Code de l'éducation

Version en vigueur au 21 mai 2018

  • Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles R. 613-32 à R. 613-37, en ce qui concerne la validation des acquis de l'expérience, R. 631-17 à R. 631-21, R. 632-1 à R. 632-79, R. 633-17, R. 633-18, R. 633-24 à R. 633-28, R. 633-35 à R. 633-48, R. 634-1 à R. 634-31, R. 642-16 et R. 672-1 à R. 672-14, sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article R. 683-4.


    Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).

  • Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

    Titre Ier
    Chapitre Ier

    Articles D. 611-1 à D. 611-6, D. 611-9

    Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

    Articles D. 611-7 et D. 611-8

    Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
    Articles D. 611-13 à D. 611-20Décret n° 2018-372 du 18 mai 2018

    Titre Ier
    Chapitre II
    Articles D. 612-1 à D. 612-1-24Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018
    Article D. 612-1-4 à D. 612-1-7Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018
    Article D. 612-1-8 à D. 612-1-24Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018

    Articles D. 612-1-25 à D. 612-1-30
    Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018

    Articles D. 612-2 et D. 612-3
    Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018
    Article D. 612-4 et D. 612-5Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
    Articles D. 612-6 et D. 612-7Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018
    Article D. 612-8Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
    Article D. 612-11Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018
    Articles D. 612-12 à D. 612-15Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
    Article D. 612-16Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018
    Articles D. 612-17 et D. 612-18Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
    Articles D. 612-32, D. 612-35, D. 612-36, D. 612-37 à D. 612-41Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

    Articles D. 612-32-1, les 1° et 2° de l'article D. 612-32-2, D. 612-32-3 et D. 612-32-4

    Décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015

    Articles D. 612-30 et D. 612-31

    Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014

    Articles D. 612-33, D. 612-36-1 et D. 612-36-2

    Décret n° 2016-672 du 25 mai 2016

    Article D. 612-34

    Décret n° 2014-1511 du 15 décembre

    Titre Ier
    Chapitre III

    Articles D. 613-1 à D. 613-6, D. 613-8 à D. 613-25, D. 613-38 à D. 613-44, D. 613-46 à D. 613-50

    Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

    Article D. 613-7

    Décret n° 2014-1511 du 15 décembre 2014

    Article D. 613-45

    Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

    Titre Ier

    Chapitre IV

    Article D. 614-1

    Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

    Titre III
    Chapitre V

    Articles D. 635-1 à D. 635-7

    Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

    Titre III
    Chapitre VI

    Le premier et le deuxième alinéa de l'article D. 636-68

    Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

    Article D. 636-69

    Décret n° 2016-21 du 14 janvier 2016

    Articles D. 636-69-1, D. 636-70, D. 636-72

    Décret n° 2014-1511 du 15 décembre 2014

    Article D. 636-71

    Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

    Titre IV
    Chapitre II

    Articles D. 642-1 à D. 642-4, D. 642-11 à D. 642-13

    Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

    Titre IV

    Chapitre III

    Articles D. 643-1 et D. 643-2

    Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

    Articles D. 643-3, D. 643-14, D. 643-15, D. 643-17, D. 643-20, D. 643-25

    Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016

    Articles D. 643-13, D. 643-16, D. 643-18, D. 643-19, D. 643-22 à D. 643-24, D. 643-26 à D. 643-28, D. 643-29 à D. 643-31, D. 643-32 à D. 643-34, D. 643-59, D. 643-60 et D. 643-61

    Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

    Article D. 643-21

    Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

    Articles D. 643-28-1 et D. 643-31-1

    Décret n° 2015-121 du 4 février 2015

    Article D. 643-35

    Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018
    Article D. 643-35-1Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014

    Article D. 643-60-1

    Décret n° 2014-825 du 21 juillet 2014

    Articles D. 643-62-1 à D. 643-62-6

    Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017
  • Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30 D. 612-30, D. 612-31, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31 et D. 643-32 en Polynésie française, les mots : " recteur d'académie " “recteur de l'académie”, “recteur de son académie” et “recteur” sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".

    Pour l'application de l'article D. 612-1-24, les mots : “ des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ” sont remplacés par les mots : “ du ministre chargé de l'enseignement supérieur ”.

    Pour l'application des articles D. 643-28 et D. 643-31, les mots : " l'académie " et " d'une académie ou d'un groupement d'académie " sont remplacés par les mots : " la collectivité ".


  • Les articles D. 636-69 à D. 636-72 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
    1° La convention prévue à l'article D. 636-70 est conclue avec l'université située sur le territoire de la Polynésie française par les autorités compétentes de cette collectivité ;
    2° Le grade de licence est conféré au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui peut déléguer sa signature au vice-recteur.

  • Pour l'application de l'article D. 643-3, la deuxième phrase du second alinéa est remplacée par les mots suivants : " Une unité correspond, soit à une formation sanctionnée par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, soit à l'acquisition d'un bloc de compétences permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du même répertoire ".

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