La durée de la formation est de trois années, soit six semestres.VersionsAbrogé par Décret n°2020-1163 du 23 septembre 2020 - art. 7
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 8Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement.
Elle est consultée sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des stages. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, les exclusions et les dispenses de scolarité lui sont également soumises pour avis.
Ses membres et son président sont désignés par le recteur de région académique. Elle comprend, outre le chef d'établissement :
1° Au moins un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ;
2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
3° Des enseignants intervenant dans la formation ;
4° Au moins un étudiant suivant la formation ;
5° Deux représentants du secteur professionnel.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2020-1163 du 23 septembre 2020 - art. 7
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le passage en deuxième année est de droit pour les étudiants ayant validé les deux premiers semestres.
Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 636-54, prononce, pour les étudiants ayant validé entre 48 et 59 crédits européens, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées en première année peuvent être préparées l'année suivante.
Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 48 crédits, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2020-1163 du 23 septembre 2020 - art. 7
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le passage en troisième année est de droit pour les étudiants ayant validé les quatre premiers semestres.
Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 636-54, prononce, pour les étudiants ayant validé entre 108 et 119 crédits européens, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées peuvent être préparées l'année suivante.
Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 108 crédits, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2020-1163 du 23 septembre 2020 - art. 7
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 636-54, peut autoriser à redoubler les étudiants qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas obtenu leur diplôme. Ceux-ci ne préparent que les unités d'enseignement manquantes.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020
Chaque étudiant bénéficie d'un suivi personnalisé. Des actions d'accompagnement et, le cas échéant, de soutien peuvent être également mises en place.VersionsAbrogé par Décret n°2020-1163 du 23 septembre 2020 - art. 7
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le chef d'établissement délivre à tout étudiant non diplômé qui en fait la demande une attestation descriptive du parcours de formation, précisant les crédits européens correspondant aux unités d'enseignement validées.VersionsAbrogé par Décret n°2020-1163 du 23 septembre 2020 - art. 7
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Des périodes d'études peuvent être effectuées à l'étranger, dans des conditions définies par convention entre l'établissement d'origine de l'étudiant et l'établissement d'accueil, notamment en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des connaissances et compétences acquises ainsi que leur validation.Versions
Sous-section 3 : Organisation de la formation (Articles D636-53 à D636-60)