Les parcours types de formation mentionnés à l'article D. 123-14 sont des ensembles cohérents d'unités d'enseignement, organisant des progressions pédagogiques adaptées. Ils visent à l'acquisition d'un ou plusieurs diplômes nationaux et sont proposés par les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article D. 613-4.VersionsLiens relatifs
Chaque unité d'enseignement a une valeur définie en crédits européens, au niveau d'études concerné.
Le nombre de crédits par unité d'enseignement est défini sur la base de la charge totale de travail requise de la part de l'étudiant pour obtenir l'unité. La charge totale de travail tient compte de l'ensemble de l'activité exigée de l'étudiant et, notamment, du volume et de la nature des enseignements dispensés, du travail personnel requis, des stages, mémoires, projets et autres activités.
Afin d'assurer la comparaison et le transfert des parcours de formation dans l'espace européen, une référence commune est fixée correspondant à l'acquisition de 180 crédits pour le niveau licence et de 300 crédits pour le niveau master. Cette référence permet de définir la valeur en crédits de l'ensemble des diplômes. Les crédits sont obtenus lorsque les conditions de validation définies par les modalités de contrôle de connaissances et aptitudes propres à chaque type d'études sont satisfaites.VersionsLiens relatifs
Les conditions d'acquisition des crédits européens au sein d'un parcours type de formation et les règles de prise en compte des crédits antérieurement acquis sont fixées de manière à assurer la cohérence des formations, à garantir la validation par le diplôme national concerné et à favoriser les réorientations.Versions
Le ou les ministres intéressés peuvent fixer, après avis des instances consultatives compétentes, les modalités d'application des articles D. 123-13, D. 123-14 et D. 611-1 à D. 611-3 à des domaines d'études particuliers et aux diplômes nationaux correspondants.VersionsLiens relatifs
Dans le cadre des dispositions mentionnées à l'article D. 611-4, il peut être également prévu un régime transitoire permettant aux établissements d'enseignement supérieur d'organiser tout ou partie de leurs formations soit dans le cadre réglementaire en vigueur à la date du 10 avril 2002, soit dans le cadre des articles D. 123-12 à D. 123-14 et D. 611-1 à D. 611-3.VersionsLiens relatifs
L'application des articles D. 123-12 à D. 123-14 et D. 611-1 à D. 611-5 fait l'objet d'un dispositif de suivi destiné à étudier toute question relative à l'organisation des parcours types de formation, à leur lisibilité, à leur publicité ainsi qu'aux conditions de leur généralisation.VersionsLiens relatifs
Les établissements d'enseignement supérieur dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'enseignement supérieur valident, au titre de la formation suivie par l'étudiant et sur sa demande, les compétences, connaissances et aptitudes qu'il a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611-9 et qui relèvent de celles attendues dans son cursus d'études.
Cette validation prend la forme notamment de l'attribution d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement, de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (“ système européen de crédits-ECTS ”), d'une dispense, totale ou partielle, de certains enseignements ou stages relevant du cursus de l'étudiant.
Les modalités de demande et de validation prévues au deuxième alinéa sont définies au plus tard dans les deux mois qui suivent le début de l'année universitaire par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université ou, à défaut, par l'instance en tenant lieu.
Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-962 du 10 mai 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2017-2018.
VersionsLiens relatifsLa validation s'accompagne d'une inscription dans l'annexe descriptive au diplôme ou de toute autre modalité déterminée par l'instance compétente en matière d'organisation des formations définie à l'article D. 611-7.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-962 du 10 mai 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2017-2018.
VersionsLiens relatifsSur demande de l'étudiant, les établissements d'enseignement supérieur prévoient les aménagements dans l'organisation et le déroulement des études et des examens ainsi que les droits spécifiques, qui permettent de concilier l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611-11 avec la poursuite de ses études. Ces aménagements et ces droits spécifiques sont définis, après évaluation des besoins, par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université ou, à défaut, par l'instance en tenant lieu.
Les aménagements portent, en fonction des besoins, sur l'emploi du temps, les modalités de contrôle des connaissances, la durée du cursus d'études ou peuvent prendre toute autre forme définie par les établissements qui peuvent s'appuyer sur le développement de l'enseignement à distance et le recours aux technologies numériques. Ils sont formalisés dans un document écrit signé par l'étudiant et le chef d'établissement.
Les droits spécifiques peuvent comprendre des actions d'information et de formation, des moyens matériels, des aides financières et, pour les étudiants élus dans les conseils des établissements et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, des dispositions destinées à faciliter l'exercice de leur mandat.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-962 du 10 mai 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2017-2018.
VersionsLiens relatifs
Les enseignements délivrés dans le cadre des formations des établissements d'enseignement supérieur peuvent être dispensées soit en présence des usagers, soit à distance, le cas échéant, sous forme numérique, soit selon des dispositifs associant les deux formes.
Un volume minimal d'enseignement pédagogique, fixé par voie réglementaire, peut être assuré en présence des étudiants.
VersionsConstitue un enseignement de l'enseignement supérieur à distance un enseignement délivré en dehors de la présence physique dans un même lieu que l'étudiant de l'enseignant qui le dispense. Cet enseignement est totalement ou majoritairement conçu et organisé par des enseignants de l'établissement qui le propose.
Un enseignement à distance est assorti d'un accompagnement personnalisé des étudiants.
VersionsLes conditions de la validation des enseignements, dispensés en présence des usagers ou à distance, le cas échéant sous forme numérique, sont arrêtées dans chaque établissement d'enseignement supérieur au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année.
La validation des enseignements contrôlée par des épreuves organisées à distance sous forme numérique, doit être garantie par :
1° La vérification que le candidat dispose des moyens techniques lui permettant le passage effectif des épreuves ;
2° La vérification de l'identité du candidat ;
3° La surveillance de l'épreuve et le respect des règles applicables aux examens.
VersionsLiens relatifs
La période pendant laquelle un étudiant, inscrit dans une formation initiale d'enseignement supérieur, suspend temporairement ses études dans le but d'acquérir une expérience personnelle ou professionnelle, soit en autonomie, soit encadré dans un organisme d'accueil en France ou à l'étranger, est dénommée "période de césure".
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa période de césure intervient à l'initiative de l'étudiant et ne peut être rendue obligatoire dans le cursus dans lequel l'étudiant est engagé.
La période de césure ne peut se substituer aux modalités d'acquisition des compétences prévues dans le cadre de la formation, telles que le projet de fin d'études, les stages en milieu professionnel ou l'enseignement en langue étrangère.VersionsInformations pratiquesLe début d'une période de césure coïncide nécessairement avec celui d'un semestre universitaire. Sa durée ne peut être inférieure à celle d'un semestre universitaire, ni supérieure à deux semestres consécutifs.
Chaque cycle d'études ouvre droit à une seule période de césure. Elle peut débuter dès l'inscription dans la formation et s'achève au plus tard avant le dernier semestre de la fin de cette formation quelle que soit la durée du cycle d'études.
Le télé-service défini par l'article D. 612-1 qui gère la procédure nationale de préinscription dans une formation initiale du premier cycle mentionnée à l'article L. 612-3 permet au candidat qui souhaite débuter une césure dès l'entrée dans l'enseignement supérieur de transmettre sa demande une fois qu'il a accepté la proposition d'inscription faite par l'établissement.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa césure peut prendre notamment l'une des formes suivantes :
1° Une formation dans un domaine différent de celui de la formation dans laquelle l'étudiant est inscrit ;
2° Une expérience en milieu professionnel en France ou à l'étranger, notamment sous forme de stage ;
3° Un engagement de service civique en France ou à l'étranger, qui peut notamment prendre la forme d'un volontariat de solidarité internationale, d'un volontariat international en administration ou en entreprise ou d'un service volontaire européen ;
4° Un projet de création d'activité en qualité d'étudiant-entrepreneur.Le chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code est applicable à la césure sous forme de stage à l'exception des articles D. 124-1 et D. 124-2 et du 1° de l'article D. 124-4.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1154 du 3 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent à compter de l'année universitaire 2021-2022.
VersionsInformations pratiquesLes établissements fixent le calendrier et la procédure applicables aux demandes de césure et précisent les pièces que l'étudiant produit à l'appui de sa demande, les modalités d'organisation de l'encadrement pédagogique et de l'accompagnement de l'étudiant mentionnés à l'article D. 611-20, ainsi que les modalités d'association de représentants des étudiants à la procédure.
Pour les étudiants qui demandent à effectuer une période de césure dès leur inscription dans une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur, le calendrier fixé en application de l'alinéa précédent tient compte du calendrier de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article D. 612-1.
Tout étudiant désirant effectuer une période de césure soumet son projet au président ou au directeur de l'établissement dans lequel il est inscrit en indiquant la nature, les modalités de mise en œuvre et les objectifs de son projet, conformément à la procédure prévue par l'établissement en application du premier alinéa du présent article.
Lorsque l'étudiant souhaite interrompre la période de césure avant le terme prévu dans la convention mentionnée à l'article D. 611-18, la réintégration dans la formation ne peut intervenir sans l'accord du président ou du directeur de l'établissement.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque le président ou le directeur de l'établissement donne son accord à la demande de césure, compte tenu de la qualité et de la cohérence du projet présenté par l'étudiant, il signe avec ce dernier une convention qui comporte les mentions obligatoires suivantes :
1° Les modalités de la réintégration de l'étudiant dans la formation dans laquelle il est inscrit pour effectuer le semestre ou l'année suivant ceux qu'il a validés avant la suspension de sa formation. Cette garantie est valable quelles que soient les modalités d'accès à la formation.
2° Le dispositif d'accompagnement pédagogique ;
3° Les modalités de validation de la période de césure soit par l'attribution de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables, soit par la mise en œuvre de l'une des modalités prévues à l'article D. 611-7.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPendant toute la période de césure, l'étudiant demeure inscrit dans l'établissement qui lui délivre une carte d'étudiant.
Lorsque le diplôme préparé dans l'établissement d'inscription est un diplôme national, l'étudiant acquitte des droits de scolarité au taux réduit prévu dans l'annexe de l'arrêté fixant les droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'établissement assure un encadrement pédagogique lors de la période de césure et accompagne l'étudiant dans la préparation de cette période et pour l'établissement de son bilan.
En fonction de la nature du projet, cet accompagnement pédagogique est renforcé afin de permettre d'évaluer les compétences acquises et de délivrer le cas échéant des crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables.
Lorsque la césure donne lieu à l'attribution de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables, ceux-ci s'ajoutent au nombre total de crédits européens délivrés à l'issue de la formation.
Ces crédits peuvent faciliter, si nécessaire, la réorientation de l'étudiant vers un cursus de formation différent de celui qu'il suivait avant sa césure.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles D611-1 à D611-20)