Les dispositions des sous-sections 1 à 7 sont applicables aux internes des hôpitaux des armées, à l'exception de celles du II de l'article R. 632-33 et de l'article R. 632-41 et sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.
VersionsLiens relatifsPour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine prévu à l'article R. 632-24, les internes des hôpitaux des armées qui réunissent les conditions fixées au 1° de l'article R. 632-1 effectuent le troisième cycle des études de médecine dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.
VersionsLiens relatifsLes internes des hôpitaux des armées exercent le choix de la spécialité de médecine et du centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement au sein de la liste arrêtée par le ministre de la défense et les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, selon leur rang de classement aux épreuves mentionnées à l'article R. 632-2.
Les CHU de rattachement figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa sont choisis parmi ceux auprès desquels sont établis des hôpitaux des armées.
Les hôpitaux des armées sont regardés comme relevant de la subdivision d'internat attachée à chacun des CHU figurant sur la liste précitée.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.
VersionsLiens relatifsPour les internes des hôpitaux des armées, le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 632-19 est allongé de la durée des congés de maternité, d'adoption et de paternité et d'accueil de l'enfant et des congés prévus à l'article L. 4138-3-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.
VersionsLiens relatifsI.-Les lieux de stage des hôpitaux des armées agréés pour la formation des étudiants de troisième cycle des études de médecine, le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche de médecine des universités ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 qui assure la formation médicale.
II.-Lorsqu'il concerne un praticien des armées, l'agrément mentionné à l'article R. 632-28 est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé auquel la demande a été adressée par le ministre de la défense, après avis de la commission de subdivision prévue à l'article R. 632-28-3. Pour être agréés, les praticiens des armées doivent remplir les conditions mentionnées à l'article R. 632-28-1.
Les praticiens des armées agréés pour la formation des étudiants de troisième cycle des études de médecine le sont pour l'ensemble des agences régionales de santé.
III.-Le ministre de la défense désigne les organismes habilités auprès desquels les praticiens des armées suivent la formation mentionnée à l'article R. 632-28-2.Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2020.
VersionsLiens relatifsI.-Les stages prévus à la sous-section 5 sont proposés par les directeurs généraux de l'agence régionale de santé dont relèvent les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article R. 632-46 et attribués nominativement aux internes des hôpitaux des armées par le ministre de la défense.
II.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 632-32, sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté pour le choix de stage les stages non validés par les internes des hôpitaux des armées pour raisons d'absence liée à l'une des situations suivantes :
1° Etat de grossesse ;
2° Congé de maternité, congé d'adoption et congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
3° Affection pouvant donner lieu à l'un des congés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.
L'interne des hôpitaux des armées qui se trouve dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3° consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'interne des hôpitaux des armées accomplit son stage. L'interne des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la situation.
Les avis médicaux relatifs au 3° ne peuvent émaner que des médecins compétents pour donner un avis sur l'attribution de l'un des congés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.
III.-Pour l'application du I de l'article R. 632-33, lorsque l'interne des hôpitaux des armées prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3° du présent article, il peut, après autorisation du ministre de la défense, demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.
A titre alternatif, cet interne peut, après autorisation du ministre de la défense, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'interne des hôpitaux des armées consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'interne accomplit son stage. L'interne des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la situation.
IV.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article, l'interne des hôpitaux des armées demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de classement.
V.-Les internes des hôpitaux des armées qui ne participent pas à un choix des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que les congés prévus aux articles L. 4138-6, L. 4138-7 et L. 4138-11 du code de la défense et dûment justifié auprès de leur commandant de formation administrative, du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur subdivision ou de leur région, proposé au choix et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé et en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de l'interne des hôpitaux des armées.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 28 novembre 2016 au 09 septembre 2021
Un enseignant, membre du corps des médecins des armées, désigné à cet effet par le ministre de la défense, est chargé de suivre la préparation de chaque interne des hôpitaux des armées inscrit en troisième cycle des études de médecine, en liaison avec le coordonnateur local de la spécialité mentionné à l'article R. 632-14.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.
VersionsLiens relatifsLes stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, mentionnés à l'article R. 632-27, peuvent être effectués par les internes des hôpitaux des armées dans les centres médicaux du service de santé des armées.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.
VersionsLiens relatifsPour la durée de leur formation, les internes des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire, sans préjudice du pouvoir disciplinaire des juridictions universitaires dont ils relèvent au titre de leur accès au troisième cycle des études de médecine.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.
VersionsLiens relatifsLes possibilités de changement de spécialité ou de subdivision prévues à l'article R. 632-11 et de réorientation prévues à l'article R. 632-40 sont soumises à autorisation du ministre de la défense.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.
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Sous-section 9 : Les dispositions applicables aux internes des hôpitaux des armées (Articles R632-44 à R632-53)