Code de l'éducation

Version en vigueur au 16 août 2020

    • La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.

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    • La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.


        • Peuvent accéder au troisième cycle long des études odontologiques, en vue d'une formation qualifiante, sous réserve de réussite aux épreuves d'un concours national d'internat en odontologie :
          1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études odontologiques en France ;
          2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ayant validé une formation de base de praticien de l'art dentaire telle que définie au 2 et au 3 de l'article 34 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.


        • Un conseil scientifique pour les études en odontologie, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets susceptibles de faire l'objet des épreuves des concours d'internat mentionnés aux articles R. 634-1 et R. 634-19. Il est composé de huit membres, choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires et nommés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Il désigne en son sein un président et un secrétaire général.
          Le président désigne des experts chargés de proposer ces sujets au conseil scientifique.
          Les sujets des épreuves sont tirés au sort par le président du conseil scientifique en odontologie, à partir d'une banque de sujets constituée par ce conseil.
          Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les modalités de fonctionnement du conseil scientifique en odontologie.


        • Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe le programme, les modalités d'organisation et d'inscription, le déroulement, la nature, la pondération des épreuves ainsi que les règles d'organisation du jury composé de professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers relevant du groupe des disciplines odontologiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.


        • Le nombre de postes mis au concours ainsi que leur répartition par spécialité, par interrégion et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, en tenant compte des besoins et des capacités de formation.


        • Le concours d'internat en odontologie est organisé au niveau national par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
          Un arrêté fixant l'ouverture des épreuves est pris annuellement par le ministre chargé de la santé.


        • Les étudiants peuvent se présenter au concours de l'internat à deux reprises :
          1° La première fois au cours de l'année universitaire au terme de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 634-1 ;
          2° La deuxième fois au cours de l'année universitaire suivante.
          Toutefois, en cas d'empêchement de participer aux épreuves résultant d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption, d'un cas de force majeure à caractère individuel ou collectif ou pour raison médicale dûment justifiée, la période durant laquelle peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver le droit des candidats.


        • A l'issue du concours, la procédure nationale de choix de la spécialité, de l'interrégion et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
          Les lauréats sont appelés à formuler leur choix, selon leur rang de classement et dans la limite du nombre de postes ouverts au concours, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
          A l'issue de la procédure nationale de choix, la liste des lauréats, comprenant les affectations dans une spécialité, une interrégion et un centre hospitalier universitaire de rattachement, est publiée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
          Un candidat peut renoncer au bénéfice du concours. Il en informe le Centre national de gestion, par écrit, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son affectation. A cette condition, il conserve le droit de se présenter une deuxième fois au concours.


        • La liste des formations qualifiantes du troisième cycle long des études odontologiques est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Certaines formations peuvent être communes à la médecine et à l'odontologie.


        • Les étudiants nommés internes à l'issue des épreuves du concours prévu à l'article R. 634-6 prennent annuellement une inscription administrative auprès de l'université liée par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement. Ils relèvent de l'université pour leur formation pédagogique, dont les modalités sont déterminées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.

        • Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques reçoivent, à temps plein, une formation théorique et pratique. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, pour chaque formation qualifiante, la durée des études, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui sont exercées au cours des stages hospitaliers ou extrahospitaliers ainsi que les règles de validation applicables.


        • Pour chaque formation qualifiante, l'organisation des enseignements théoriques et de la formation pratique est placée, dans chaque interrégion, sous la responsabilité d'un enseignant coordonnateur, désigné pour une période de quatre ans par les directeurs d'unité de formation et de recherche (UFR) d'odontologie de l'interrégion.
          Pour les formations communes à la médecine et à l'odontologie, l'enseignant coordonnateur est désigné par les directeurs d'UFR de médecine et d'odontologie de l'interrégion. Cette responsabilité est assurée alternativement par un enseignant des UFR de médecine et un enseignant des UFR d'odontologie.

        • Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

          L'année de recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.

          Pendant le contrat d'année de recherche cité à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique, l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle long des études odontologiques.


          Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation prévues pour l'obtention du diplôme postulé dans le cadre du troisième cycle long des études odontologiques.

        • Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques accomplissent leur formation pratique dans des lieux de stage agréés au sein de centres hospitaliers universitaires et des établissements de santé liés par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement, selon des modalités prévues par décret. Ils peuvent également accomplir une partie de cette formation auprès d'un praticien agréé-maître de stage. Ils sont placés sous l'autorité du responsable médical ou du praticien agréé-maître de stage du lieu de stage où ils sont affectés.

        • Les stages, d'une durée d'un semestre, sont proposés tous les six mois au choix des étudiants de troisième cycle long des études odontologiques. Ils choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres ; à ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours.
          Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations semestrielles dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
          Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques peuvent, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, effectuer, sous réserve de l'accord des autorités universitaires et hospitalières concernées, des semestres de formation dans un lieu de stage agréé d'une autre interrégion ou à l'étranger, dans la limite de trois semestres.
          Nul ne peut poursuivre le troisième cycle long des études odontologiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire prévue par la maquette du diplôme postulé. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'interne, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.

          Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 634-15 bis, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 634-13 et de la durée d'une thèse de doctorat citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants.

        • I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 634-15, les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :

          1° Etat de grossesse ;

          2° Congé de maternité ;

          3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code.

          Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques concerné accomplit un stage complémentaire.

          L'étudiant qui se trouve dans l'une de ces trois situations consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

          II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, il peut accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

          A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que soit sa durée.

          Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

          III.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, il bénéficie d'un accompagnement prévu par décret, en vue d'un aménagement de ses conditions de travail en stage.

          Cet étudiant peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

          A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.

          Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

          IV.-Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques qui ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche en odontologie d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre, sur un poste agréé de leur interrégion, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.

          V.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article, l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de classement.

        • Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques qui ont validé l'ensemble de la formation théorique et pratique obtiennent, à l'issue de leur internat, un diplôme d'études spécialisées correspondant à la formation suivie.
          Ce diplôme est délivré par les universités habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

        • I.-Pour les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques ayant accompli le deuxième cycle d'études en France, la thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est soutenue devant un jury désigné par le président d'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche. Ce jury comprend au moins quatre membres :
          1° Un professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, président ;
          2° Trois autres membres, dont deux au moins choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ; l'un de ces membres peut être un assistant hospitalier universitaire.

          II.-Pour les étudiants en troisième cycle des études odontologiques inscrits dans les spécialités d'orthopédie dento-faciale et de médecine bucco-dentaire, la thèse peut être soutenue après validation du deuxième semestre de formation du troisième cycle long des études odontologiques et jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ils obtiennent leur diplôme d'études spécialisées. Pour les étudiants en troisième cycle des études odontologiques inscrits dans la spécialité de chirurgie orale, la thèse est soutenue avant la fin de la phase d'approfondissement.


        • Les praticiens français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les praticiens suisses ou andorrans, titulaires d'un diplôme ouvrant droit à l'exercice de la chirurgie dentaire, peuvent accéder au troisième cycle long des études odontologiques après avoir satisfait aux épreuves d'un concours spécial dénommé " concours d'internat à titre européen ".
          Pour pouvoir se présenter à ce concours, les candidats doivent justifier d'au moins trois années d'activité professionnelle en qualité de chirurgien-dentiste dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article.


        • Les dispositions des articles R. 634-2, R. 634-3, R. 634-4 et R. 634-8 sont applicables au concours d'internat à titre européen.
          Le concours est organisé par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la date de l'ouverture des épreuves.
          Les candidats peuvent se présenter deux fois à ce concours.


        • Le nombre de postes mis au concours d'internat à titre européen ainsi que leur répartition par spécialité, par interrégion et par centre hospitalier universitaire de rattachement sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

        • Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques nommés à l'issue du concours d'internat à titre européen sont soumis aux dispositions pédagogiques prévues à la présente sous-section et à l'ensemble des dispositions applicables aux étudiants de troisième cycle long des études odontologiques.
          Il est tenu compte des compétences acquises, des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation odontologique continue, selon des modalités déterminées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.
          Les étudiants visés au premier alinéa bénéficiant, pour la durée de leur formation pratique, des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.

      • Article R634-24 (abrogé)

        Les étudiants nommés internes antérieurement à l'année 2011-2012 poursuivent leur formation, dans le cadre du régime défini aux articles R. 634-25 à R. 634-31, en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.
        Nul ne peut poursuivre ses études en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai de six années, jusqu'à l'année universitaire 2015-2016 incluse.

        Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 634-15 bis, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 634-13 et de la durée d'une thèse de doctorat citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique , les cas échéants.

      • Article R634-25 (abrogé)

        La formation des internes en odontologie comprend :

        1° Un enseignement théorique organisé, dispensé et contrôlé par les unités de formation et de recherche (UFR) d'odontologie, suivant les modalités définies par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique après avis du conseil de l'UFR d'odontologie. Cet enseignement peut être commun à plusieurs UFR d'odontologie ;

        2° Une formation clinique, dispensée dans les services d'odontologie des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou dans les services d'odontologie des établissements de santé, liés par convention à un centre hospitalier universitaire en application de l'article L. 6142-5 du code de la santé publique et agréés comme services formateurs par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis d'une commission nationale d'agrément. Le rôle et la composition de cette commission sont définis par arrêté de ces ministres.

        La liste des services formateurs, le nombre et la répartition des postes dans ces services sont fixées chaque année par arrêté des mêmes ministres, après avis de la commission d'agrément mentionnée ci-dessus.

      • Article R634-26 (abrogé)


        La formation clinique mentionnée au 2° de l'article R. 634-25 comporte six stages hospitaliers d'un semestre chacun durant lesquels les internes en odontologie reçoivent une formation approfondie correspondant aux différentes orientations cliniques définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
        Ces stages sont effectués sous l'autorité du chef du pôle d'activité dans lequel l'interne est affecté.

      • Article R634-27 (abrogé)


        A l'issue de chaque semestre, le chef de pôle d'activité qui a accueilli un interne en odontologie communique son appréciation sur l'intéressé au directeur général de l'établissement d'affectation, au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement et au directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne.
        Si cette appréciation n'est pas favorable, le semestre effectué par l'interne n'est pas validé.

      • Article R634-28 (abrogé)

        Les internes en odontologie peuvent être autorisés à effectuer une année-recherche dont les conditions d'accès et l'organisation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, du budget et de la santé. Lorsqu'ils effectuent l'année-recherche, les internes sont placés dans la situation prévue à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique. Les stages effectués au cours de l'année-recherche ne sont pas pris en compte au titre des obligations de formation clinique prévues pour l'obtention de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.

      • Article R634-29 (abrogé)


        Les internes en odontologie peuvent, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, effectuer, après accord des autorités universitaires et hospitalières concernées, deux semestres au plus de formation dans un autre centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, ou à l'étranger.

      • Article R634-30 (abrogé)


        L'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire est délivrée par l'université aux internes en odontologie qui :
        1° Ont satisfait au contrôle des connaissances dans le champ de l'enseignement théorique mentionné au 1° de l'article R. 634-25 ;
        2° Ont accompli et validé la formation clinique mentionnée au 2° du même article.

      • Article R634-31 (abrogé)


        Le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est délivré par l'université aux internes en odontologie ayant obtenu l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire, après soutenance d'une thèse devant un jury dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
        La thèse peut être soutenue après validation du second semestre dans les fonctions d'interne.

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