Après l'affectation mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 632-7, l'étudiant s'inscrit à l'université liée par convention à son centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement et comportant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine.
Cette inscription lui confère le statut d'étudiant de troisième cycle des études de médecine.
L'étudiant relève pour sa formation de l'UFR où il prend son inscription annuelle.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.
VersionsLiens relatifsEn application du sixième alinéa de l'article L. 632-2, les étudiants de troisième cycle des études de médecine, non signataires d'un contrat d'engagement de service public au moment de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article R. 632-7, peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2 dite d'approfondissement, définie à l'article R. 632-20, à changer de spécialité dans la subdivision dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de cette procédure. Cette possibilité ne s'exerce qu'une seule fois, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les étudiants de troisième cycle des études de médecine, signataires au moment de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article R. 632-7 d'un contrat d'engagement de service public, peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2, à changer de spécialité au sein de la subdivision dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de cette procédure, vers les spécialités offertes sur la liste visée au 3° de l'article R. 632-6 et établie au titre de l'année universitaire durant laquelle ils ont été affectés. Cette possibilité ne s'exerce qu'une seule fois selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.
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Sous-section 2 : L'inscription à la spécialité (Articles R632-10 à R632-11)