Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles R. 613-32 à R. 613-37, en ce qui concerne la validation des acquis de l'expérience, R. 631-1-7 à R. 631-1-12, R. 631-17 à R. 631-21, R. 632-1 à R. 632-79, R. 633-17, R. 633-18, R. 633-24 à R. 633-28, R. 633-35 à R. 633-48, R. 634-1 à R. 634-31, R. 642-16 et R. 672-1 à R. 672-14, sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article R. 684-4.
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.
Aux termes du I de l'article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.
VersionsLiens relatifsSont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre Ier
Chapitre Ier
Articles D. 611-1 à D. 611-6, D. 611-9
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
Articles D. 611-7 et D. 611-8
Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Articles D. 611-13 à D. 611-20Décret n° 2018-372 du 18 mai 2018
Titre Ier
Chapitre IIArticles D. 612-1 et D. 612-1-1
Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018 Articles D. 612-1-2 à D. 612-1-5
Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019 Articles D. 612-1-6 et D. 612-1-7
Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 Article D. 612-1-8
Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018 Articles D. 612-1-9 à D. 612-1-11
Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019 Articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14
Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019 Articles D. 612-1-15 et D. 612-1-16
Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018 Article D. 612-1-17
Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019 Article D. 612-1-18
Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018 Article D. 612-1-19
Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019 Article D. 612-1-20
Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018 Article D. 612-1-21
Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019 Article D. 612-1-22
Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018 Articles D. 612-1-23 et D. 612-1-24
Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019 Articles D. 612-1-25 et D. 612-1-26
Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018 Article D. 612-1-27
Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019 Articles D. 612-1-28 et D. 612-1-29
Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018 Article D. 612-1-30
Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019 Article D. 612-1-31
Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018 Article D. 612-1-32
Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019 Article D. 612-1-33
Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018 Article D. 612-1-34
Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019 Article D. 612-1-35
Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018 Articles D. 612-2 et D. 612-3
Décret n° 2018-172 du 9 mars 201 Article D. 612-4
Décret n° 2019-345 du 19 avril 2019 Article D. 612-5
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Article D. 612-6
Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019 Article D. 612-7
Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 Article D. 612-8
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Article D. 612-11
Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 Articles D. 612-12 à D. 612-15
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
Article D. 612-16Décret n° 2019-318 du 12 avril 2019 Articles D. 612-17 et D. 612-18
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Articles D. 612-19 et D. 612-20
Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 Articles D. 612-21 à D. 612-25
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Article D. 612-26 Décret n° 2014-1073 du 22 septembre 2014 Articles D. 612-27 et D. 612-28
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Articles D. 612-29 et D. 612-29-1
Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 Article D. 612-29-2 Décret n° 2014-1073 du 22 septembre 2014 Articles D. 612-30 et D. 612-31
Décret n° 2019-215 du 21 mars 2019 Articles D. 612-32
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Articles D. 612-32-1, les 1° et 2° de l'article D. 612-32-2, D. 612-32-3 et D. 612-32-4 Décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015 Article D. 612-33
Décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 Article D. 612-34 Décret n° 2014-1511 du 15 décembre 2014 Articles D. 612-35 et D. 612-36
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Articles D. 612-36-1 et D. 612-36-2
Décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 Articles D. 612-37 à D. 612-41
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
Titre Ier
Chapitre III
Articles D. 613-1 à D. 613-6, D. 613-8 à D. 613-25, D. 613-38 à D. 613-44, D. 613-46 à D. 613-50
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
Article D. 613-7
Décret n° 2014-1511 du 15 décembre 2014
Article D. 613-45
Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Titre Ier
Chapitre IV
Article D. 614-1
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
Titre III
Chapitre VI
Le premier et le deuxième alinéa de l'article D. 636-68
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
Article D. 636-69
Décret n° 2016-21 du 14 janvier 2016
Articles D. 636-69-1, D. 636-70, D. 636-72
Décret n° 2014-1511 du 15 décembre 2014
Article D. 636-71
Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Titre IV
Chapitre II
Articles D. 642-1 à D. 642-4, D. 642-11 à D. 642-13
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
Titre IV
Chapitre III
Articles D. 643-1, D. 643-2, D. 643-4 à D. 643-8, D. 643-11, D. 643-13, D. 643-16, D. 643-18, D. 643-19, D. 643-22 à D. 643-24, D. 643-26 à D. 643-28, D. 643-29 à D. 643-31, D. 643-32 à D. 643-34, D. 643-59, D. 643-60 et D. 643-61
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
Articles D. 643-3, D. 643-9, D. 643-10, D. 643-12, D. 643-14, D. 643-15, D. 643-17, D. 643-20, D. 643-25
Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016
Article D. 643-21
Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Articles D. 643-28-1 et D. 643-31-1
Décret n° 2015-121 du 4 février 2015
Article D. 643-35
Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018Article D. 643-35-1
Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014
Article D. 643-60-1
Décret n° 2014-825 du 21 juillet 2014
Articles D. 643-62-1 à D. 643-62-6
Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017Aux termes de l'article 4 du décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021
Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30, D. 612-1-32, D. 612-1-33, D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31 et D. 643-32 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ recteur de région académique ”, “ recteur de la région académique ”, “ recteur de sa région académique ” et “recteur” sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24 et des articles D. 643-6, D. 643-28 et D. 643-31, les mots :“ la région académique ”, " des régions ", " du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale ", “ chaque région académique ” et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ou " de la collectivité ".
Pour l'application du premier alinéa du II de l'article D. 612-1-3, du troisième alinéa de l'article D. 612-1-24, du second alinéa de l'article D. 612-1-30, du second alinéa de l'article D. 612-1-32 et du quatrième alinéa de l'article D. 612-24, les mots : “ directeur régional de l'agriculture, l'alimentation et la forêt ” et “ des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ du directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement ” .
Pour l'application de l'article D. 612-1-21, les mots : “ un représentant du président du conseil régional ” sont supprimés.
Le dernier alinéa de l'article D. 612-1-21 n'est pas applicable.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 6
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
La convention prévue à l'article L. 684-3 fixe notamment les règles de choix des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités proposés aux internes ainsi que les modalités de leur affectation.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 6
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les articles D. 636-69 à D. 636-72 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
1° La convention prévue à l'article D. 636-70 est conclue avec l'université située sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie par les autorités compétentes de cette collectivité ;
2° Le grade de licence est conféré au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui peut déléguer sa signature au vice-recteur.VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article D. 643-3, la deuxième phrase du second alinéa est remplacée par les mots suivants : “ Une unité correspond, soit à une formation sanctionnée par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, soit à l'acquisition d'un bloc de compétences permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du même répertoire. ”
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 6
Créé par Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019 - art. 3Pour l'application de l'article R. 631-1-6, les mots : “ agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ autorité compétente en matière de santé ”.
Aux termes du I de l'article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.
VersionsLiens relatifs
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (Articles R684-1 à R684-7)