Il peut recevoir du président de l'université mission de représenter l'université auprès des instances et des partenaires extérieurs de la formation professionnelle ;
            4° Sous l'autorité du président de l'université, il organise et développe les relations de l'université avec ces instances et partenaires extérieurs en liaison avec les diverses composantes de l'établissement ;
            5° Il rend compte au conseil d'administration de l'action du service commun de la formation continue et prépare les documents qu'il y a lieu d'adresser chaque année aux différentes autorités administratives.


          • Les établissements d'enseignement supérieur coordonnent leurs actions en matière de formation continue au niveau académique et au niveau régional.
            Les centres régionaux du Conservatoire national des arts et métiers sont associés à cette coordination dans des conditions fixées par décret.
            Les présidents et directeurs des établissements peuvent désigner d'un commun accord un représentant chargé de promouvoir les activités de formation continue de l'enseignement supérieur auprès des instances compétentes en matière de formation professionnelle au niveau académique et au niveau régional.


          • En application de l'article L. 714-2, il peut être créé en matière de formation continue un service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
            La décision de création d'un service commun à plusieurs établissements est soumise à la conclusion, par les conseils d'administration des établissements concernés, d'une convention à durée limitée, tacitement renouvelable, fixant les conditions de fonctionnement du service commun.


          • La convention prévue à l'article précédent précise notamment les missions dévolues au service commun, l'établissement de rattachement, la contribution de chaque établissement au fonctionnement, les règles d'organisation et de fonctionnement, les conditions de nomination du directeur ou responsable du service commun, et le cas échéant les instances, à mettre en place.


        • En application de l'article L. 714-1, les dispositions de la présente section fixent les conditions de création par les universités d'un service commun chargé du développement de la formation des enseignants et des autres formateurs.
          Ces dispositions peuvent être étendues, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités par délibération du conseil d'administration de ces établissements.

        • Le service commun universitaire de la formation des formateurs est créé par délibération du conseil d'administration de l'université qui arrête sa dénomination et ses statuts.
          Il a pour objet d'assurer, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, l'organisation et la coordination des interventions de l'établissement dans les domaines de la formation initiale et continue de tous les maîtres de l'éducation nationale et de celle des autres formateurs. Il favorise le développement et la promotion de la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines. Il contribue à la diffusion de ses résultats.
          Le service commun est chargé :
          1° D'une action d'impulsion, de conseil et d'organisation à l'intérieur de l'établissement ;
          2° D'une action de relations avec les partenaires et les instances extérieures, notamment dans le ressort de la région académique, concernés par l'évolution de la formation des formateurs et de la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines.


        • Le service commun universitaire de la formation des formateurs est dirigé par un directeur, enseignant-chercheur, nommé par le président après avis du conseil d'administration. Le directeur peut être assisté d'un conseil d'orientation selon des modalités fixées par les statuts.
          Les statuts du service commun précisent la durée du mandat du directeur.
          Le directeur est chargé de conduire l'action du service commun.
          Il exerce notamment les compétences suivantes :
          1° Il est responsable de la présentation et de l'élaboration des interventions de l'établissement pour les missions prévues à l'article D. 714-74, en liaison avec les diverses composantes de l'établissement ;
          2° Il prépare le budget du service commun qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration ;
          3° Il peut recevoir du président de l'université mission de représenter l'université auprès des instances concernées par la formation des formateurs et la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines, notamment auprès des missions académiques à la formation des personnels de l'éducation nationale.
          4° Le directeur du service commun prépare un rapport annuel qu'il présente au conseil d'administration sur les activités organisées par l'université dans le cadre des missions prévues à l'article D. 714-74. Ce rapport est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.


        • En application de l'article L. 714-2, il peut être créé un service de la formation des formateurs commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
          La décision de création d'un service commun à plusieurs établissements est soumise à la conclusion, par les établissements concernés, d'une convention à durée limitée, tacitement renouvelable, fixant les conditions de fonctionnement du service commun.
          Cette convention précise notamment les missions dévolues au service commun, l'établissement de rattachement, la contribution de chaque établissement au fonctionnement du service, les règles d'organisation et de fonctionnement, les conditions de nomination du directeur du service commun et, le cas échéant, les instances à mettre en place.


        • Les services généraux de l'université sont créés par délibération du conseil d'administration de l'université, qui en adopte les statuts.
          Les statuts des services généraux de l'université déterminent les activités de ceux-ci, les conditions de désignation et la durée du mandat du directeur ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative.


        • Plusieurs universités peuvent, dans les conditions fixées par l'article L. 714-2, avoir en commun un même service général. Les universités intéressées règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service.
          Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que les droits et obligations des universités contractantes. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative.


          • Les dispositions de la présente sous-section fixent les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement du service commun chargé d'assurer, au sein de chaque université, l'exploitation de ses activités industrielles et commerciales.
            Le service commun régi par les dispositions de la présente section est dénommé " service d'activités industrielles et commerciales ".


          • Le service commun est chargé de gérer toutes les activités industrielles et commerciales de l'université qui ne sont pas assurées par une société ou un groupement, et notamment de :
            1° Négocier et assurer l'exécution des accords et conventions à caractère industriel et commercial ;
            2° Valoriser et exploiter les brevets, les licences, les droits de propriété intellectuelle ou industrielle et les travaux de recherche ;
            3° Mettre à la disposition des créateurs d'entreprises ou des jeunes entreprises des locaux, matériels et moyens dans les conditions fixées par les articles D. 123-2 à D. 123-7 ;
            4° Gérer des activités d'édition ;
            5° Gérer les baux et locations commerciales ;
            6° Gérer les autres activités commerciales de l'université.
            Ce service propose également au président de l'université, dans le cadre de ses relations avec le monde économique et industriel, une politique de développement. A cet effet, il élabore un projet de tarification des prestations à caractère industriel et commercial.


          • Le service d'activités industrielles et commerciales est créé par délibération du conseil d'administration de l'université, conformément à l'article L. 711-7.
            Les statuts de ce service sont adoptés par délibération du conseil d'administration prise à la majorité des membres composant le conseil. Ils définissent notamment la durée du mandat du directeur ainsi que la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement du conseil du service lorsque celui-ci est créé.


          • Le directeur du service est nommé par le président de l'université, après avis du conseil d'administration. Sous l'autorité du président de l'université, le directeur administre le service.
            Dans ce cadre, il exerce notamment les compétences suivantes :
            1° Il a autorité sur les personnels affectés dans le service ;
            2° Il prépare le projet de budget annexe du service, ses modifications et rend compte de son exécution au conseil d'administration ;
            3° Il établit un rapport annuel sur la politique industrielle et commerciale de l'université, qui est présenté au conseil d'administration.


          • Un service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, créé en application de l'article L. 714-2, peut être chargé d'assurer l'exploitation d'activités industrielles et commerciales, lorsque ces établissements n'ont pas confié l'exploitation de celles-ci à leurs propres services d'activités industrielles et commerciales.


          • Le service d'activités industrielles et commerciales commun à plusieurs établissements est créé par délibération du conseil d'administration de chaque établissement concerné, conformément à l'article L. 714-2.
            La décision de création de ce service est soumise à la conclusion préalable, par les établissements, d'une convention à durée limitée, tacitement renouvelable.
            La convention, soumise pour approbation au conseil d'administration de chaque établissement, précise notamment les activités confiées par les établissements au service, l'établissement de rattachement du service, la contribution de chaque établissement au fonctionnement du service et les modalités de répartition du résultat de ce service entre les établissements participants.


          • Le service est dirigé par un directeur. Le directeur peut être assisté, le cas échéant, d'un conseil.
            Les conditions de désignation du directeur, les modalités de fonctionnement du service, la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement du conseil du service, lorsque celui-ci est créé, sont définies par la convention mentionnée à l'article D. 714-90.


          • Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :
            1° Il a autorité sur les personnels affectés dans le service ;
            2° Il prépare le projet de budget annexe du service, ses modifications. Il rend compte de son exécution aux conseils d'administration ;
            3° Il établit un rapport annuel sur la politique industrielle et commerciale du service, qui est présenté aux conseils d'administration.

          • Chaque université assure le développement de l'action culturelle et artistique à destination des étudiants et des personnels. A cet effet, elle peut créer, par décision du conseil d'administration après avis du conseil académique, un service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique.


            Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

          • Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique culturelle et artistique de l'université. A cet effet, il organise des actions destinées aux étudiants et proposées à l'ensemble des personnels de l'université et à un public extérieur à l'établissement.

            Il assure notamment les missions suivantes :

            1° Favoriser l'accès à la culture et à l'art dans l'ensemble des domaines culturels et artistiques ;

            2° Développer les pratiques culturelles et artistiques encadrées des étudiants ;

            3° Soutenir les pratiques culturelles et artistiques autonomes de la communauté universitaire ;

            4° Favoriser la présence des artistes dans l'université ;

            5° Développer des partenariats avec les acteurs culturels et artistiques ;

            6° Participer à l'offre de formation et à la politique de recherche de l'université ;

            7° Assurer la production et la diffusion de manifestations culturelles et artistiques ;

            8° Valoriser le patrimoine architectural, artistique et paysager du campus ;

            9° Renforcer les échanges entre l'université et son territoire.


            Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

          • Chaque université assure le développement de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle à destination des étudiants et des personnels. A cet effet, elle peut créer, par décision du conseil d'administration après avis du conseil académique, un service universitaire chargé de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.


            Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

          • Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique en matière de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle technique en cohérence avec la stratégie nationale de la culture scientifique, technique et industrielle. A cet effet, il organise des actions destinées aux étudiants et proposées à l'ensemble des personnels de l'université et à un public extérieur à l'établissement.

            Il assure notamment les missions suivantes :

            1° Participer à l'offre de formation et à la politique de recherche de l'université ;

            2° Assurer la production et la diffusion de manifestations scientifiques et techniques ;

            3° Valoriser le patrimoine scientifique et technique du campus ;

            4° Renforcer les échanges entre l'université et son territoire dans ce champ ;

            5° Elaborer des projets de partage de la culture scientifique, technique et industrielle à destination de tous les publics.


            Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

          • Chaque université peut créer, par décision du conseil d'administration après avis du conseil académique, à la place des services prévus aux articles D. 714-93 et D. 714-95, un service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.


            Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

          • Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre par l'université de la politique culturelle et artistique et de la politique de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle en référence à la stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle. Il développe des actions relevant des domaines de la culture, de l'art et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle destinées aux étudiants et proposées à l'ensemble des personnels de l'université et à un public extérieur à l'établissement.

            Il exerce notamment les missions définies aux articles D. 714-94 et D. 714-96.


            Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

          • Le service universitaire est dirigé par un directeur assisté d'un conseil culturel.


            Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

          • Le directeur est nommé sur proposition du conseil culturel par le président d'université.

            Sous l'autorité du président de l'université, le directeur du service universitaire met en œuvre les missions définies, selon les cas, aux articles D. 714-94 et D. 714-96 et dirige le service et les personnels qui y sont affectés.

            Il élabore les statuts et le règlement intérieur du service.

            Il prépare les délibérations du conseil culturel.

            Il élabore et exécute le budget.

            Il rédige le rapport annuel d'activité du service qui est présenté au conseil culturel et au conseil académique et transmis au président de l'université.

            Il est consulté et peut être entendu, à sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'université, sur toute question concernant, selon les cas, l'action culturelle, artistique et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.


            Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

          • Le conseil culturel est présidé par le président de l'université ou son représentant. Il comprend outre son président :

            1° Des étudiants ;

            2° Le vice-président étudiant ;

            3° Des enseignants de l'université ;

            4° Des personnels des bibliothèques de l'université ;

            5° Des représentants des services administratifs de l'université ;

            6° Le directeur régional ou territorialement compétent des affaires culturelles ou son représentant ;

            7° Des représentants des collectivités territoriales ;

            8° Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son adjoint ;

            9° Des personnalités qualifiées désignées, en raison de leurs compétences, par le président de l'université sur proposition du directeur du service, après avis des autres membres du conseil culturel.

            Le conseil culturel peut également comprendre des représentants d'institutions culturelles et artistiques, d'organismes en charge de la culture scientifique, technique et industrielle. Il peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.

            Lorsqu'il est institué deux services au sens des articles D. 714-93 et D. 714-95, leurs statuts précisent si la composition de leur conseil culturel est commune ou distincte.

            Le directeur du service assiste avec voix consultative aux séances du conseil.


            Conformément aux articles 12 et 13 du décret n° 2020-1555 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et peuvent être modifiées par des actes pris dans les mêmes formes que les actes dont elles étaient issues antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 du décret susvisé.

          • Le conseil culturel élabore des propositions en ce qui concerne la politique culturelle, artistique et de diffusion de culture scientifique, technique et industrielle en cohérence avec la stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle.

            Il formule une proposition pour la nomination du directeur du service.

            Il adopte les statuts et le règlement intérieur du service.

            Il vote le projet de budget du service.

            Il peut être consulté par les instances délibérantes de l'université sur toute question relevant de sa compétence.


            Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

          • Les statuts du service universitaire, approuvés par le conseil d'administration de l'université, fixent la composition du conseil culturel, les modalités de désignation de ses membres et la durée de leurs mandats.


            Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

          • Le règlement intérieur du service fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil culturel, et notamment la périodicité de ses réunions, les règles de quorum, les modalités de délibérations et de représentation de ses membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour.


            Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

          • Le service universitaire bénéficie des ressources allouées par l'université. Il peut également bénéficier d'apport de toute autre personne publique ou privée.

            Le budget du service universitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64.


            Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

          • Les missions mentionnées aux articles D. 714-94 et D. 714-96 peuvent être exercées dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. Le service est organisé et fonctionne comme un service universitaire conformément aux dispositions de la présente section. Pour l'application des articles D. 714-93 à 714-105, la communauté d'universités et établissements est substituée à l'université.


            Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.


          • Les instituts nationaux des sciences appliquées, ci-dessous dénommés INSA, sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels s'applique le statut d'institut extérieur aux universités défini à l'article L. 715-1.

          • Les instituts nationaux des sciences appliquées sont les suivants :

            1° Institut national des sciences appliquées de Lyon créé par la loi n° 57-320 du 18 mars 1957 créant à Lyon un institut national des sciences appliquées ;

            2° Institut national des sciences appliquées de Rennes créé par le décret n° 61-1302 du 29 novembre 1961 portant création des instituts nationaux des sciences appliquées à Rennes et à Toulouse ;

            3° Institut national des sciences appliquées de Toulouse créé par le décret n° 61-1302 du 29 novembre 1961 portant création des instituts nationaux des sciences appliquées à Rennes et à Toulouse ;

            4° Institut national des sciences appliquées de Rouen créé par le décret n° 85-719 du 16 juillet 1985 portant création d'un institut national des sciences appliquées à Rouen ;

            5° Institut national des sciences appliquées de Strasbourg créé par le décret n° 2003-191 du 5 mars 2003 portant création de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ;

            6° Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire créé par le décret n° 2013-521 du 19 juin 2013 portant création de l'Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire ;

            7° Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France créé par le décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019.

          • Les INSA ont pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs de haute qualification pour toutes les branches de l'industrie, les laboratoires de recherche scientifique et industrielle ainsi que les services publics. Ils contribuent à la formation de formateurs et dans le cadre de la formation continue à la formation des techniciens supérieurs. Ils dispensent des formations à la recherche qui sont sanctionnées par des diplômes propres ou par des doctorats et d'autres diplômes nationaux de deuxième cycle qu'ils sont habilités à délivrer.

            Les INSA conduisent des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines scientifique et technique. Ils contribuent à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et à la coopération internationale dans le domaine de leur compétence.


          • Un service commun d'admission aux INSA, géré par une commission inter-INSA des admissions, peut être créé par délibération des conseils d'administration de ces établissements.
            La commission inter-INSA des admissions définit l'organisation et les modalités de fonctionnement du service commun.
            Elle prépare également les modalités de fonctionnement des jurys de l'admission.
            Elle comprend, pour chaque INSA, le directeur et quatre représentants enseignants nommés pour trois ans par le conseil d'administration après avis du conseil des études.
            Elle désigne son président pour une durée de trois ans, renouvelable.
            Elle est convoquée par son président au moins une fois par an ou à la demande du quart de ses membres ou du directeur d'un INSA.
            Le secrétaire général, le responsable du service de la scolarité de chacun des INSA et le chef du service commun des admissions assistent aux réunions de la commission inter-INSA.


          • Il est créé une commission de coordination des INSA ayant pour mission de proposer des actions communes et d'en assurer le suivi et l'évaluation. Elle comprend le président du conseil d'administration, le directeur et un représentant des trois conseils de chacun des établissements. Elle est présidée par chacun des présidents des INSA, désignés par roulement selon un ordre défini par tirage au sort, pour un mandat de deux ans.
            Elle se réunit sur convocation de son président. Les secrétaires généraux assistent aux réunions.

          • Article D715-9 (abrogé)

            Les dispositions relatives aux universités de technologie sont fixées par les décrets suivants :


            1° Université de technologie de Belfort-Montbéliard : décret n° 99-24 du 14 janvier 1999 portant création de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard ;


            2° Université de technologie de Compiègne : décret n° 89-442 du 28 juin 1989 relatif à l'université de technologie de Compiègne ;


            3° Université de technologie de Troyes : décret n° 94-800 du 14 septembre 1994 relatif à l'université de technologie de Troyes.

          • Les universités de technologie ont pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs et de cadres, recrutés par concours ou sur dossier, dans les domaines scientifiques et technologiques, des sciences humaines et sociales.

            Elles concourent aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies aux articles L. 123-1 à L. 123-9, notamment en matière de formation initiale et continue tout au long de la vie, d'insertion professionnelle, de recherche scientifique et technologique et de diffusion de la culture humaniste, scientifique, technique et industrielle, de transfert de technologie et d'innovation, et de coopération internationale et européenne.

            Elles délivrent un titre d'ingénieur diplômé dans les conditions prévues à l'article L. 642-1. Elles peuvent être accréditées pour la délivrance de diplômes nationaux dans les conditions fixées par la réglementation de chaque diplôme. En outre, elles dispensent des formations sanctionnées par des diplômes propres.

          • Le directeur de chacune des universités de technologie, nommé dans les conditions prévues par l'article L. 715-3, peut déléguer sa signature aux autres agents de catégorie A de l'établissement ainsi que, pour les affaires intéressant les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables.

          • Les conditions d'admission des élèves et les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances en vue de la délivrance du titre d'ingénieur diplômé sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration des établissements.

          • Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :

            1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;

            2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés au sens du même article ;

            3° Collège des autres personnels enseignants et autres personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche ne relevant pas des collèges précédents.

            Pour les universités de technologie de Compiègne et de Troyes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux conformément aux articles D. 719-5 et D. 719-6-1.

          • Les dispositions relatives aux autres écoles ou instituts extérieurs au sens de l'article L. 715-1 sont les suivantes :

            1° Institut supérieur de mécanique de Paris : décret n° 90-928 du 10 octobre 1990 relatif à l'Institut supérieur de mécanique de Paris ;

            2° Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles : décret n° 2003-1089 du 13 novembre 2003 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;

            3° Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier : décret n° 2021-441 du 13 avril 2021 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier ;

            4° Ecole nationale supérieure de chimie de Paris : décret n° 2015-1286 du 14 octobre 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;

            5° Institut national universitaire Jean-François Champollion : décret n° 2015-1496 du 18 novembre 2015 relatif à l'Institut national universitaire Jean-François Champollion ;

            6° Institut national polytechnique Clermont Auvergne : décret n° 2015-1760 du 24 décembre 2015 portant création de l'Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont ;

            7° Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers : décret n° 2016-1782 du 19 décembre 2016 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers ;

            8° Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen : décret n° 2017-135 du 6 février 2017 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen ;

            9° Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques : décret n° 2018-285 du 18 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques.

          • Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'institut ou de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaire, pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dispositions applicables à l'établissement mentionné à l'article D. 715-11.

            Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 sont présents.

            Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".


            Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.


          • Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article D. 716-1 sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements, et sous la réserve suivante : les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ".
            Dans les établissements mentionnés à l'article L. 716-1, la consultation du conseil académique prévue au deuxième alinéa de R. 712-5 est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.

          • Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés à l'article D. 716-1.

            Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".


            Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

          • Les dispositions relatives aux grands établissements placés sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et d'un ou plusieurs autres ministres sont fixées par les décrets suivants :

            1° Muséum national d'histoire naturelle, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'environnement : décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle.

            2° Institut national d'histoire de l'art, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture : décret n° 2001-621 du 12 juillet 2001 portant création de l'Institut national d'histoire de l'art ;

            3° Ecole des hautes études en santé publique, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et des affaires sociales : décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique ;

            4° (Abrogé) ;

            5° CentraleSupélec, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'industrie : décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 portant création de CentraleSupélec.


            Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1723 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Les dispositions relatives aux grands établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture sont fixées par les décrets suivants :

            1° Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech) : décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006 portant création de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech) ;

            2° Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement : décret n° 2019-1459 du 26 décembre 2019 relatif à l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (l'Institut Agro) ;

            3° (Abrogé) ;

            4° Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) : décret n° 2009-1641 du 24 décembre 2009 portant création de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) ;

            5° Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS) : décret n° 2009-1642 du 24 décembre 2009 portant création de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS).


            Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1723 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Les dispositions relatives aux grands établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'équipement et de l'aviation civile sont fixées par les décrets suivants :

            1° Ecole nationale des ponts et chaussées : décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;

            2° Ecole nationale de l'aviation civile : décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale de l'aviation civile.

          • Les dispositions relatives aux grands établissements relevant de la tutelle du ministre de la défense sont fixées par les décrets suivants :

            1° Ecole polytechnique : décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;

            2° Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace : articles R. 3411-1 à R. 3411-28 du code de la défense ;

            3° Ecole navale : articles R. 3411-88 à R. 3411-118 du code de la défense ;

            4° Ecole de l'air et de l'espace : articles R. 3411-119 à R. 3411-160 du code de la défense ;

            5° Ecole nationale supérieure de techniques avancées : articles R. 3411-29 à R. 3411-54 du code de la défense ;

            6° Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne : articles R. 3411-57 à R. 3411-82 du code de la défense.


          • Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8 sont applicables aux grands établissements mentionnés aux articles D. 717-1 à D. 717-9, sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements, et sous la réserve suivante : les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ".
            Dans ces établissements, la consultation du conseil académique prévue au deuxième alinéa de l'article R. 712-5 est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.

          • Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique du grand établissement ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires, pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 717-1 et D. 717-2, de l'extension de l'article L. 712-6-2 et, le cas échéant, de son adaptation aux établissements mentionnés aux articles D. 717-3 à D. 717-9.

            Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de cet article sont présents.

            Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".


            Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

        • Les écoles françaises à l'étranger sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis aux dispositions du présent code et aux textes pris pour son application sous réserve des dérogations prévues par le décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger.

          Les écoles françaises à l'étranger sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui exerce, à leur égard, les compétences attribuées au recteur de région académique, chancelier des universités, par le présent code et les textes pris pour son application.

          Les écoles françaises à l'étranger sont les suivantes :

          1° Ecole française d'Athènes ;

          2° Ecole française de Rome ;

          3° Ecole française d'Extrême-Orient ;

          4° Institut français d'archéologie orientale du Caire ;

          5° Casa de Velázquez de Madrid.

        • Dans les aires géographiques et les domaines scientifiques définis à l'article 3 du décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger, les écoles françaises à l'étranger ont pour mission de développer la recherche fondamentale sur le terrain et la formation à la recherche.

          Elles définissent et mettent en œuvre une politique de recherche scientifique qu'elles valorisent par la publication et la diffusion de leurs travaux.

          Elles mettent à la disposition des chercheurs leurs ressources documentaires. Elles favorisent l'accès aux autres sources et archives afférant à leurs aires d'influence.

          Elles sont un lieu d'échanges entre les chercheurs français et étrangers et contribuent au rayonnement de la science française. Dans les pays où ces écoles sont actives, cette coopération se traduit notamment par la conclusion d'accords de coopération avec les universités et les institutions académiques et scientifiques de ces pays. L'ambassadeur est régulièrement informé des actions et activités des écoles.

          Elles collaborent avec des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur français ou étrangers et contribuent à la coopération scientifique internationale.

          Elles recrutent des membres dans les conditions prévues aux articles 19 à 22 du décret du 10 février 2011 susmentionné.

          Elles mettent en œuvre une politique de préparation à l'insertion professionnelle ou à l'évolution de carrière de leurs membres au sortir de l'école.

          Elles accueillent, pour la poursuite de leurs travaux, des étudiants ainsi que, dans le cadre des programmes scientifiques, des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des personnalités scientifiques, dans les conditions prévues aux articles 25 et 26 du décret du 10 février 2011 susmentionné.

          La Casa de Velázquez de Madrid accueille également des artistes en résidence dans les conditions prévues aux articles 22-1 à 22-3 du décret du 10 février 2011 mentionné ci-dessus.

          L'Ecole française d'Extrême-Orient dispose d'emplois permanents de directeur d'études et de maître de conférences régis par le décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 portant statut particulier du corps des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient.


          • Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article R. 718-1, sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements, et sous la réserve suivante : les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'école ".
            Dans ces établissements, la consultation du conseil académique prévue au deuxième alinéa de l'article R. 712-5 est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.

          • Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'école française à l'étranger ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés à l'article R. 718-1.

            Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de cet article sont présents.

            Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'école ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".


            Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.

        • Les établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont la liste figure au présent article, sont associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article L. 718-16 :

          1° (Abrogé) ;

          2° L'institut d'administration des entreprises de Paris à l'université Paris-I par le décret n° 2014-1549 du 19 décembre 2014 portant association de l'institut d'administration des entreprises de Paris à l'université Paris-I ;

          3° (Supprimé) ;

          4° (Abrogé) ;

          5° (Abrogé) ;

          6° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand à l'université Clermont Auvergne par le décret n° 2015-529 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site clermontois ;

          7° L'université de Mulhouse à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;

          8° L'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;

          9° La Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;

          10° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;

          11° L'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-637 du 8 juin 2015 portant association de l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg à l'université de Strasbourg ;

          12° L'Institut d'études politiques de Bordeaux à l'université de Bordeaux par le décret n° 2015-785 du 29 juin 2015 portant association d'établissements à l'université de Bordeaux ;

          13° L'Institut polytechnique de Bordeaux à l'université de Bordeaux par le décret n° 2015-785 du 29 juin 2015 portant association d'établissements à l'université de Bordeaux ;

          14° L'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen à l'université de Caen par le décret n° 2015-1008 du 18 août 2015 portant association de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen à l'université de Caen ;

          15° (Abrogé) ;

          16° (Abrogé) ;

          17° (Abrogé) ;

          18° (Abrogé) ;

          19° (Abrogé) ;

          20° (Supprimé) ;

          21° (Supprimé) ;

          22° (Supprimé) ;

          23° (Supprimé) ;

          24° L'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques à l'Université de Lyon par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;

          25° L'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre à l'Université de Lyon par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;

          26° (Abrogé)

          27° L'Institut d'études politiques de Lyon à l'université Lyon-II par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;

          28° L'université d'Avignon à l'université d'Aix-Marseille par le décret n° 2016-181 du 23 février 2016 portant association d'établissements du site Aix-Marseille-Provence-Méditerranée ;

          29° L'université de Toulon à l'université d'Aix-Marseille par le décret n° 2016-181 du 23 février 2016 portant association d'établissements du site Aix-Marseille-Provence-Méditerranée ;

          30° L'Ecole centrale de Marseille à l'université d'Aix-Marseille par le décret n° 2016-181 du 23 février 2016 portant association d'établissements du site Aix-Marseille-Provence-Méditerranée ;

          31° L'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence à l'université d'Aix-Marseille par le décret n° 2016-181 du 23 février 2016 portant association d'établissements du site Aix-Marseille-Provence-Méditerranée ;

          32° Le centre de ressources, d'expertise et de performance sportives de Toulouse Midi-Pyrénées à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;

          33° L'Ecole nationale de l'aviation civile à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;

          34° L'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et à l'Institut national polytechnique de Toulouse par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;

          35° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;

          36° L'Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;

          37° L'Institut d'études politiques de Toulouse à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et à l'université Toulouse-I par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;

          38° L'Institut national universitaire Jean-François Champollion à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;

          39° L'Institut supérieur des arts de Toulouse à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;

          40° L'Office national d'études et de recherches aérospatiales à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;

          41° Toulouse Business School à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;

          42° (Abrogé) ;

          43° (Abrogé) ;

          44° L'Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;

          45° L'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;

          46° L'Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris à Université Paris-Est par le décret n° 2016-1111 du 11 août 2016 portant association d'établissements à Université Paris-Est et à l'Ecole nationale des ponts et chaussées par le décret n° 2017-1157 du 10 juillet 2017 portant association de l'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP)-Ecole supérieure du génie urbain à l'Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC) ;

          47° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée à Université Paris-Est par le décret n° 2016-1111 du 11 août 2016 portant association d'établissements à Université Paris-Est ;

          48° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville à Université Paris-Est par le décret n° 2016-1111 du 11 août 2016 portant association d'établissements à Université Paris-Est ;

          49° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais à Université Paris-Est par le décret n° 2016-1111 du 11 août 2016 portant association d'établissements à Université Paris-Est ;

          50° L'Ecole nationale supérieure Louis Lumières à l'Université Paris Lumières par le décret n° 2016-1213 du 12 septembre 2016 portant association d'établissements à l'Université Paris Lumières ;

          51° L'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés à l'Université Paris Lumières par le décret n° 2016-1213 du 12 septembre 2016 portant association d'établissements à l'Université Paris Lumières ;

          52° (Abrogé) ;

          53° La Haute Ecole des arts du Rhin à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;

          54° Ecole supérieure des technologies industrielles avancées à l'Université de Bordeaux par le décret n° 2015-785 du 29 juin 2015 portant association d'établissements à l'université de Bordeaux ;

          55° (Supprimé) ;

          56° L'Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes à l'université Rennes-I par le décret n° 2016-1333 du 7 octobre 2016 portant association d'établissements du site Bretagne Loire ;

          57° L'Institut d'études politiques de Rennes à l'université Rennes-I par le décret n° 2016-1333 du 7 octobre 2016 portant association d'établissements du site Bretagne Loire ;

          58° L'Ecole nationale d'ingénieurs de Brest à l'université de Brest par le décret n° 2016-1333 du 7 octobre 2016 portant association d'établissements du site Bretagne Loire ;

          59° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine à l'université de Paris par le décret n° 2017-387 du 23 mars 2017 portant association de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine à l'université Paris-VII ;

          60° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne à l'université de Saint-Etienne par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;

          61° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon à l'Institut national des sciences appliquées de Lyon par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;

          62° L'Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise à l'Université Paris-Saclay et à l'Institut Mines-Télécom par le décret n° 2017-598 du 21 avril 2017 portant association d'établissements du site Paris-Saclay ;

          63° (Abrogé)

          64° L'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles à Centrale Lille Institut par le décret n° 2017-1751 du 22 décembre 2017 portant association d'établissements à Centrale Lille Institut ;

          65° CentraleSupélec à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;

          66° Le Centre hospitalier universitaire de Reims à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;

          67° Le Conservatoire national des arts et métiers à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;

          68° Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Reims à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;

          69° L'école supérieure d'arts et de design de Reims à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;

          70° L'université de technologie de Troyes à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;

          71° L'Ecole nationale supérieure des mines de Paris à l'Institut Mines Télécom par le décret n° 2018-258 du 9 avril 2018 portant association de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris à l'Institut Mines Télécom ;

          72° L'université de technologie de Compiègne à l'université Sorbonne Université par le décret n° 2018-265 du 11 avril 2018 portant association d'établissements à l'université Sorbonne Université ;

          73° Le Muséum national d'histoire naturelle à l'université Sorbonne Université par le décret n° 2018-265 du 11 avril 2018 portant association d'établissements à l'université Sorbonne Université ;

          74° Le Pôle supérieur d'enseignement artistique de Paris-Boulogne-Billancourt à l'université Sorbonne Université par le décret n° 2018-265 du 11 avril 2018 portant association d'établissements à l'université Sorbonne université ;

          75° France Education international à l'université Sorbonne Université par le décret n° 2018-265 du 11 avril 2018 portant association d'établissements à l'université Sorbonne Université ;

          76° L'Ecole supérieure d'arts et design Le Havre-Rouen à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;

          77° L'Ecole supérieure d'arts et médias de Caen-Cherbourg à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;

          78° Le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;

          79° Le Centre de lutte contre le cancer François Baclesse à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;

          80° (Abrogé) ;

          81° (Supprimé) ;

          82° (Supprimé) ;

          83° Le Centre hospitalier universitaire de Nantes à Nantes Université par le décret n° 2019-931 du 4 septembre 2019 portant association d'établissements à Nantes Université ;

          84° (Abrogé) ;

          85° L'Ecole nationale supérieure d'arts de Cergy Versailles à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;

          86° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;

          87° l'Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;

          88° L'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;

          89° L'Institut supérieur de mécanique de Paris à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;

          90° L'Institut supérieur international du parfum, de la cosmétique et de l'aromatique alimentaire, établissement de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;

          91° L'Ecole ITESCIA, établissement de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;

          92° L'Institut Pasteur, fondation reconnue d'utilité publique, à l'université de Paris par le décret n° 2021-1673 du 15 décembre 2021 portant association de l'Institut Pasteur à l'université de Paris et modifiant le décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 portant création de l'université de Paris et approbation de ses statuts ;



          Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1831 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


            • Les dispositions des articles D. 719-2 à D. 719-40 fixent les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.

            • Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis au présent code, sous réserve de dispositions législatives et réglementaires particulières à certains établissements.
              Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables aux instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sous réserve des dispositions particulières prises en application de l'article L. 721-3 du présent code.


              Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2019-920 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019.

            • Le président ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections. Il prend toutes les mesures pour faciliter la participation aux élections des personnes en situation de handicap.

              Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif qui comprend notamment des représentants des personnels et des usagers, désignés par et parmi chaque liste représentée au conseil d'administration de l'établissement, ainsi qu'un représentant désigné par le recteur de région académique. La composition du comité est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement. Lorsqu'ils sont connus, les délégués des listes de candidats mentionnés à l'article D. 719-22 participent au comité.

              Les décisions du président ou du directeur de l'établissement relatives au déroulement du processus électoral sont soumises, pour avis, au comité électoral consultatif.

              Un procès-verbal est établi à l'issue de chaque réunion du comité.

              Les recours contre les élections sont formés devant la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38.


              Conformément à l'article 15 du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure au 1er juillet 2017.

              • Pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et, sous réserve de dispositions réglementaires prévues au dernier alinéa de l'article L. 719-2, des membres des conseils des instituts et écoles internes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :


                I. ― Pour les personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, la composition des collèges électoraux est fixée sur les bases suivantes :


                Le collège A des professeurs et personnels assimilés comprend les catégories de personnels suivantes :


                1° Professeurs des universités et professeurs des universités associés ou invités ;


                2° Professeurs des universités-praticiens hospitaliers et professeurs associés des universités ou invités dans les disciplines médicales ou odontologiques ;


                3° Personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur, assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ou à l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé ainsi que les enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;


                4° Chercheurs du niveau des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique de recherche, et chercheurs remplissant des fonctions analogues ;


                5° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche du niveau des personnels mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.


                Les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus peuvent constituer un collège séparé dès lors que les électeurs de cette catégorie représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège A.


                Le collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés comprend les personnels qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, et notamment :


                1° Les enseignants-chercheurs ou assimilés et les enseignants associés ou invités qui n'appartiennent pas au collège A ;


                2° Les chargés d'enseignement définis à l'article L. 952-1 ;


                3° Les autres enseignants ;


                4° Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique de recherche ;


                5° Les personnels scientifiques des bibliothèques ;


                6° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche qui n'appartiennent pas au collège A.


                Des collèges séparés peuvent être constitués pour les chargés d'enseignement mentionnés au 2° ci-dessus, pour les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus ou pour les personnels scientifiques des bibliothèques mentionnés au 5° ci-dessus, lorsque les électeurs de l'une de ces trois catégories représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège B.


                Le collège P des personnels concourant à la formation pratique des étudiants de second et troisième cycles des études médicales comprend les praticiens hospitaliers responsables des services où une formation pratique est dispensée aux étudiants des second et troisième cycles des études médicales.


                II. ― Pour les usagers, le collège comprend les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement.


                Il comprend également les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.


                III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le collège comprend les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, les personnels des bibliothèques autres que les personnels scientifiques des bibliothèques et les personnels des services sociaux et de santé.


                Il comprend également les membres des corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche.

              • Pour l'élection des membres du conseil d'administration, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
                I. ― Les personnels enseignants, les professeurs et personnels assimilés, d'une part, les autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés, d'autre part, sont répartis entre les collèges A et B selon les modalités définies au I de l'article D. 719-4.
                II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4.
                III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le collège comprend les personnels mentionnés au III de l'article D. 719-4.


              • Pour l'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, les électeurs concernés sont répartis en collèges électoraux dont la composition est fixée sur les bases suivantes.
                I. ― La composition des collèges électoraux des personnels est fixée sur la base suivante :
                1° Collège des professeurs et personnels assimilés : ces personnels sont regroupés selon les modalités définies pour le collège A au I de l'article D. 719-4 ;
                2° Collège des personnels habilités à diriger des recherches ne relevant pas des catégories précédentes ;
                3° Collège des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice n'appartenant pas aux collèges précédents ; ces personnels peuvent soit constituer un collège unique, soit être répartis en deux collèges séparés regroupant les personnels d'enseignement, d'une part, les autres personnels concernés, d'autre part, dès lors que les électeurs entrant dans chacune de ces deux catégories représentent au moins 10 % des personnels pourvus d'un tel doctorat ;
                4° Collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés ;
                5° Collège des ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux collèges précédents ;
                6° Collège des autres personnels : ce collège comprend tous les personnels mentionnés à l'article D. 719-4 n'appartenant pas aux collèges précédents.
                II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4 suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7.

              • Pour l'élection des membres de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil des études et de la vie universitaire ou de l'organe en tenant lieu, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux conformément aux dispositions de l'article D. 719-5.

            • Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
              Le président ou le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les étudiants et les personnes bénéficiant de la formation continue, régulièrement inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l'établissement.
              Les personnels et les usagers dont l'inscription sur les listes électorales est subordonnée à une demande de leur part doivent avoir fait cette demande au plus tard cinq jours francs avant la date du scrutin, dans les formes fixées par le président ou le directeur de l'établissement.

            • Les listes électorales sont affichées, au siège de l'établissement et sur son intranet, vingt jours au moins avant la date du scrutin.

              Les demandes de rectification de ces listes sont adressées au président ou au directeur de l'établissement, qui statue sur ces réclamations.

              Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, celle d'en avoir fait la demande dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article D. 719-7, et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander au président ou au directeur de l'établissement de faire procéder à son inscription, y compris le jour de scrutin. En l'absence de demande effectuée au plus tard le jour du scrutin, elle ne peut plus contester son absence d'inscription sur la liste électorale.

              La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.

            • Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'unité ou l'établissement, ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.
              Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, mais qui exercent des fonctions à la date du scrutin dans l'unité ou l'établissement, sont électeurs sous réserve qu'ils y effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande.
              Les agents contractuels recrutés par l'établissement pour une durée indéterminée pour assurer des fonctions d'enseignement ou d'enseignement et de recherche sont électeurs sous réserve qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement.
              Les autres personnels enseignants non titulaires sont électeurs sous réserve qu'ils soient en fonctions à la date du scrutin, qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande.
              Les personnels enseignants visés aux trois alinéas précédents qui effectuent leurs activités d'enseignement dans plusieurs unités de formation et de recherche et qui n'accomplissent dans aucune de ces unités le nombre d'heures d'enseignement requis pour être électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote dans l'unité de leur choix.
              Les enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d'une décharge de service d'enseignement ou d'une décharge d'activité de service ou d'un congé pour recherches ou conversions thématiques sont électeurs dans l'établissement où ils sont affectés en position d'activité ou accueillis en détachement ou mis à disposition, dans leur unité de rattachement ou, à défaut, dans l'unité de leur choix, dans les collèges correspondants.
              Nul ne peut exercer plus de deux fois son droit de vote pour l'élection des conseils d'unités.
              Pour l'élection des membres du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire ou des organes en tenant lieu, nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.

            • Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique, de recherche ainsi que les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche sont électeurs dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Est regardée comme une unité de recherche de l'établissement l'unité qui lui est rattachée à titre principal en application du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 711-1.

              Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont électeurs dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, ou dès lors qu'ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein, conformément aux dispositions de l'article L. 952-24.

              A l'exception des agents recrutés pour une durée indéterminée, les personnels visés à l'alinéa précédent doivent en outre demander leur inscription sur la liste électorale pour être électeurs.

            • Les personnels scientifiques des bibliothèques sont inscrits sur les listes électorales de leur collège, sous réserve d'être affectés en position d'activité dans l'établissement, ou d'y être détachés ou mis à disposition, et de ne pas être en congé de longue durée.
              Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service interétablissements de coopération documentaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections au conseil d'administration et au conseil académique ou au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux organes en tenant lieu . Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service commun de la documentation ne prennent part qu'aux élections précitées.

            • Sont électeurs dans les collèges des usagers les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiants.

              Sont également électeurs dans ces collèges :

              1° Les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours ;

              2° Les étudiants inscrits dans une formation d'enseignement supérieur d'une durée de trois années minimum conduisant à un titre ou diplôme d'Etat d'auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique non délivrée par l'établissement et pour lequel une convention a été signée par l'établissement pour que les étudiants concernés bénéficient de ses moyens de formation ou de ses services de la vie étudiante.

              Sont également électeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce titre, et qu'ils en fassent la demande, les auditeurs suivant les mêmes formations que les étudiants.

              Les étudiants recrutés en application de l'article L. 811-2 sont électeurs dans ces collèges dans l'établissement dans lequel ils sont inscrits.

              Chaque usager ne peut être électeur que dans une unité de formation et de recherche, un institut ou une école interne à l'établissement.

              Les étudiants mentionnés au 2° sont électeurs au conseil d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut dans les conditions prévues par les statuts de la composante à laquelle ils sont rattachés au vu de la convention mentionnée au 2°.


              Conformément à l'article 2 du décret n°2020-1467, cet article s'applique aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure à la publication dudit décret.

            • Sont électeurs dans le collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service les personnels titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'établissement ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.
              Les agents non titulaires sont électeurs sous réserve d'être affectés dans l'établissement et de ne pas être en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles. Ils doivent en outre être en fonctions dans l'établissement à la date du scrutin pour une durée minimum de dix mois et assurer un service au moins égal à un mi-temps.
              Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans un service commun interuniversitaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections au conseil d'administration et au conseil académique ou au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux organes en tenant lieu.
              Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans les services communs internes ou dans les services centraux de l'établissement ne prennent part qu'aux élections précitées.


            • Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre collège de l'établissement.
              Les personnels qui appartiennent à deux collèges ― autres que celui des étudiants ― de deux unités de formation et de recherche de la même université sont autorisés à voter dans les deux unités.

            • Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place. Chaque procuration est établie sur un imprimé numéroté par l'établissement. Le mandant doit justifier de son identité lors du retrait de l'imprimé. La procuration écrite lisiblement doit mentionner les nom et prénom du mandataire. Elle est signée par le mandant. Elle ne doit être ni raturée, ni surchargée. La procuration, qui peut être établie jusqu'à la veille du scrutin, est enregistrée par l'établissement. Le retrait et la remise de l'imprimé établissant la procuration peuvent se faire par voie électronique. L'établissement établit et tient à jour une liste des procurations précisant les mandants et les mandataires.

              Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.


              Conformément à l'article 15 du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure au 1er juillet 2017.

            • Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles D. 719-7 à D. 719-17.


              Conformément à l'article 15 du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure au 1er juillet 2017.

            • Les membres des conseils sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage.
              Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
              Pour chaque représentant des usagers, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
              L'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu a lieu au scrutin majoritaire à un tour lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé.

            • Le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elles.
              Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes.
              Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Pour l'élection des représentants des usagers, le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.
              Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 719-20, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral.
              Pour l'élection des représentants des usagers, chaque liste a droit à autant de sièges de membres titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Un suppléant est élu avec chaque membre titulaire élu.
              Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes.
              Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
              Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

              Lorsque le nombre de sièges attribués à une liste dépasse le nombre de candidats présentés par cette liste, les sièges excédant ce nombre ne sont pas attribués. Il est alors procédé à une élection partielle.
              Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de la liste.
              Pour l'élection des représentants des usagers, pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à l'élection des titulaires, et à l'élection d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. Chaque membre suppléant ainsi désigné s'associe avec un membre titulaire dans l'ordre de présentation de la liste.
              Lorsqu'un représentant des personnels perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel.
              Lorsqu'un représentant titulaire des usagers perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant qui devient titulaire. Lorsque le siège d'un représentant suppléant devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier des candidats non élu de la même liste. Lorsque le siège vacant d'un représentant titulaire ne peut plus être pourvu dans l'ordre de présentation de la liste par application des dispositions prévues au présent alinéa, il est procédé à un renouvellement partiel.
              Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé dans le cadre d'un renouvellement partiel, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Pour l'élection d'un représentant des usagers, la déclaration de candidature de chaque candidat à un siège de titulaire est, à peine d'irrecevabilité, accompagnée de la déclaration de candidature du candidat au siège de suppléant qui lui est associé.

            • Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes de candidats sont adressées par lettre recommandée, ou déposées auprès du président ou du directeur de l'établissement, avec accusé de réception.

              Les listes sont accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Les listes peuvent être incomplètes, les candidats sont rangés par ordre préférentiel. Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

              Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 et d'au moins trois de ces secteurs lorsque l'université comprend les quatre secteurs de formation.

              Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.

              Pour l'élection des représentants des usagers, les candidats fournissent une photocopie de leur carte d'étudiant ou à défaut un certificat de scolarité. La liste comprend un nombre de candidats au maximum égal au double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.

              Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué, qui est également candidat, afin de représenter la liste au sein du comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3.


              Conformément à l'article 15 du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure au 1er juillet 2017.


            • Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidature et sur leurs programmes. Les mêmes précisions figurent sur les bulletins de vote.

            • La date limite pour le dépôt des listes de candidats ne peut en aucun cas être antérieure de plus de quinze jours francs ni de moins de cinq jours francs à la date du scrutin.

              Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.

              Le président ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate l'inéligibilité d'un candidat, il réunit pour avis le comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3, dans le délai prévu dans la décision d'organisation des élections. Le cas échéant, le président ou le directeur de l'établissement demande qu'un autre candidat de même sexe soit substitué au candidat inéligible dans un délai maximum de deux jours francs à compter de l'information du délégué de la liste concernée. A l'expiration de ce délai, le président ou le directeur de l'établissement rejette, par décision motivée, les listes qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article D. 719-22.

              La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites à l'alinéa précédent.

              Les listes enregistrées sont immédiatement affichées à l'expiration du délai de rectification.


              Conformément à l'article 15 du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure au 1er juillet 2017.


            • Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral, et, le cas échéant, des salles de réunions et de l'ensemble du matériel électoral qu'ils mettent à leur disposition.


            • Le président ou le directeur de l'établissement adresse aux électeurs du collège des usagers les professions de foi soit par voie électronique, lorsque l'ensemble des électeurs du collège dispose d'une adresse électronique attribuée par l'établissement, soit par voie postale. A cette fin, les professions de foi sont transmises par les listes de candidats qui le souhaitent au président ou au directeur de l'établissement, dans le délai et selon les modalités fixés par ce dernier.

            • La décision organisant les élections prévue à l'article D. 719-3 fixe la période pendant laquelle la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'établissement. Pendant le scrutin, la propagande est autorisée, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote. Le président ou le directeur de l'établissement assure une stricte égalité entre les listes de candidats.


              Conformément à l'article 15 du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure au 1er juillet 2017.

            • Le nombre de bureaux de vote et leurs horaires d'ouverture sont fixés par le président ou le directeur de l'établissement, après consultation du comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3. Ils tiennent compte des différentes implantations de l'établissement et du nombre d'électeurs.

              Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le président ou le directeur de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement et d'au moins deux assesseurs.
              Chaque liste en présence a le droit de proposer un assesseur et un assesseur suppléant désigné parmi les électeurs du collège concerné. Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est inférieur à deux, le président ou le directeur de l'établissement désigne lui-même ces assesseurs parmi les électeurs du collège concerné.
              Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est supérieur à six, le bureau peut être composé de six assesseurs désignés par tirage au sort parmi les assesseurs proposés.


              Conformément à l'article 15 du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure au 1er juillet 2017.


            • Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture. Lorsque la durée du scrutin est supérieure à une journée, il est procédé publiquement à l'apposition de scellés sur l'urne par une personne désignée à cet effet par le président ou le directeur de l'établissement, chaque jour à la fermeture des bureaux de vote. Les scellés sont déposés dans les mêmes conditions à la réouverture des bureaux.


            • Les enveloppes électorales ainsi que les bulletins de vote constitués par les listes des candidats sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du bureau de vote.
              Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège. Ils peuvent être manuscrits.

            • Le vote est secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire.

              Après vérification de son identité, chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.


              Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.


              Conformément à l'article 15 du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure au 1er juillet 2017.


            • Sous réserve des dispositions du quatorzième alinéa de l'article D. 719-21, chaque électeur vote pour une liste de candidats.
              Chaque électeur ne peut voter que pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
              Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.


            • Sont considérés comme nuls :
              1° Les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
              2° Les bulletins blancs ;
              3° Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait reconnaître ;
              4° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
              5° Les bulletins écrits sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
              6° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
              7° Les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature.
              Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins comportent des listes différentes. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste.

            • Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois. Si plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs.
              Le dépouillement est public.
              Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
              Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
              A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président ou au directeur de l'établissement. Les réclamations éventuelles des électeurs ou des représentants des listes de candidats sur le déroulement des opérations électorales figurent en annexe du procès-verbal.


              Conformément à l'article 15 du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure au 1er juillet 2017.

            • Il est institué dans chaque région académique, à l'initiative du recteur de région académique, une ou plusieurs commissions de contrôle des opérations électorales, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette cour.

              La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs et d'un représentant désignés par le recteur de région académique.

              Elle se réunit au siège du tribunal administratif dans le ressort duquel elle est établie, ou dans un lieu désigné par le président de la commission.


              Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1617 du 17 décembre 2020, les présentes dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure au 1er juin 2021.

            • La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-24.
              La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur de région académique, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
              Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
              Elle doit statuer dans un délai de quinze jours.
              La commission de contrôle des opérations électorales peut :
              1° Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ;
              2° Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ;
              3° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
              L'inobservation des dispositions contenues dans les articles D. 719-22 à D. 719-36 n'entraîne la nullité des opérations électorales qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.


              Conformément à l'article 15 du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure au 1er juillet 2017.

            • Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur de région académique ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent.

              Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.

              Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle ou de l'autorité auprès de laquelle est présenté un recours préalable.

              Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois.

          • Les articles D. 719-42 à D. 719-47 fixent les modalités de désignation des personnalités extérieures mentionnées à l'article L. 719-3, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.

            Les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-5 déterminent les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes prévue par les articles L. 712-3 et L. 719-3, sous réserve de dispositions réglementaires particulières applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1.


            Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 article 11 : les présentes dispositions s'appliquent à compter de la prochaine désignation de l'ensemble des personnalités extérieures dans chacun des conseils.

            • Sous réserve de dispositions réglementaires particulières, les statuts précisent :

              1° Pour tous les conseils, la durée des mandats des personnalités extérieures qui ne peut être supérieure à quatre ans ;

              2° Pour les conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3 :

              a) Un nombre pair de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils, dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 719-43 et D. 719-44 ;

              b) La répartition des sièges entre les deux catégories de personnalités extérieures définies au 1° et au 2° de l'article L. 719-3, dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 719-43 et D. 719-44 ;

              c) En fonction de cette répartition, la liste des collectivités territoriales, institutions et organismes dont les représentants siègent aux conseils ainsi que le nombre de leurs représentants ;

              d) Le mode de désignation par ces conseils des personnalités extérieures qui siègent à titre personnel.

            • Le nombre de personnalités extérieures est fixé dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 712-3, L. 712-5, L. 712-6, L. 713-3, L. 713-9, L. 715-2, L. 718-11 et L. 718-12.

              Les personnalités extérieures sont désignées au titre des catégories prévues respectivement au 1° et au 2° de l'article L. 719-3. Les statuts déterminent le nombre de personnalités extérieures désignées au titre de chacune de ces deux catégories et le nombre de personnalités extérieures désignées au titre d'une ou plusieurs des sous-catégories mentionnées au 1° de ce même article.


              Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 article 11 : les présentes dispositions s'appliquent à compter de la prochaine désignation de l'ensemble des personnalités extérieures dans chacun des conseils.

            • Pour les conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3, le nombre de représentants d'un même organisme ou de plusieurs organismes de même nature ne peut être supérieur au tiers de l'effectif statutaire des personnalités extérieures.

              Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, lorsqu'elles sont appelées à désigner des personnalités extérieures, sont en nombre égal.


              Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 article 11 : les présentes dispositions s'appliquent à compter de la prochaine désignation de l'ensemble des personnalités extérieures dans chacun des conseils.

            • Une personnalité extérieure ne peut siéger au sein d'un même établissement dans plus d'un des conseils ou commissions prévus aux articles L. 712-3, L. 712-5, L. 712-6, L. 715-2, L. 718-11 et L. 718-12.


              Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 article 11 : les présentes dispositions s'appliquent à compter de la prochaine désignation de l'ensemble des personnalités extérieures dans chacun des conseils.

            • Les collectivités territoriales, institutions et organismes, figurant sur la liste établie conformément aux dispositions c) du 2° de l'article D. 719-42 désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que la ou les personnes de même sexe qui les remplacent en cas d'empêchement temporaire.

              Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont membres de leurs organes délibérants.

              Lorsqu'une personnalité extérieure perd la qualité au titre de laquelle elle avait été désignée, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, un représentant du même sexe est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

            • Le respect de l'obligation d'assurer la parité entre les femmes et les hommes s'apprécie sur l'ensemble des personnalités extérieures siégeant au sein d'un même conseil.

              Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 article 11 : les présentes dispositions s'appliquent à compter de la prochaine désignation de l'ensemble des personnalités extérieures dans chacun des conseils.

            • Lorsqu'une collectivité territoriale, une institution ou un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des femmes désignées, d'une part, et des hommes désignés, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.

              Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 article 11 : les présentes dispositions s'appliquent à compter de la prochaine désignation de l'ensemble des personnalités extérieures dans chacun des conseils.

            • Le choix final des personnalités extérieures désignées à titre personnel des conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3 tient compte de la répartition par sexe des personnalités extérieures désignées par les collectivités territoriales, institutions et organismes, appelés à nommer leurs représentants.

              Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 article 11 : les présentes dispositions s'appliquent à compter de la prochaine désignation de l'ensemble des personnalités extérieures dans chacun des conseils.

            • Si la parité n'a pu être établie après application de l'article D. 719-47-3 par la désignation des personnalités extérieures désignées à titre personnel, un tirage au sort détermine qui, parmi les collectivités territoriales, institutions et organismes ayant désigné des représentants du sexe surreprésenté, est ou sont appelés à désigner une personnalité du sexe sous-représenté.

              Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 article 11 : les présentes dispositions s'appliquent à compter de la prochaine désignation de l'ensemble des personnalités extérieures dans chacun des conseils.

            • Le choix final des personnalités extérieures du conseil d'administration des universités, désignées au 3° du II de l'article L. 712-3, intervient après un appel à candidatures dont les modalités sont fixées par les statuts. Ce choix tient compte de la répartition par sexe des personnalités mentionnées aux 1° et 2° du même II afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres de ce conseil.

              Si les candidatures recueillies après un premier appel à candidatures ne permettent pas de garantir la parité entre les femmes et les hommes au sein des personnalités extérieures du conseil d'administration de l'université, un nouvel appel à candidatures est organisé.

              Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 article 11 : les présentes dispositions s'appliquent à compter de la prochaine désignation de l'ensemble des personnalités extérieures dans chacun des conseils.


          • Les enseignants chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels non enseignants en fonctions dans l'établissement et les étudiants inscrits dans l'établissement ne peuvent être désignés au titre de personnalités extérieures.

          • Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits d'inscription afférents à la préparation d'un diplôme national ou du titre d'ingénieur diplômé, dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          • Le ministre des affaires étrangères peut exonérer partiellement les étudiants étrangers du paiement des droits d'inscription afférents à la préparation d'un diplôme national ou du titre d'ingénieur diplômé dans les établissements mentionnés à l'article R. 719-49. La décision prend en compte la politique étrangère culturelle et scientifique de la France et la situation personnelle des usagers, y compris leur parcours de formation. L'attribution de l'exonération est notifiée par le ministre à l'étudiant et à l'établissement concernés.

            Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur fixe le nombre maximal d'exonérations, leur durée maximale et leur montant par diplôme.

          • Peuvent en outre bénéficier d'une exonération du paiement des droits d'inscription :

            1° Les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d'emploi ;

            2° Les étudiants dont l'inscription répond aux orientations stratégiques de l'établissement ;

            La décision est prise par le président de l'établissement en application de critères généraux et des orientations stratégiques fixés par le conseil d'administration, dans la limite de 10 % des étudiants inscrits, non comprises les personnes mentionnées à l'article R. 719-49.

            L'exonération peut être totale ou partielle.

          • Ne sont pas soumises au plafond mentionné à l'article R. 719-50 les exonérations accordées aux étudiants :

            1° En application d'un accord conclu entre l'établissement concerné et un autre établissement conformément à l'article L. 123-7-1 ;

            2° Dans le cadre d'un programme européen ou international d'accueil d'étudiants en mobilité internationale ;

            3° Qui suivent un enseignement à distance depuis un Etat situé hors de l'Espace économique européen ;

            4° Qui suivent un enseignement dispensé dans un établissement étranger en application d'une convention conclue avec un établissement français ;

            5° Hospitalisés ou détenus dans un établissement pénitentiaire ou un établissement de santé habilité à recevoir des détenus et suivant un enseignement à distance.

          • Sous réserve des dispositions particulières propres à chacun de ces établissements, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les articles R. 719-52 à R. 719-112 et, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par ce dernier, aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


            • Le budget agrégé de l'établissement, désigné ci-après par " budget ", est constitué du budget principal ainsi que, le cas échéant, du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et d'un budget par fondation universitaire.
              Il comporte en annexe un projet annuel de performances et les documents et tableaux permettant le suivi des emplois, des engagements dont l'exécution est pluriannuelle.


            • Les moyens de l'établissement affectés à l'activité des unités de recherche, complétés par les ressources extrabudgétaires apportées par des organismes partenaires, notamment dans le cadre d'unités constituées avec eux, sont retracés dans un document d'information joint au budget qui distingue :
              1° Les apports de l'établissement à ses unités propres ;
              2° Les apports de l'établissement à des unités constituées avec des partenaires ;
              3° Les apports des partenaires.

            • I. ― Le budget principal, le budget annexe et le budget de chaque fondation sont établis conformément aux dispositions de l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

              Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

              II. ― Les crédits sont présentés en croisant la destination et la nature de chaque dépense. La répartition des crédits par nature distingue :

              1° L'enveloppe consacrée aux dépenses de personnel qui est assortie :

              a) D'un plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement ;

              b) Pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8, d'un plafond d'emploi fixé par l'Etat relatif aux emplois financés par l'Etat ; 2° L'enveloppe des crédits de fonctionnement hors dépenses de personnel ;

              3° L'enveloppe des crédits d'investissement.

              Avec l'accord du recteur de région académique ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le budget de l'établissement peut inclure, en complément des enveloppes prévues aux 1° à 3°, une ou plusieurs enveloppes destinées à des contrats de recherche. Au sein de chacune de ces enveloppes, les crédits sont présentés par nature selon les catégories suivantes :

              1° Dépenses de personnel ;

              2° Dépenses de fonctionnement ;

              3° Dépenses d'investissement.

              Le montant total des crédits de chaque enveloppe est limitatif ainsi que, en leur sein, d'une part le montant des dépenses de personnel, d'autre part le montant de l'ensemble formé par les dépenses de fonctionnement et d'investissement.

              III. ― Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine la nomenclature des destinations de dépenses, en cohérence avec les actions des programmes ministériels qui les financent ainsi que la nomenclature de présentation des recettes. Au sein de chaque destination de dépense, des subdivisions peuvent, en tant que de besoin, être créées, ou approuvées pour les budgets des fondations, par le conseil d'administration.


            • Le projet annuel de performances de l'établissement présente les objectifs poursuivis. Il comporte des indicateurs d'efficience, d'efficacité et de qualité du service public de l'enseignement supérieur défini à l'article L. 123-3 associés à ces objectifs. Ces indicateurs, qui sont établis en cohérence avec ceux des programmes ministériels dont les établissements relèvent, concourent à l'information du conseil d'administration et des responsables des programmes ministériels ainsi qu'au suivi du contrat pluriannuel d'établissement.


            • Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales retrace, en recettes et en produits, les ressources que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et notamment :
              1° Les produits et recettes des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier des contrats de recherche, d'essais, d'études, d'analyses, de conseils et d'expertises effectués pour le compte de tiers ;
              2° Les produits et recettes de l'exploitation des brevets, des licences, des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et des travaux de recherche ;
              3° Les produits et recettes des prestations de services concourant à la valorisation de la recherche définis par voie réglementaire ;
              4° Les produits et recettes des activités d'édition, des baux et locations commerciales et des autres activités commerciales.
              Il retrace, en dépenses et en charges :
              1° Les frais de personnels assurant le fonctionnement et la réalisation des activités du service ;
              2° La participation aux charges communes de l'établissement ;
              3° Les frais de fonctionnement et d'équipement et, de manière générale, toutes les dépenses ou charges nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des activités du service.

            • L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.


              Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.


              L'ordonnateur peut toutefois reporter sur l'exercice budgétaire tout ou partie des crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement et des contrats de recherche, d'enseignement, ou de formation continue à exécution pluriannuelle financés par un tiers en cours.


              Cette décision donne lieu à un budget rectificatif approuvé à l'occasion de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.


            • L'équilibre du budget principal, du budget annexe et du budget de chaque fondation est réalisé au niveau :
              1° Du tableau présentant l'équilibre financier qui résulte du solde budgétaire des prévisions de recettes et des crédits de paiement, et des opérations de trésorerie ;
              2° Du compte de résultat prévisionnel ;
              3° De l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés.

            • Le budget est considéré en équilibre réel lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies :

              a) Le tableau présentant l'équilibre financier, le compte de résultat prévisionnel et l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale sont chacun votés en équilibre ;

              b) Les recettes et les dépenses ainsi que les produits et les charges sont évalués de façon sincère et soutenable ;

              c) Le montant des dépenses de personnel ne doit pas excéder, pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8, la dotation annuelle de masse salariale notifiée par l'Etat majorée des ressources propres d'exploitation de l'établissement ;

              d) Les ressources du tableau présentant l'équilibre financier, hors recettes de l'emprunt, permettent de couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.

              Pour parvenir à l'équilibre réel, le conseil d'administration peut autoriser un prélèvement sur le fonds de roulement de l'établissement pour le financement d'opérations d'investissement.

              Aux mêmes fins, le conseil d'administration peut être autorisé à prélever sur les réserves de l'établissement par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le financement d'autres opérations.

            • Le budget des établissements bénéficiant de la pleine propriété de leurs biens immobiliers comprend également un budget annexe immobilier, qui inclut les équipements et prestations qui sont directement rattachés à ces biens, établi conformément aux articles R. 719-54, à l'exception du 1° de son II, R. 719-59, R. 719-60 et R. 719-61.

              Par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget, et sur proposition de leur président ou directeur, le budget des autres établissements peut également comprendre un budget annexe, établi dans les mêmes conditions, pour les biens immobiliers dont ils sont propriétaires, pour les biens immobiliers qui sont mis à leur disposition par l'Etat ou par un tiers et ceux qui sont pris à bail, ainsi que pour les équipements et prestations qui leur sont directement rattachés.

              Les crédits inscrits au sein de ce budget annexe ont un caractère limitatif.

              • Le budget est élaboré sous l'autorité du président ou du directeur de l'établissement conformément aux priorités et aux orientations définies par le conseil d'administration en cohérence avec les dispositions du contrat pluriannuel d'établissement.

                A cette fin, un débat a lieu au conseil d'administration sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels en cours et envisagés.

                Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration arrête la procédure interne d'élaboration du budget, notamment les modalités d'association des différentes composantes, dans le respect des compétences attribuées à la commission de la recherche du conseil académique ou au conseil scientifique ou à l'organe en tenant lieu en matière de crédits de recherche, des dispositions de l'article L. 719-5 et de l'article L. 713-9 relatif aux instituts et écoles internes.

                Lorsqu'en application de l'article L. 713-1 un contrat d'objectifs et de moyens est conclu entre l'université et un institut ou une école interne disposant d'un budget propre intégré mentionnés aux articles L. 713-9 et L. 721-1, ce contrat porte au moins, pour l'ensemble des formations dispensées, sur les emplois alloués par l'établissement dans le cadre de son plafond d'emplois, les ressources de la composante, les dépenses de fonctionnement générées par son activité, ses charges d'enseignement et sa participation aux charges communes de l'établissement.

              • Le projet de budget est communiqué par le président ou le directeur de l'établissement au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement.


              • Le budget et ses annexes sont votés par le conseil d'administration de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu, dans les conditions prévues à l'article R. 719-68.
                Le conseil d'administration vote, dans les mêmes formes, le budget principal et le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et approuve le budget de chaque fondation universitaire.


              • En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente.
                Ces délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Le nombre maximum de mandats de représentation qui peut être détenu par un membre présent est fixé par les statuts de l'établissement.
                En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

              • Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur de région académique, chancelier des universités, ou le représentant du ministre peut décider que le budget est soumis à son approbation dans les cas suivants :

                1° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé à l'article R. 719-65 ;

                2° Le budget principal ou le budget annexe ou le budget d'une fondation n'est pas en équilibre réel eu égard notamment aux dispositions des articles R. 719-59 à R. 719-62 relatives aux prélèvements sur le fonds de roulement ou sur les réserves ;

                3° Le budget principal ne prévoit pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ;

                4° Pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8, le plafond d'emplois défini au b du 1° du II de l'article R. 719-54 est dépassé ;

                5° Les budgets rectificatifs de l'exercice ou le budget initial de l'exercice suivant ne respectent pas le plan de rétablissement de l'équilibre financier prévu à l'article R. 719-109.

              • Dans le cas où le budget est soumis à approbation, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans le délai d'un mois suivant la transmission de la délibération budgétaire.

                En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation.

                A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.


              • Les modifications apportées au budget de l'établissement en cours d'exercice dans les cas suivants sont adoptées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget initial :
                1° Modification de l'équilibre du tableau présentant l'équilibre financier, de l'équilibre du compte de résultat prévisionnel ou de l'équilibre de l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale du budget principal ou du budget annexe ;
                2° Virement de crédits entre enveloppes du budget principal ;
                3° Modification du plafond d'emplois global ;
                4° Augmentation des enveloppes du budget principal.
                Les modifications sont rendues exécutoires selon la même procédure et dans les mêmes conditions que le budget initial auquel elles se rapportent.
                Lorsque l'équilibre du budget d'une fondation est, en cours d'exercice, substantiellement affecté, le président ou le directeur de l'établissement demande au conseil de gestion de la fondation universitaire de procéder aux modifications nécessaires.

              • Le conseil d'administration peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement, dans les conditions fixées à l'article L. 712-3, le pouvoir d'adopter des décisions modificatives du budget.

                Ces décisions sont exécutoires, selon le cas, soit à compter de leur approbation par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le délai de quinze jours qui suit leur transmission à cette autorité, soit à l'expiration de ce délai à moins que l'autorité compétente n'ait, dans le même délai, refusé son approbation.

                L'autorité compétente peut refuser son approbation dans les cas prévus à l'article R. 719-69.

                La décision modificative du budget est portée à la connaissance du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.

              • Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de 80 % du budget de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, pour le budget principal, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.

                Le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut décider qu'une partie du budget correspondant au budget principal ou au budget annexe ou au budget d'une fondation est exécutoire.

              • Si le budget n'est pas exécutoire le 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.


              • Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur du budget.
                Le président d'université peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article L. 712-2. Le président ou le directeur des autres établissements peut déléguer sa signature selon des modalités fixées par le décret statutaire de l'établissement.


              • Les directeurs des instituts et écoles internes des universités, le président de chaque fondation universitaire et le directeur d'un service commun à plusieurs établissements créé en vertu des dispositions de l'article L. 714-2 sont ordonnateurs secondaires pour les affaires les intéressant.
                Les ordonnateurs secondaires peuvent déléguer leur signature aux agents publics placés sous leur autorité.

              • L'agent comptable exerce les fonctions de chef du service de la comptabilité de l'établissement.

                Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre qui a prononcé le détachement de l'intéressé est avisé de la suspension.


              • Il peut être institué, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, des agents comptables secondaires. Ils sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après agrément de l'agent comptable principal.

              • Lorsqu'un ordonnateur a requis un agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

                L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par un des cas prévus à l'article 195 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable rend immédiatement compte de son refus au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

              • Les dépenses de l'établissement sont réglées par l'agent comptable au vu de l'acceptation des dépenses par l'ordonnateur. L'acceptation est matérialisée, quel que soit le support, sous forme d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, ou sous forme d'un certificat séparé d'exécution de service, l'un ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.


                Les ordres de recouvrement sont transmis par l'ordonnateur à l'agent comptable, quel qu'en soit le support.


                Le contrôle des dépenses exercé par l'agent comptable en application de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est adapté et proportionné aux risques liés au montant et à la nature de la dépense. Les modalités de la mise en œuvre de ces procédures sont déterminées par l'agent comptable après information du président ou du directeur de l'établissement.


              • L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.


              • Un service facturier placé sous l'autorité de l'agent comptable peut être chargé de centraliser la réception des factures. Dans ce cas, la certification du service fait par l'ordonnateur autorise le paiement par l'agent comptable dès lors que la facture est conforme à l'engagement et au service fait. Cette certification du service fait tient lieu d'ordonnancement de la dépense.


              • Les remises gracieuses et les admissions en non-valeur des créances de l'établissement sont décidées par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition du conseil d'administration et, pour les fondations universitaires, du conseil de gestion de la fondation, après avis de l'agent comptable principal. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes de l'agent comptable.

              • Les conventions relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont conclues par le président ou le directeur de l'établissement. Elles sont soumises à l'approbation du conseil d'administration.


                Le conseil d'administration de l'établissement peut déléguer ses compétences au président ou au directeur de l'établissement en matière de locations d'immeubles si la durée du contrat est inférieure à neuf ans et si le montant du loyer annuel n'excède pas une limite fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.


                L'acceptation des dons et legs est autorisée par le conseil d'administration dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.


              • En cas de trop-perçu par un créancier de l'établissement, l'ordonnateur délivre un ordre de reversement.
                Tout reversement constaté avant la clôture de l'exercice donne lieu à un rétablissement de crédit.
                Les reversements effectués postérieurement à la clôture de l'exercice de rattachement de la dépense sont portés en recette du budget de l'exercice en cours.

              • Lorsque l'ordonnateur refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci procède, s'il y a lieu et après mise en demeure restée sans effet, au mandatement d'office dans la limite des crédits ouverts.

              • Dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur de région académique, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

                Un emprunt ne peut être souscrit pour assurer le financement du remboursement des annuités d'emprunt.

              • Les fonds de l'établissement sont déposés et placés dans les conditions prévues à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

                Des fonds peuvent néanmoins être déposés dans des établissements bancaires ou à la Caisse des dépôts et consignations pour un usage strictement lié à un transit technique ou aux placements des libéralités reçues par l'établissement et des fonds des fondations universitaires.


            • Le compte financier est accompagné d'un état retraçant les restes à réaliser sur les contrats de recherche et d'un rapport de présentation retraçant les activités de l'établissement pour l'exercice considéré s'appuyant notamment sur les résultats de la comptabilité analytique.
              Le rapport annuel de performances de l'établissement, préparé par l'ordonnateur, est annexé au compte financier.
              Les comptes sont réputés arrêtés à la date à laquelle l'ensemble des documents est signé et daté conjointement par l'ordonnateur et l'agent comptable.

            • Le conseil d'administration approuve le compte financier au vu du rapport du ou des commissaires aux comptes pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8 dans les délais fixés à l'article 212 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

              Pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies qui choisissent de soumettre leurs comptes à certification, le rapport du ou des commissaires aux comptes est obligatoirement joint à la délibération relative au compte financier.

              Le compte financier approuvé est communiqué sans délai au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

            • Le conseil d'administration délibère sur l'affectation des résultats du budget principal et du budget annexe.

              Il approuve l'affectation des résultats du budget de chaque fondation.

              Lorsque le compte de résultat accuse une perte, le conseil d'administration détermine par une délibération les conditions de retour à l'équilibre pour l'exercice suivant. Le projet de cette délibération est soumis à l'avis préalable du recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis est communiqué au conseil d'administration avec le projet de délibération.

              • L'établissement se dote d'instruments d'analyse rétrospective et prévisionnelle et d'outils de restitution et de valorisation de l'information financière sous la forme d'indicateurs ou de rapports d'analyse destinés au pilotage financier et patrimonial de l'établissement.
                Ces instruments et outils doivent notamment permettre d'obtenir des informations selon une périodicité adaptée sur :
                1° Le suivi de la masse salariale et la consommation des emplois en équivalents temps plein et en équivalents temps plein travaillé ; à cette fin, une convention de prestation de service est conclue entre l'établissement et la direction régionale ou départementale des finances publiques compétente afin d'assurer la mise en paiement des rémunérations mensuelles des personnels de l'établissement. Le tarif de cette prestation de service est précisé par voie d'arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
                2° L'exécution du budget en recettes et en dépenses, ainsi que celle de son projet annuel de performances ;
                3° L'équilibre financier de l'établissement ;
                4° La gestion patrimoniale.
                Le conseil d'administration est informé de la mise en œuvre de ces outils et instruments.

              • L'établissement transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur les informations nécessaires au suivi des programmes budgétaires auxquels l'établissement est rattaché et portant notamment sur la situation financière de l'établissement, le respect de ses engagements contractuels et l'évolution de sa masse salariale et de ses emplois.

                Ces éléments sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur selon une périodicité et un support qu'il détermine. La transmission peut être effectuée sous forme dématérialisée.

                Le budget et ses modifications ainsi que le compte financier de l'établissement sont transmis au ministre chargé du budget.

                Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel de l'organisme prévu à l'article 182 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est transmis à l'autorité mentionnée à l'article R. 719-108, sans être soumis à avis. Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise le contenu du document, ses conditions d'élaboration, d'actualisation et de transmission ainsi que les modalités d'information à l'autorité mentionnée à l'article R. 719-108.


              • Pour l'exercice des compétences définies aux articles R. 719-59 à R. 719-62, R. 719-69, R. 719-71, R. 719-73, R. 719-74, R. 719-76, R. 719-77, R. 719-92 et R. 719-109, et selon des modalités établies par une convention de partenariat, le recteur, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur sollicite l'analyse du directeur régional des finances publiques ou celle du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.


              • L'établissement communique, à sa demande, au recteur, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou à l'autorité chargée du contrôle budgétaire, tout élément nécessaire à l'exercice de son contrôle budgétaire.

              • I. - L'examen de tout projet de budget, présenté après l'arrêté d'un compte de résultat accusant une perte comptable faisant suite à une perte comptable au titre de l'exercice précédent, est effectué au vu d'un plan de rétablissement de l'équilibre financier.

                Ce plan, établi par le président ou le directeur de l'établissement, fait l'objet d'un vote du conseil d'administration après avis conforme du recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

                II. - Le recteur de région académique, chancelier des universités, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, arrête les budgets rectificatifs ou le budget initial s'il constate que le conseil d'administration ne les vote pas conformément au plan de rétablissement de l'équilibre financier.

                III. - Le président ou le directeur de l'établissement rend compte au conseil d'administration de la mise en œuvre du plan de rétablissement de l'équilibre financier.

                IV. - La procédure prévue au I cesse de s'appliquer à la constatation d'un résultat excédentaire suivant la mise en œuvre du plan. Toutefois, le recteur de région académique, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider de prolonger cette procédure s'il estime que la situation de l'établissement n'est pas durablement assainie.

              • Pour les établissements dont la tutelle relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un arrêté pris par ce ministre conjointement avec le ou les autres ministres de tutelle fixe la liste des établissements pour lesquels le contrôle budgétaire est effectué par le recteur de région académique, chancelier des universités.


            • Les dispositions des articles R. 719-52 à R. 719-109 sont applicables aux services communs à plusieurs établissements créés en application de l'article L. 714-2.
              Les compétences dévolues au conseil d'administration et à l'ordonnateur de l'établissement sont respectivement exercées par le conseil d'administration et le président ou le directeur de l'établissement de rattachement du service. L'ordonnateur secondaire du service prépare le projet de budget du service. Si le service est doté d'un conseil, celui-ci se prononce sur ce projet avant sa transmission au conseil d'administration de l'établissement de rattachement qui arrête le budget de chaque service.
              Le budget du service est annexé au budget de l'établissement de rattachement.
              La comptabilité du service est tenue par l'agent comptable de l'établissement de rattachement du service.
              Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement de rattachement relatives à l'activité du service commun à plusieurs établissements sont transmises pour information au président ou au directeur de chacun de ces établissements. Ces délibérations sont communiquées aux conseils d'administration de chacun des établissements concernés.


          • Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent, dans le cadre de leur mission de coopération internationale, offrir des formations spécifiquement adaptées, dans leurs contenus comme dans leurs modalités, à la nature des publics visés et aux objectifs qu'ils poursuivent, ainsi que les prestations de services associées à ces formations :
            1° Aux étudiants étrangers qui sont accueillis en France dans le cadre de cette mission ;
            2° A des étudiants étrangers demeurant dans d'autres pays, sous la forme de prestations sur place ou à distance.
            Cette offre de formations et de services peut être proposée à titre collectif, dans le cadre de conventions, ou à titre individuel.
            Les formations peuvent conduire à la délivrance de diplômes délivrés au nom de l'Etat dans le cadre des dispositions réglementaires qui les régissent ainsi qu'à la délivrance de diplômes d'établissement ou de certificats.


          • Sous réserve des engagements européens et internationaux de la France et dans le respect des conventions conclues, le cas échéant, par l'établissement, le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu fixe les conditions de rémunération de ces services de formation.
            La tarification qui en découle prend en compte, notamment, les coûts relatifs :
            1° Aux aménagements spécifiques d'enseignement ;
            2° Aux prestations spécifiques d'accueil, au tutorat et au soutien pédagogique ;
            3° Au suivi pédagogique des stages ;
            4° Aux prestations d'ingénierie de formation ;
            5° Aux frais généraux liés à cette offre de formations et de services.


          • L'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses, y compris les dépenses de personnel, relatives aux services de formation cités à l'article D. 719-181 est récapitulé dans un état présenté en équilibre réel, annexé au budget de l'établissement et soumis à l'approbation du conseil d'administration.
            Le conseil d'administration se prononce, par ailleurs, sur le compte financier relatif à ces services de formation au titre de l'exercice précédent.
            En outre, l'état prévisionnel et le compte financier doivent mentionner en annexe les effectifs d'étudiants bénéficiant, pour l'année considérée, de l'exonération prévue à l'article D. 719-183, ainsi que le montant des dépenses correspondant aux prestations servies à ces étudiants.

          • Article D719-186 (abrogé)

            Les écoles d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article L. 719-10, régis par le décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel :

            1° (Supprimé)

            2° Ecole nationale supérieure de chimie de Lille, rattachée à l'université Lille-I ;

            3° (Supprimé)

            4° (Supprimé)

            5° Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes, associée à l'université Rennes-I ;

            6° Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise, rattachée à l'université d'Evry-Val d'Essonne ;

            7° (Supprimé)

            8° (Supprimé)

          • Article D719-188 (abrogé)

            Les écoles nationales d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics nationaux à caractère administratif dotés de l'autonomie pédagogique, administrative et financière :

            1° Ecole nationale d'ingénieurs de Brest, associée à l'université de Brest ;

            2° Abrogé ;

            3° Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes, associée à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et à l'Institut national polytechnique de Toulouse ;

            Ces écoles sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et ont vocation à être rattachées, en vue notamment d'une coopération scientifique, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article L. 719-10.

            Leurs règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs et par le règlement intérieur de l'établissement.

          • Article D719-189 (abrogé)


            Les écoles nationales d'ingénieurs dispensent un enseignement supérieur théorique et pratique ayant pour objet la formation initiale d'ingénieurs généralistes dans les domaines des systèmes de production et de conception des produits. Chaque école délivre, notamment, les titres d'ingénieurs diplômés pour lesquels elle a été habilitée.
            Elles participent à la formation continue des ingénieurs, cadres et techniciens supérieurs de l'industrie et à celle des formateurs. Les actions de formation continue peuvent être diplômantes.
            Elles dispensent des formations à la recherche et peuvent être habilitées à cet effet à délivrer conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des diplômes nationaux de troisième cycle. Les écoles nationales d'ingénieurs peuvent délivrer des diplômes propres.
            Elles conduisent des activités de recherche dans les domaines scientifique et technologique. Elles contribuent à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et au développement industriel.
            Elles développent les formations à la recherche et les activités de recherche conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
            Les écoles nationales d'ingénieurs exercent leurs activités en étroite collaboration et, le cas échéant, exercent leurs activités en commun avec d'autres établissements français ou étrangers.
            Elles veillent à ce que leurs formations soient adaptées en permanence aux évolutions scientifiques et aux besoins des entreprises.

          • Article D719-190 (abrogé)

            Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au présent article, sont des établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière :

            1° Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, associé à l'université d'Aix-Marseille ;

            2° Institut d'études politiques de Bordeaux associé à l'université de Bordeaux par le décret n° 2015-785 du 29 juin 2015 portant association d'établissements à l'université de Bordeaux ;

            3° Institut d'études politiques de Grenoble, associé à l'université Grenoble Alpes ;

            4° Institut d'études politiques de Lyon, associé à l'université Lyon-II ;

            5° Institut d'études politiques de Toulouse, associé à l'université Toulouse-I ;

            6° Institut d'études politiques de Lille, associé à l'université Lille-II ;

            7° Institut d'études politiques de Rennes, associé à l'université Rennes-I.

            Ils sont rattachés, en application de l'article L. 719-10, à l'une des universités de l'académie où ils ont leur siège et sont régis par le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public rattachés à une université.

            Des conventions entre les instituts et les universités de rattachement organisent notamment la coopération pédagogique et scientifique et éventuellement la représentation mutuelle des établissements dans leurs conseils respectifs.

            Les instituts d'études politiques sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          • Article D719-191 (abrogé)


            Les instituts d'études politiques ont pour missions :
            1° De contribuer, tant en formation initiale qu'en formation continue, à la formation des cadres supérieurs des secteurs public, parapublic et privé de la nation, et notamment des fonctions publiques de l'Etat et des collectivités territoriales ;
            2° De développer, notamment en relation avec les établissements d'enseignement supérieur, la Fondation nationale des sciences politiques et le Centre national de la recherche scientifique, la recherche en sciences politique et administrative.
            A cet effet ils délivrent un diplôme propre. Ils peuvent également participer à la préparation de diplômes nationaux et de diplômes d'université.
            Lorsque les instituts d'études politiques ont un statut d'établissement public administratif rattaché, les conditions de cette participation sont prévues par convention avec leur université de rattachement.


        • Les statuts des fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, créées au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 719-12 sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement qui les abrite dans le respect des dispositions des articles R. 719-195 à R. 719-205.


        • L'administration de la fondation est confiée à un conseil de gestion.
          Ce conseil comprend de douze à dix-huit membres.
          Il se compose de trois collèges :
          1° Le collège des représentants de l'établissement ;
          2° Le collège des fondateurs représentant les personnes physiques ou morales qui ont affecté, de manière irrévocable, des biens, droits ou ressources à l'objet de la fondation ;
          3° Le collège des personnalités qualifiées compétentes dans le domaine d'activité correspondant à l'objet de la fondation.
          Le collège des fondateurs ne peut disposer de plus du tiers des sièges.
          Les statuts de la fondation peuvent prévoir la possibilité de créer un quatrième collège représentant les donateurs.
          Ils précisent les conditions de désignation des membres du conseil et la durée de leur mandat, qui ne peut excéder quatre ans. Ce mandat est renouvelable.


        • Le président de la fondation est désigné, en son sein, par le conseil de gestion. Il assure la représentation de la fondation. Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil de gestion dans le respect des statuts de la fondation.
          Il peut recevoir délégation de signature du chef d'établissement.
          Le conseil de gestion désigne également, en son sein, un bureau qui comprend au moins, outre le président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire.


        • Les fonctions de membre du conseil et de membre du bureau sont exercées à titre gratuit.
          Les statuts déterminent les conditions de remboursement des frais de mission et des autres dépenses exposées par les membres du conseil et par toute autre personne à l'occasion de sa collaboration aux activités de la fondation.

        • Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.

          Il participe avec voix consultative aux réunions du conseil de gestion. Il peut se faire représenter à cette occasion. Il peut obtenir communication de tout document relatif à l'activité ou à la gestion de la fondation.


        • Le conseil de gestion règle par ses délibérations les affaires de la fondation.
          Il délibère notamment sur :
          1° Le programme d'activité de la fondation ;
          2° Le rapport d'activité présenté annuellement par le bureau sur la situation morale et financière ;
          3° Le budget et les comptes de l'exercice clos, sur proposition du trésorier ;
          4° L'acceptation des dons et des legs et les charges afférentes ainsi que les conditions générales de cette acceptation et, notamment, le montant minimal au-dessus duquel ces dons et legs peuvent être assortis de charges ;
          5° Les décisions de recrutement et de rémunération des agents contractuels recrutés pour les activités de la fondation.


        • Les délibérations de la fondation sont transmises au chef de l'établissement.
          Le conseil d'administration de l'établissement peut s'opposer dans le délai de deux mois et par décision motivée à l'exécution d'une délibération relative à l'acceptation des dons et des legs avec les charges afférentes prise au titre du 4° de l'article R. 719-199 et à celles prises au titre du 5° du même article.
          Le budget ainsi que les comptes de la fondation sont transmis au chef de l'établissement qui l'abrite et soumis, pour approbation, au conseil d'administration de celui-ci selon une périodicité prévue par les statuts de la fondation et au moins une fois par an.

        • Le budget de la fondation est annexé au budget de l'établissement qui abrite la fondation.


          Les statuts de la fondation déterminent les modalités d'établissement du budget. Ils fixent les règles particulières d'exécution des opérations de recettes et de dépenses et les dérogations aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique nécessaires à la conduite des activités de la fondation dans le respect de ses actes constitutifs et conformément au quatrième alinéa de l'article L. 719-12.


          Les statuts de la fondation déterminent également les conditions de création et les modalités de fonctionnement des régies de recettes et de dépenses.


          L'agent comptable de l'établissement qui abrite la fondation établit un compte financier propre à la fondation. Ce compte financier est annexé au compte financier de l'établissement.

        • Les ressources annuelles de la fondation se composent :


          1° Du revenu de la dotation ;


          2° De la fraction consomptible de la dotation qui ne peut excéder chaque année 20 % du total de la dotation, sous réserve que l'acte constitutif de la fondation ne fasse pas obstacle à une telle utilisation ;


          3° Des produits financiers ;


          4° Des revenus des biens meubles et immeubles appartenant à l'établissement et dévolus à la fondation ;


          5° Des dons et legs qui peuvent être ou non assortis de charges ;


          6° Des produits des partenariats ;


          7° Des produits de ventes et des rémunérations pour services rendus ;


          8° Et de tous les autres produits autorisés par les lois et règlements.


          Les personnes publiques ne peuvent apporter plus de 50 % du montant de la dotation initiale. La fraction consomptible de cette part de la dotation ne peut excéder 50 %. Les dons des établissements publics sont autorisés à la condition qu'ils proviennent de leurs ressources propres.

          Le conseil d'administration de l'établissement peut autoriser un prélèvement sur les réserves constituées par la fondation à partir de ses résultats excédentaires des exercices précédents, pour le financement d'opérations qu'elle réalise sur les ressources tirées de son activité.


        • Les dépenses et charges annuelles de la fondation se composent :
          1° Des achats de biens et de services ou d'équipements nécessaires à l'activité de la fondation ;
          2° Du montant des aides spécifiques attribuées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ;
          3° Des charges découlant de l'acceptation de dons et legs qui en sont assortis ;
          4° Des frais de personnel et de gestion nécessaires à la réalisation des missions de la fondation ;
          5° Des frais de gestion remboursés à l'établissement qui abrite la fondation ;
          6° De toute dépense concourant à l'accomplissement de ses missions.
          Les décisions engageant une dépense d'un montant supérieur à 500 000 euros par opération ou, pour les opérations présentant un caractère pluriannuel, supérieur à 1 000 000 d'euros ne sont exécutoires qu'après approbation par le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation.


        • Le président de la fondation est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de la fondation. Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du bureau. Les comptes sont tenus selon les règles applicables aux comptes des fondations.
          L'agent comptable de l'établissement qui abrite la fondation recouvre les recettes et effectue les paiements relatifs aux activités de la fondation.
          Le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation nomme, après avis du conseil de gestion de la fondation universitaire, au moins un commissaire aux comptes et un suppléant ; ceux-ci peuvent être également le commissaire aux comptes de l'établissement et son suppléant.


        • Les contrats mentionnés à l'article L. 719-14 sont conclus par l'autorité de l'établissement à laquelle la compétence en matière de passation de contrats est attribuée par le statut de l'établissement. A défaut, ces contrats sont conclus par l'organe délibérant de l'établissement ou autorisés par celui-ci.

        • I. ― Les projets de contrat conférant des droits réels à un tiers mentionnés à l'article L. 719-14 sont soumis par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel à l'accord préalable :

          1° Du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine lorsque le montant des travaux projetés est supérieur ou égal à trois millions d'euros hors taxes ;

          2° Du ministre de tutelle des établissements qui lui sont directement rattachés ou, s'agissant d'autres établissements, du recteur de région académique, chancelier des universités lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à trois millions d'euros hors taxes.

          II. ― Les ministres ou le recteur mentionnés au I se prononcent notamment sur les clauses permettant d'assurer la continuité du service public auquel le bien concerné est affecté.

          III. ― Le défaut d'obtention de l'accord exprès préalable mentionné au I vaut refus de cet accord préalable à compter de l'expiration d'un délai, selon le cas :

          1° De deux mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 1° du I ;

          2° D'un mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 2° du I.

        • Le conseil de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation comprend au maximum trente membres. Il est constitué :

          1° De représentants élus des personnels enseignants et autres personnels participant aux activités de formation de l'institut et des usagers qui en bénéficient :

          a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;

          b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;

          c) Deux représentants des autres enseignants et formateurs relevant d'un établissement d'enseignement supérieur ;

          d) Deux représentants des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et exerçant leurs fonctions dans les écoles, établissements ou services relevant de ce ministre ;

          e) Deux représentants des autres personnels ;

          f) Quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ;

          2° Un ou plusieurs représentants de l'établissement dont relève l'institut ;

          3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :

          a) Au moins un représentant d'une collectivité territoriale ;

          b) Au moins cinq personnalités désignées par le au recteur de région académique ;

          c) Des personnalités désignées par les établissements publics d'enseignement supérieur partenaires tels que définis à l'article L. 721-1 ;

          d) Des personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et au a, b et c du 3° ci-dessus.

        • Le président du conseil de l'institut est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur de région académique, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix à l'issue du second tour, le candidat le plus jeune est élu.

          En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil de l'institut, le président a voix prépondérante.

        • Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique est constitué :

          1° De 50 % de membres de droit représentant, en nombre égal, l'établissement dont relève l'institut interne et chacun des établissements partenaires ;

          2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le recteur de région académique et pour moitié par le conseil de l'institut.

          Le conseil élit son président dans les conditions définies par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 721-8. En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil, le président a voix prépondérante.

        • Le conseil de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation et le conseil d'orientation scientifique et pédagogique comprennent autant de femmes que d'hommes dans les conditions suivantes :

          Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 721-3 et conformément aux dispositions de l'article L. 719-1, les listes de candidats pour l'élection au conseil de l'institut sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Lorsque la répartition des sièges entre les listes, au sein de chaque collège mentionné à l'article D. 721-1, n'aboutit pas à l'élection d'un nombre égal de candidats de chaque sexe, il est procédé ainsi pour rétablir la parité :

          1° Le dernier siège revenant à un candidat du sexe majoritairement représenté est attribué au candidat suivant de liste qui est déclaré élu ; cette opération est répétée, si nécessaire, avec le siège précédemment attribué à un candidat du même sexe, jusqu'à ce que la parité soit atteinte ;

          2° Si un siège devant être attribué au suivant de liste en application du 1° revient simultanément à plusieurs listes ayant obtenu le même nombre de suffrages, il est procédé à un tirage au sort pour déterminer celle des listes dont le dernier élu est remplacé par le suivant de liste.

          Si nécessaire, la parité entre les femmes et les hommes est rétablie au sein de chaque conseil par la désignation des personnalités prévues au d du 3° de l'article D. 721-1 pour le conseil de l'institut et par la désignation des personnalités extérieures prévues au 2° de l'article D. 721-3 pour le conseil d'orientation scientifique et pédagogique.

        • Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article D. 721-1 :

          1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles de travaux dirigés ;

          2° Les autres enseignants et formateurs qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles d'enseignement ;

          3° Les autres personnels qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;

          4° Les usagers dans les conditions fixées par l'article D. 719-14.

        • Les membres des conseils sont désignés pour un mandat de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers dont le mandat est de deux ans. Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

          Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

          Tout membre nommé qui n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire. Toute cessation de fonctions pour quelque cause que ce soit en cours de mandat donne lieu à la désignation d'une nouvelle personnalité dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

        • Le règlement intérieur de l'institut détermine les règles de quorum applicables aux conseils mentionnés aux articles D. 721-1 et D. 721-3, les modalités de leurs délibérations, les conditions de représentation de leurs membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des documents préparatoires. Il précise également qui remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.


        • Le directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation est nommé pour un mandat de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.


          Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2019-920 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019.

        • Les fonctions de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation font l'objet d'un appel à candidature établi par le président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de rattachement de l'institut. Les candidats à ces fonctions doivent justifier d'une expérience avérée dans le domaine de la formation des enseignants ou de la recherche en éducation, y compris à l'international. Ils peuvent également être recrutés à raison d'une expérience avérée d'enseignement, notamment dans les premier ou second degrés, dès lors qu'ils sont titulaires d'un doctorat.

          L'appel à candidature fixe la date limite de recevabilité des dossiers ainsi que leur contenu.


          Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2019-920 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019.

        • Un comité d'audition est constitué pour chaque appel à candidature aux fonctions de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation.

          Celui-ci est présidé conjointement par le recteur territorialement compétent et le président ou le directeur de l'établissement de rattachement ou leurs représentants.

          Outre ses présidents, le comité est composé :


          -du président du conseil de l'institut ;

          -de quatre ou six personnalités extérieures à l'institut, choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'éducation, de la formation des personnels enseignants du premier et du second degrés et des personnels d'éducation ou des recherches afférentes à ces questions, dont deux ou trois désignées par le recteur territorialement compétent et deux ou trois désignées par le président ou le directeur de l'établissement de rattachement. Parmi les personnalités désignées par le président ou le directeur de l'établissement, l'une au moins est rattachée à un établissement partenaire de l'institut ou en l'absence d'établissement partenaire à une unité de formation et de recherche de son établissement.


          Les présidents du comité d'audition arrêtent le calendrier et les modalités de travail de celui-ci.

          Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par l'établissement de rattachement de l'institut, le comité auditionne les candidats. Le comité communique aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats.

          Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.


          Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2019-920 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions prises par décret.

        • Les déclarations d'ouverture prévues aux articles L. 731-2, L. 731-3 et L. 731-4 sont accompagnées :

          1° Des pièces attestant de l'identité, de l'âge et de la nationalité des administrateurs ou professeurs ;

          2° De l'original du bulletin n° 3 de leur casier judiciaire, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier de déclaration d'ouverture ;

          3° De leur titre, diplôme ou certification professionnelle d'un niveau, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, au moins équivalent au plus haut niveau des titres, diplômes ou certifications professionnelles auxquels prépare cet établissement, ou de leur justificatif d'une pratique professionnelle correspondant à l'enseignement dispensé.

        • Après la délivrance du récépissé, le recteur de région académique transmet dans les vingt-quatre heures la déclaration reçue du procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel doit s'ouvrir le cours ou l'établissement projeté. Il y joint l'acte de naissance des parties intéressées. Avis de cette transmission est donné au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au préfet du département.

          La déclaration faite au recteur de région académique est affichée pendant dix jours, par les soins du recteur et du maire, à la porte des bureaux académiques et à la porte de la mairie du lieu où doit s'ouvrir le cours ou l'établissement d'enseignement supérieur privé.

        • Dans les dix jours qui suivent la déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé, le recteur de région académique visite ou fait visiter les locaux, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité dans les immeubles accueillant du public.

          Quarante-huit heures avant l'expiration du délai de dix jours fixé par le quatrième paragraphe de l'article L. 731-3, le recteur de région académique communique au procureur de la République les observations auxquelles la déclaration affichée peut avoir donné lieu ou l'informe qu'il n'en a pas été reçu au siège de la région académique ni à la mairie.

        • En exécution de l'article L. 731-4 et du premier paragraphe de l'article L. 731-13, il est tenu dans chaque établissement un registre contenant les noms, prénoms, date et lieu de naissance des enseignants attachés à l'établissement, avec l'indication des fonctions que chacun d'eux remplit.

          Dans chaque établissement d'enseignement supérieur privé, le registre indique si les enseignants sont docteurs ou non. Ce registre doit être communiqué à toute réquisition des autorités préposées à la surveillance et à l'inspection desdits établissements.

          Chaque année, dix jours au moins avant l'ouverture du premier semestre, tout établissement d'enseignement supérieur privé est tenu d'adresser au recteur de région académique la liste des enseignants et le programme des cours.

          La même procédure s'applique en cas de création ou de modification de programme ou de recrutement de nouveaux enseignants.

        • L'article R. 443-1 est applicable aux établissements d'enseignement supérieur technique privés légalement ouverts. Pour l'application de cet article, les mots : “après consultation du Conseil supérieur de l'éducation et enquête administrative” sont remplacés par les mots : “après évaluation nationale et avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche” et les mots : “ministre chargé de l'éducation suivant le caractère de l'enseignement” sont remplacés par les mots : “ministre chargé de l'enseignement supérieur”.

        • Constituent des établissements d'enseignement supérieur privés associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel les établissements suivants :

          1° (abrogé) ;

          2° (abrogé) ;

          3° Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie associée à Université Paris-Est par le décret n° 2016-1111 du 11 août 2016 portant association d'établissements à Université Paris-Est et associée à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;

          4° (abrogé) ;

          5° Ecole d'enseignement supérieur privé ICN associée à l'université de Lorraine par le décret n° 2016-474 du 15 avril 2016 portant association d'établissements privés ;

          6° (supprimé) ;

          7° (abrogé) ;

          8° Ecole supérieure de chimie organique et minérale associée à l'université de technologie de Compiègne par le décret n° 2016-742 du 2 juin 2016 portant association d'établissements du site picard ;

          9° Ecole supérieure de chimie physique électronique de Lyon associée à l'université Lyon-I par le décret n° 2015-1007 du 18 août 2015 portant association de l'Ecole supérieure de chimie physique électronique de Lyon à l'université Lyon-I ;

          10° Ecole supérieure de fonderie et de forge associée à l'école nationale supérieure d'arts et métiers par le décret n° 2016-474 du 15 avril 2016 portant association d'établissements privés ;

          11° L'école d'ingénieurs de Purpan associée à l'Institut national polytechnique de Toulouse par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;

          12° (supprimé) ;

          13° EPF, école d'ingénieurs associée à l'université de technoligie de Troyes par le décret n° 2016-474 du 15 avril 2016 portant association d'établissements privés et à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;

          14° (supprimé) ;

          15° L'Institut catholique d'arts et métiers de Toulouse associé à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;

          16° (Abrogé) ;

          17° (Abrogé) ;

          18° Ecole de design Nantes Atlantique associée à l'université de Nantes par le décret n° 2017-119 du 31 janvier 2017 portant association de l'Ecole de design Nantes Atlantique à l'université de Nantes ;

          19° Institut européen d'administration des affaires associé à l'université Sorbonne Université par le décret n° 2018-265 du 11 avril 2018 portant association d'établissements à l'université Sorbonne Université.

          20° Le Centre national des arts du cirque associé à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;

          21° L'école supérieure de commerce de Troyes associée à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;

          22° L'école supérieure des métiers-CESI associée à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;

          23° L'institut régional de travail social de Champagne-Ardenne associé à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;

          24° “ NEOMA Business School ” associée à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;

          25° Le Centre des études supérieures industrielles associé à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;

          26° L'Ecole de management de Normandie associée à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;

          27° L'Ecole supérieure d'ingénieurs en génie électrique associée à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;

          28° L'Ecole de biologie industrielle à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;

          29° L'Ecole d'électricité, de production et management industriel à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;

          30° L'Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC) à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ”.

        • La demande de qualification d'intérêt général prévue à l'article L. 732-1 est déposée par le représentant légal de la personne morale responsable de la gestion de l'établissement auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          Elle comporte un dossier indiquant :

          1° Le statut, le cadre budgétaire et comptable, le caractère non lucratif, les règles substantielles de fonctionnement de l'établissement, son offre de formation et ses implantations géographiques, ces éléments devant notamment permettre d'apprécier son indépendance de gestion ;

          2° Les moyens et actions mis en œuvre par l'établissement pour contribuer aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L. 123-3 et notamment sa politique sociale.

          Toute modification affectant le contenu du dossier est immédiatement portée à la connaissance du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          Le renouvellement de la qualification est accordé dans les mêmes conditions.

        • L'établissement d'enseignement supérieur privé ayant obtenu la qualification d'intérêt général la mentionne dans sa publicité conformément à l'article L. 731-19 et identifie clairement les filières de formation conduisant à des diplômes conférant un grade universitaire ou visés par l'Etat. Cette publicité est mise en œuvre dans le respect des dispositions des articles L. 471-2 à L. 471-5 et R. 471-1 à R. 471-7 relatives à la publicité et au démarchage.

          La qualification d'intérêt général attribuée à un établissement d'enseignement supérieur privé est mentionnée dans les publications du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche le concernant.

        • Le contrat pluriannuel conclu par l'Etat, en application de l'article L. 732-2, avec un établissement d'enseignement supérieur privé qualifié d'intérêt général détermine, sous réserve du respect des lois de finances, les modalités de soutien de l'Etat et les engagements de l'établissement en contrepartie.

        • Le premier contrat est conclu pour une durée comprise entre un et cinq ans.

          Le contrat est renouvelé dans les mêmes conditions pour une durée de cinq ans après évaluation du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

        • Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé comprend quatorze membres :

          1° Deux à quatre présidents d'associations regroupant des établissements d'enseignement supérieur privés ;

          2° Des personnalités qualifiées ayant une connaissance des enjeux de l'enseignement supérieur et notamment des établissements d'enseignement supérieur privés, dont trois proposées par les présidents mentionnés au 1°.

          Ils sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        • Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Il se réunit également sur demande d'au moins la moitié de ses membres ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          Les autres modalités de fonctionnement du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé sont celles fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

        • La nomination des membres des conseils des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif, effectuée en application des textes réglementaires fixant les statuts desdits établissements, est prononcée par les recteurs de région académique.

        • Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires, pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 723-1, D. 741-5, D. 741-7, D. 741-9 et D. 741-12 .

          Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de cet article sont présents.

          Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".


          Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

        • A l'exception de celles relatives aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire, les dispositions des articles R. 711-10 à R. 711-16 et R. 719-51 à R. 719-112 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur et associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 718-16. En matière de contrôle budgétaire, ces établissements sont soumis aux règles prévues aux articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          Les articles R. 719-48 à R. 719-50-1 sont applicables aux établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        • Les écoles d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article L. 718-16, par le décret mentionné à l'article D. 718-5 :

          1° (Abrogé)

          2° Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes associée à l'université Rennes-I ;

          3° Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise associée à l'université Paris-Saclay et à l'Institut Mines-Télécom.

          Ils sont régis par le décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs associées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

        • Les écoles mentionnées à l'article D. 741-5 ont pour missions principales :

          1° La formation initiale d'ingénieurs ;

          2° La formation continue des ingénieurs et cadres ;

          3° La réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais.

        • Les écoles nationales d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics nationaux à caractère administratif dotés de l'autonomie pédagogique, administrative et financière :

          1° Ecole nationale d'ingénieurs de Brest associée à l'université de Bretagne occidentale ;

          2° Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes associée à la communauté Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et à l'Institut national polytechnique de Toulouse.

          Ces écoles sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          Leurs règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs et par le règlement intérieur de l'établissement.

        • Les écoles nationales d'ingénieurs mentionnées à l'article D. 741-7 dispensent un enseignement supérieur théorique et pratique ayant pour objet la formation initiale d'ingénieurs généralistes dans les domaines des systèmes de production et de conception des produits. Chaque école délivre, notamment, les titres d'ingénieurs diplômés pour lesquels elle a été accréditée.

          Elles participent à la formation continue des ingénieurs, cadres et techniciens supérieurs de l'industrie et à celle des formateurs. Les actions de formation continue peuvent être diplômantes.

          Elles dispensent des formations à la recherche et peuvent être accréditées à cet effet à délivrer conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des diplômes nationaux de deuxième cycle. Les écoles nationales d'ingénieurs peuvent délivrer des diplômes propres.

          Elles conduisent des activités de recherche dans les domaines scientifique et technologique. Elles contribuent à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et au développement industriel.

          Elles développent les formations à la recherche et les activités de recherche conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

          Les écoles nationales d'ingénieurs exercent leurs activités en étroite collaboration et, le cas échéant, exercent leurs activités en commun avec d'autres établissements français ou étrangers.

          Elles veillent à ce que leurs formations soient adaptées en permanence aux évolutions scientifiques et aux besoins des entreprises.

        • Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article L. 718-16, par le décret mentionné à l'article D. 718-5 :

          1° Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, associé à l'université d'Aix-Marseille ;

          2° Institut d'études politiques de Bordeaux, associé à l'université de Bordeaux ;

          3° Institut d'études politiques de Grenoble, établissement-composante de l'Université Grenoble Alpes ;

          4° Institut d'études politiques de Lyon, associé à l'université Lyon-II ;

          5° Institut d'études politiques de Toulouse, associé à la communauté Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et à l'université Toulouse-I ;

          6° Institut d'études politiques de Lille, établissement-composante de l'Université de Lille ;

          7° Institut d'études politiques de Rennes, associé à l'université Rennes-I.

          Ils sont régis par le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements.

          Des conventions entre les instituts et chaque établissement auquel ils sont associés peuvent organiser la représentation mutuelle des établissements dans leurs conseils respectifs.

          Les instituts d'études politiques sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


          Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Les instituts d'études politiques mentionnés à l'article D. 741-9 ont pour missions :

          1° De contribuer, tant en formation initiale qu'en formation continue, à la formation des cadres supérieurs des secteurs public, parapublic et privé de la nation, et notamment des fonctions publiques de l'Etat et des collectivités territoriales ;

          2° De développer, notamment en relation avec les établissements d'enseignement supérieur, la Fondation nationale des sciences politiques et le Centre national de la recherche scientifique, la recherche en sciences politique et administrative.

          A cet effet, ils délivrent des diplômes propres. Ils peuvent également participer à la préparation de diplômes nationaux et de diplômes d'université ou de communauté d'universités et établissements.

        • Le recrutement des étudiants des instituts d'études politiques s'effectue après vérification des aptitudes et des connaissances selon des modalités fixées par le conseil d'administration dans le règlement pédagogique de chaque institut.

        • Les dispositions relatives aux établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés aux articles D. 723-1, D. 741-5, D. 741-7 et D. 741-9 sont fixées par les décrets suivants :

          1° Institut national des sciences et techniques nucléaires : décret n° 56-614 du 18 juin 1956 portant création d'un Institut national des sciences et techniques nucléaires ;

          2° Académie des sciences d'outre-mer : décret n° 72-1038 du 16 novembre 1972 portant refonte des statuts et approbation du règlement intérieur de l'Académie des sciences d'outre-mer et décret n° 2009-200 du 18 février 2009 portant approbation du règlement intérieur de l'Académie des sciences d'outre-mer ;

          3° Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications de Cergy : décret n° 75-29 du 15 janvier 1975 portant statut de l'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications ;

          4° Observatoire de la Côte d'Azur : décret n° 88-384 du 19 avril 1988 portant organisation de l'Observatoire de la Côte d'Azur ;

          5° Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre : décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;

          6° Ecole nationale supérieure Louis Lumière : décret n° 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière ;

          7° Institut d'administration des entreprises de Paris : décret n° 89-928 du 21 décembre 1989 relatif à l'Institut d'administration des entreprises de Paris ;

          8° Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg : décret n° 92-45 du 15 janvier 1992 portant organisation de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ;

          9° Agence bibliographique de l'enseignement supérieur : décret n° 94-921 du 24 octobre 1994 portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur ;

          10° Centre technique du livre de l'enseignement supérieur : décret n° 94-922 du 24 octobre 1994 portant création du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur ;

          11° Centre informatique national de l'enseignement supérieur : décret n° 99-318 du 20 avril 1999 portant création du Centre informatique national de l'enseignement supérieur ;

          12° Centre national d'enseignement à distance : articles R. 426-1 à R. 426-22 ;

          13° Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac : décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac ;

          14° Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte : décret n° 2011-1299 du 12 octobre 2011 portant création du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte ;

          15° (Abrogé)

          16° (abrogé)

          17° Etablissement public Campus Condorcet : décret n° 2017-1831 du 28 décembre 2017 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public Campus Condorcet.

      • Article D741-2 (abrogé)

        Les dispositions relatives aux établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés aux articles D. 719-186 à D. 719-193 sont fixées par les décrets suivants :

        1° Institut national des sciences et techniques nucléaires : décret n° 56-614 du 18 juin 1956 portant création d'un Institut national des sciences et techniques nucléaires ;

        2° Académie des sciences d'outre-mer : décret n° 72-1038 du 16 novembre 1972 portant refonte des statuts et approbation du règlement intérieur de l'académie des sciences d'outre-mer et décret n° 2009-200 du 18 février 2009 portant approbation du règlement intérieur de l'Académie des sciences d'outre mer ;

        3° Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications de Cergy (ENSEA) : décret n° 75-29 du 15 janvier 1975 portant statut de l'école nationale supérieure de l'électronique et de ses applications ;

        4° Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre : décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;

        5° Ecole nationale supérieure Louis Lumière : décret n° 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ;

        6° (Supprimé)

        7° (Supprimé)

        8° Agence bibliographique de l'enseignement supérieur : décret n° 94-921 du 24 octobre 1994 portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur ;

        9° Centre technique du livre de l'enseignement supérieur : décret n° 94-922 du 24 octobre 1994 portant création du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur ;

        10° Centre informatique national de l'enseignement supérieur : décret n° 99-318 du 20 avril 1999 portant création du Centre informatique national de l'enseignement supérieur ;

        11° (Supprimé)

        12° Centre national d'enseignement à distance : articles R. 426-1 à R. 426-24 ;

        13° Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac : décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l' Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac ;

        14° Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte : décret n° 2011-1299 du 12 octobre 2011 portant création du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte ;

        15° Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier : décret n° 2015-786 du 29 juin 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier ;

        16° Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques : décret n° 2015-1387 du 30 octobre 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques.

      • Outre les grands établissements mentionnés au 4° de l'article D. 717-2 et à l'article D. 717-3, l'enseignement supérieur agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture comprend les écoles suivantes, dont le régime est fixé aux articles R. 812-2 à R. 812-24 du code rural et de la pêche maritime :

        1° Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ;

        2° Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ;

        3° Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles ;

        4° Ecole nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole ;

        5° Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine (Bordeaux Sciences Agro) ;

        6° Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg.

      • Article D752-1 (abrogé)

        Les dispositions relatives à l'organisation administrative et financière des écoles nationales d'architecture, dont la liste figure au présent article, sont fixées par le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des écoles nationales supérieures d'architecture :

        1° Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;

        2° Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;

        3° Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;

        4° Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble ;

        5° Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille ;

        6° Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;

        7° Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée ;

        8° Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;

        9° Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier ;

        10° Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;

        11° Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ;

        12° Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;

        13° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;

        14° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;

        15° Ecole nationale supérieure d'architecture de ParisMalaquais ;

        16° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;

        17° Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;

        18° Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ;

        19° Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles ;

        20° Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg.

        Les dispositions relatives à la Cité de l'architecture et du patrimoine sont fixées par le décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine.

      • Les écoles d'architecture sont les établissements mentionnés aux articles R. 672-7 et R. 672-8 et qui sont habilités à délivrer les titres mentionnés à l'article R. 672-5, ou dont les titres qu'ils délivrent sont reconnus par l'Etat conformément aux dispositions de l'article R. 672-8.

        Les dispositions relatives aux écoles nationales supérieures d'architecture sont fixées par la section unique du présent chapitre, ainsi que par le chapitre II du décret n° 2018-109 du 15 février 2018.

        Les dispositions relatives à la Cité de l'architecture et du patrimoine sont fixées au chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire du code du patrimoine.

        • Les écoles nationales supérieures d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 sont des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, constitués sous la forme d'établissement public administratif qui relèvent du ministre chargé de l'architecture, et sont placés sous la tutelle conjointe de ce ministre et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          Ces établissements sont gérés avec le concours des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.

          Ils disposent d'une autonomie pédagogique, scientifique, administrative et financière qui s'exerce conformément aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de recherche définies aux articles L. 123-1 et suivants ainsi que des orientations fixées par le ministère chargé de l'architecture.

        • Pour l'accomplissement de leur mission prévue à l'article L. 752-2, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent notamment :

          1° Dispenser des formations, initiale et continue, sanctionne ́ es par des diplômes nationaux de premier, deuxième ou troisième cycles et des titres réglementés qu'elles sont accréditées ou habilitées à délivrer, ainsi que par des diplômes propres à leur établissement ;

          2° Mener des programmes de recherche dans le domaine de l'architecture, du patrimoine, du paysage, de la ville et des territoires, dans leurs unités de recherche et les écoles doctorales dont elles sont membres ;

          3° Permettre à leurs étudiants d'acquérir une aptitude à travailler en contexte international, notamment en favorisant la mobilité étudiante et en développant des programmes de coopération avec des institutions étrangères ;

          4° Développer une capacite ́ d'expertise et d'appui aux politiques publiques conduites dans le domaine de l'enseignement de l'architecture ou pour la mise en œuvre des missions d'intérêt public mentionnées à l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

          5° Concourir à l'échange des savoirs et des pratiques au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale ;

          6° Assurer la sensibilisation de tous les publics à l'architecture, notamment des jeunes en milieu scolaire, et participer à la diffusion de la culture architecturale et des enjeux de l'architecture auprès des autres établissements d'enseignement, des établissements publics culturels et des collectivités publiques ;

          7° Concourir à la formation permanente de leurs personnels.

        • Les écoles nationales supérieures d'architecture coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert des résultats de la recherche, aux plans national, européen et international, et dans le cadre des regroupements d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article L. 718-3.

          Pour l'accomplissement de leur mission, et notamment pour mener des actions de coopération avec des institutions étrangères, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent conclure des partenariats entre elles, et avec d'autres établissements d'enseignement, des établissements publics culturels ou des organismes de recherche.

        • Les écoles nationales supérieures d'architecture sont :

          1° L'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;

          2° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;

          3° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;

          4° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble, établissement-composante de l'Université Grenoble Alpes ;

          5° L'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille, établissement-composante de l'Université de Lille ;

          6° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;

          7° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;

          8° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier ;

          9° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;

          10° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes, établissement-composante de Nantes Université ;

          11° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;

          12° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;

          13° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est, établissement-composante de l'Université Gustave Eiffel ;

          14° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;

          15° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais ;

          16° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;

          17° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;

          18° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg ;

          19° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ;

          20° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles.


          Conformément à l'article 14 du décret n° 2021-1290 du 1er octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions prises par décret.

      • L'enseignement supérieur public relevant de la tutelle du ministre de la défense comprend les écoles suivantes :

        1° Les grands établissements mentionnés à l'article D. 717-5 ;

        2° Les écoles du service de santé des armées du Val-de-Grâce et de Lyon, mentionnées par le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées.

          • L'enseignement supérieur du spectacle vivant relevant du ministère chargé de la culture conduit au diplôme national supérieur professionnel et aux diplômes nationaux d'enseignant dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque.

            Le diplôme national supérieur professionnel d'artiste-interprète est un diplôme de premier cycle.

            Les diplômes nationaux d'enseignant comprennent deux niveaux : le premier conduit au diplôme d'Etat (premier cycle), le second au certificat d'aptitude de professeur ou de directeur de conservatoire (second cycle).

            Il comprend également des diplômes d'établissement.

            Chaque diplôme précise les spécialités artistiques et le cas échéant les domaines, champs et options les concernant.

          • Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :

            1° Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg : décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du Théâtre national de Strasbourg ;

            2° Conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon : décret n° 2009-201 du 18 février 2009 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon ;

            3° Ecole de danse de l'Opéra national de Paris : décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris ;

            4° Conservatoire national supérieur d'art dramatique : décret n° 2011-557 du 20 mai 2011 portant statut du Conservatoire national supérieur d'art dramatique.

          • L'enseignement supérieur d'arts plastiques relevant du ministère chargé de la culture comporte deux cycles :

            1° Un premier cycle conduisant au diplôme national d'art ;

            2° Un second cycle conduisant au diplôme national supérieur d'expression plastique.

            Les cursus conduisant au diplôme national d'art et au diplôme national supérieur d'expression plastique proposent aux étudiants les options suivantes : option art, option “ design ” et option communication.

            Les options de chaque diplôme peuvent être complétées par des mentions.

            Il comprend également des diplômes d'établissement.

          • Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :

            1° Ecole nationale supérieure des beaux-arts : décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;

            2° Ecole nationale supérieure de création industrielle : décret n° 2013-291 du 5 avril 2013 relatif à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle ;

            3° Ecole nationale supérieure des arts décoratifs : décret n° 98-981 du 30 octobre 1998 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;

            4° Ecole nationale supérieure d'art de Bourges : décret n° 2002-1514 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

            5° Ecole nationale supérieure d'art de Cergy : décret n° 2002-1515 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Cergy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

            6° Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson : décret n° 2002-1516 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

            7° Ecole nationale supérieure d'art de Nancy : décret n° 2002-1517 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

            8° Ecole pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson : décret n° 2002-1518 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson en établissement public national et portant statut de cet établissement intitulé Villa Arson ;

            9° Ecole nationale supérieure d'art de Dijon : décret n° 2002-1519 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Dijon en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

            10° Ecole nationale de la photographie d'Arles : décret n° 2003-852 du 3 septembre 2003 érigeant l'Ecole nationale de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement.

        • Les établissements relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont agréés au sens de l'article L. 759-5 par arrêté du préfet de région.

        • Les établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques et ne relevant pas de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales peuvent également être agréés suivant les modalités prévues à l'article R. 759-9.

        • La délivrance de l'agrément est subordonnée au respect par l'établissement des conditions suivantes :

          1° Proposer depuis au moins une année scolaire révolue un cursus d'enseignement spécifique de préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique offrant des enseignements dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques ; ce cursus favorise la pratique artistique et est ouvert aux formes diversifiées de la pédagogie ;

          2° Organiser une procédure de sélection pour accéder au cursus d'enseignements préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique ;

          3° Réunir par cursus un effectif minimal d'élèves ;

          4° Dispenser, selon les domaines, un nombre minimal d'heures de cours par semaine par année scolaire ;

          5° Favoriser par tout moyen, y compris tarifaire, l'accès des élèves qui pour des raisons géographiques, sociales, économiques ou de handicap, sont éloignés de l'offre d'enseignement artistique ;

          6° Développer des partenariats et des collaborations avec des établissements artistiques et culturels sur le territoire local ainsi qu'avec des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique ;

          7° Disposer, pour chaque domaine et spécialité artistique faisant l'objet de la demande d'agrément, d'une équipe pédagogique comportant des enseignants fonctionnaires de catégorie A ou contractuels d'un niveau équivalent, dont un responsable pédagogique des enseignements, justifiant d'une qualification ou d'une expérience professionnelle déterminée par arrêté et associant des personnalités du milieu professionnel de la création ;

          8° Disposer de locaux adaptés à l'offre d'enseignement ;

          9° Offrir aux élèves scolarisés les conditions leur permettant d'achever des études secondaires ;

          10° Faciliter l'accès des élèves scolarisés à des solutions d'hébergement ;

          11° Délivrer une attestation de fin d'études détaillant les acquis de la formation qu'ils ont suivie ;

          12° S'engager à respecter les obligations prévues à l'article D. 759-16.

          Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les conditions particulières par domaines, spécialités ou disciplines artistiques.

        • Le préfet de région accorde l'agrément en tenant compte de l'offre de formation publique existante sur le territoire concerné. Dans le domaine du spectacle vivant, il tient compte des orientations d'organisation des enseignements préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique définies, le cas échéant, dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 ainsi que du schéma départemental et, lorsqu'il existe, du schéma régional de développement des enseignements artistiques dans le domaine de la musique, du théâtre, du cirque et de la danse.

          L'agrément peut être accordé conjointement à plusieurs établissements lorsque le cursus d'enseignement spécifique de préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique résulte d'une convention entre ces établissements.

          L'agrément précise les domaines, les spécialités et disciplines pour lesquels celui-ci est accordé.

        • L'établissement qui effectue une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément adresse au préfet de région un dossier, par lettre recommandée avec avis de réception.

          Lorsque la demande d'agrément est présentée par plusieurs établissements liés par une convention un seul dossier est présenté au préfet de région.

          Le contenu et les modalités de dépôt des dossiers sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

          Dans le délai de quatre mois, le préfet de région informe l'établissement demandeur de sa décision :

          1° De délivrer l'agrément ;

          2° De diligenter une mission d'expertise chargée de poursuivre l'instruction de la demande d'agrément ;

          3° De rejeter la demande d'agrément. Dans ce dernier cas, la décision est motivée.

          Lorsque le préfet de région diligente une expertise, il dispose d'un délai supplémentaire de six mois pour notifier sa décision.

          L'expertise est conduite par l'inspection de la création artistique de la direction générale de la création artistique.

        • Si au cours de la période d'agrément, des modifications interviennent concernant les modalités d'organisation pédagogique, ou, le cas échéant, la convention liant plusieurs établissements, le ou les établissements sont tenus d'en informer, sans délai, le préfet de région.

          Les agents désignés par le préfet de région pour contrôler l'application des conditions fixées par la présente section peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur organisation pédagogique. Lorsque des manquements sérieux aux obligations définies par la présente section sont constatés, le préfet de région peut mettre en demeure les établissements de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai qui est fixé en fonction de la nature de ces mesures.

          En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce par arrêté le retrait de l'agrément.

        • Les établissements agréés accueillent les élèves en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément dans la limite de leur capacité d'accueil. Ces élèves bénéficient, dans cette limite, d'une priorité sur les autres élèves souhaitant rejoindre un établissement agréé.

          Les élèves en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément et qui ne trouvent pas un nouvel établissement agréé pour les accueillir bénéficient d'un report de scolarité d'une durée maximale de trois ans.

          Les modalités d'accueil et de reprise d'études sont fixées par le conseil pédagogique de l'établissement d'accueil et validées par le directeur de l'établissement.

          Les élèves issus d'établissements ayant perdu leur agrément conservent le bénéfice de leurs acquis de formation.

          L'établissement d'origine est tenu de remettre à l'étudiant un récapitulatif daté et signé des enseignements suivis ainsi que les résultats obtenus depuis l'entrée en formation.

        • Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du cinéma et de la communication audiovisuelle dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :

          1° Institut national de l'audiovisuel : décret n° 2004-532 du 10 juin 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de l'audiovisuel ;

          2° Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son : décret n° 98-371 du 13 mai 1998 portant statut de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son.

          • Article D75-10-5 (abrogé)

            Sont autorisés à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école, au sens de l'article L. 75-10-1, les établissements publics nationaux et les établissements publics de coopération culturelle qui :
            1° Assurent une mission d'enseignement supérieur d'arts plastiques, comprenant notamment le développement et la valorisation de la recherche, la coopération internationale et le suivi de l'insertion professionnelle des diplômés ;
            2° Organisent leurs enseignements selon une méthodologie de projet reposant sur des qualités artistiques, expérimentales, pratiques, théoriques et scientifiques et une participation permanente de professionnels du monde de l'art et du design au sein des équipes enseignantes et des jurys ;
            3° Complètent leurs enseignements par des partenariats avec des structures ou des ateliers de création et de diffusion ainsi que par des résidences d'artistes ;
            4° Respectent les dispositions de l'arrêté du ministre chargé de la culture portant organisation des études en arts plastiques mentionné à l'article D. 75-10-4.

          • Article D75-10-7 (abrogé)


            Sont habilités, au sens de l'article L. 216-3, à dispenser des enseignements sanctionnés par des diplômes délivrés par l'Etat ou agréés par lui :
            1° Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autorisés à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées aux articles D. 75-10-5 et D. 75-10-6 ;
            2° Les autres établissements d'enseignement public d'arts plastiques habilités par arrêté du ministre chargé de la culture s'ils répondent aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article D. 75-10-5. L'arrêté précise la durée de l'habilitation, les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme qui sanctionne l'enseignement dispensé.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions prises par décret.

          • La chancellerie assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, un ou plusieurs établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur d'une même académie Dans ce cadre, l'Etat peut également lui confier la mission d'acquérir ou de céder des biens mobiliers.

            Par dérogation à l'alinéa précédent, la chancellerie de l'académie de Paris administre les biens et charges indivis entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, les établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

            L'Etat peut confier à une chancellerie la mission d'assurer la location, l'adaptation et la gestion de locaux destinés à accueillir temporairement des usagers et des personnels participant à l'exécution du service public de l'enseignement supérieur pendant la réalisation de travaux immobiliers dans les locaux qu'ils occupent habituellement.

            La chancellerie administre et gère les biens immobiliers qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition par l'Etat.

            Elle peut être chargée de l'administration et de la gestion de biens mobiliers et immobiliers acquis par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, d'établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou qui sont affectés à ces établissements ou mis à leur disposition par l'Etat, après décision de l'instance délibérante de ces établissements.

            L'Etat peut confier à une chancellerie la réalisation d'études préalables à des opérations de développement universitaire, de construction, d'aménagement ou de réhabilitation d'immeubles lui appartenant affectés ou mis à la disposition d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, d'établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

            La chancellerie assure également la gestion des moyens provenant notamment de l'Etat et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, mis à la disposition du recteur chancelier des universités pour l'exercice des missions que lui confie le présent code à l'égard de ces établissements.

            La chancellerie est autorisée à transiger, au sens de l'article 2044 du code civil.

          • Le conseil d'administration comprend :

            1° Le recteur de région académique, chancelier des universités, président, ou son représentant ;

            2° Les présidents des universités et les directeurs des instituts et écoles extérieurs aux universités dont le siège est situé dans le ressort de l'académie, ou leurs représentants. Pour l'académie de Paris, et lorsque le conseil d'administration délibère sur les matières prévues au deuxième alinéa de l'article D. 762-2, les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée par l'arrêté prévu par ce même alinéa sont membres du conseil d'administration ;

            3° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;

            4° Quatre personnalités choisies par le recteur de région académique ; ce nombre est porté à huit pour ce qui concerne l'académie de Paris ;

            5° Le contrôleur budgétaire placé auprès de l'établissement, le secrétaire général de l'académie et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

          • Le conseil d'administration délibère sur :

            1° Le budget, le ou les budgets annexes de la chancellerie, leurs modifications et le compte financier ;

            2° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et l'acceptation de dons et legs ;

            3° Les accords, conventions et transactions conclus par le recteur de région académique, directeur de la chancellerie.

            Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


          • Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
            Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.

          • La chancellerie est dirigée par le recteur de région académique qui est chargé d'assurer le fonctionnement de l'établissement et de le représenter en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile. Aucune action ne peut être introduite sans autorisation du conseil d'administration. Le recteur de région académique est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.

          • La chancellerie est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


            La chancellerie dispose d'un budget.


            Elle peut également être dotée de budgets annexes en vue d'assurer :


            1° La gestion des prestations de services à titre onéreux ;


            2° L'exécution des opérations et la réalisation de prestations qui lui sont confiées par l'Etat, par un ou plusieurs établissements publics, conformément aux articles D. 762-2 et D. 762-3 ;


            3° La gestion des dons et legs assortis de conditions, de charges ou d'affectation immobilière.


            La création d'un budget annexe est décidée par délibération du conseil d'administration de la chancellerie.


            Le budget annexe est soumis aux mêmes règles de préparation, de vote et d'exécution que le budget de la chancellerie.


          • Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
            1° Les subventions de l'Etat et participations des autres personnes de droit public ;
            2° Les dons et legs et leurs revenus ;
            3° Les revenus des biens qui sont sa propriété ;
            4° Les financements et les produits des opérations de gestion et des prestations de services mentionnés aux articles D. 762-2 et D. 762-3.

          • Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le recteur de région académique, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont nommés par le recteur de région académique, après agrément de l'agent comptable de la chancellerie.


            Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.


        • Les contrats mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 762-2 sont conclus par l'autorité de l'établissement à laquelle la compétence en matière de passation de contrats est attribuée par le statut de l'établissement. A défaut, ces contrats sont conclus par l'organe délibérant de l'établissement ou autorisés par celui-ci.


        • I. ― Les projets de contrat conférant des droits réels à un tiers mentionnés à L. 762-2 sont soumis par l'établissement public d'enseignement supérieur concerné à l'accord préalable :
          1° Du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine lorsque le montant des travaux projetés est supérieur ou égal à trois millions d'euros hors taxes ;
          2° Du préfet lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à trois millions d'euros hors taxes.
          II. ― Les ministres ou le préfet mentionnés au I se prononcent notamment sur les clauses permettant d'assurer la continuité du service public lorsque les biens concernés sont nécessaires à l'accomplissement de ce service.
          III. ― Le défaut d'obtention de l'accord exprès préalable mentionné au I vaut refus de cet accord préalable à compter de l'expiration d'un délai, selon le cas :
          1° De deux mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 1° du I ;
          2° D'un mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 2° du I.


        • Le directeur départemental des finances publiques, dont relève territorialement le bien qui fait l'objet du titre d'occupation prévu au dernier alinéa de l'article L. 762-2, est l'autorité administrative de l'Etat compétente pour rendre l'avis mentionné à ce même article.
          Il rend cet avis dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de sa saisine par l'établissement public qui délivre le titre prévu à l'alinéa précédent. Son avis est réputé rendu à l'expiration de ce délai.
          Par dérogation à l'alinéa précédent, si la complexité particulière de l'opération le justifie, il peut demander à cet établissement public, avant l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, d'arrêter d'un commun accord un délai supplémentaire. Son avis est réputé rendu à l'expiration de ce délai supplémentaire.

        • Par dérogation aux articles R. 4111-1 à R. 4111-6 du code général de la propriété des personnes publiques, lorsque le contrat mentionné à l'article L. 762-2 n'est pas détachable d'un contrat de location, l'avis du directeur départemental des finances publiques mentionné à l'article R. 762-18 porte également sur les conditions financières de l'ensemble de l'opération et, notamment, sur la valeur locative du bien sur lequel porte ce contrat de location. Cet avis est rendu dans les conditions prévues à l'article R. 762-18.

        • Le 1° de l'article D. 719-105 est applicable aux seuls établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8. Les autres établissements peuvent toutefois conclure une convention de prestation de service pour leurs personnels dans les conditions fixées par le 1° de l'article D. 719-105.

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