Code de l'éducation

Version en vigueur au 24 juillet 2016


  • Les diplômes d'études spécialisées du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques sont délivrés par les universités habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
    La liste des diplômes d'études spécialisées du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
    Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est régi par les articles D. 631-1 à D. 631-16.


  • Les étudiants, nommés internes à l'issue des épreuves du concours prévu à l'article D. 633-6, prennent annuellement une inscription administrative auprès de l'université liée par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement. Ils relèvent de l'université pour leur formation pédagogique, dont les modalités sont définies par l'unité de formation et de recherche de pharmacie et approuvées par le président d'université.

  • Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques reçoivent, à temps plein, une formation théorique et pratique. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, pour chaque diplôme d'études spécialisées, la durée des études, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui sont exercées dans les services hospitaliers ou extrahospitaliers, ainsi que les règles de validation applicables.


  • La préparation de chaque diplôme d'études spécialisées est placée, dans chaque interrégion, sous la responsabilité d'un enseignant-chercheur chargé de coordonner l'organisation de l'enseignement théorique et des formations pratiques. Ce coordonnateur est désigné, pour une période de trois ans renouvelable une fois, par les directeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion.

  • Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

    L'année de recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.

    Pendant la durée du contrat d'année de recherche mentionné à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique, l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.

    Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour l'obtention du ou des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.

  • Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques accomplissent leur formation pratique dans les lieux de stage agréés, selon des modalités prévues par le décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale, au sein des centres hospitaliers universitaires et des autres établissements de santé, organismes extrahospitaliers et laboratoires de recherche, liés par convention à ces centres.

  • Article D633-15

    Version en vigueur du 24 juillet 2016 au 07 octobre 2019

    Les stages, d'une durée d'un semestre, sont proposés tous les six mois au choix des étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques. Ils choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours.

    Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations semestrielles dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

    Sont exclus de cette répartition les laboratoires industriels et les laboratoires agréés au titre de l'année de recherche. La liste des postes effectivement accessibles aux étudiants pour un stage semestriel est déterminée en fonction du nombre prévisible d'internes appelés à choisir, déduction faite de ceux qui, effectuant un stage dans un laboratoire industriel ou une année-recherche, en ont prévenu les autorités compétentes au moins deux mois à l'avance.

    Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent, par arrêté, les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être autorisés à accomplir des stages semestriels à l'étranger ou dans une interrégion autre que celle dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article D. 633-8.

    Les stages dans les laboratoires industriels sont offerts au choix des étudiants de toutes les interrégions. Ceux-ci doivent obtenir l'accord écrit du responsable du stage préalablement aux opérations de choix. Ils peuvent, à leur demande, effectuer deux semestres consécutifs dans le même laboratoire industriel.

    Nul ne peut poursuivre le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire prévue par la maquette du diplôme d'études spécialisées postulé. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.

    Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article D. 633-16 du présent code, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article D. 633-13 du présent code et de la durée d'une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants.

    Pour les assistants des hôpitaux des armées, le délai prévu au sixième alinéa est allongé de la durée des congés de maternité et des congés prévus à l'article L. 4138-3-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.

  • I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 633-15, les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :

    1° Etat de grossesse ;

    2° Congé de maternité ;

    3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code.

    Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques concerné accomplit un stage complémentaire.

    L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du présent I consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son stage, conformément à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique. Il transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

    II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du I, il peut accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

    A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que soit sa durée.

    Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'étudiant consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son stage conformément à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique. Il transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

    III.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, il bénéficie d'un accompagnement mentionné à l'article D. 631-22, en vue d'un aménagement de ses conditions de travail en stage.

    L'étudiant mentionné au premier alinéa peut également demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

    A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est alors pas validé, quelle que soit sa durée.

    Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

    IV.-Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques qui ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche de pharmacie d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre, sur un poste agréé de leur interrégion, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche.

    V.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article, l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix, tout en conservant son rang de classement.

Retourner en haut de la page