Code de l'éducation

Version en vigueur au 28 avril 2021

  • La communauté d'universités et établissements est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les chapitres Ier, III, IV, VIII bis et IX du titre Ier et le chapitre Ier du titre II du présent livre et le titre V du livre IX de la quatrième partie, sous réserve des dispositions de la présente section.

    La communauté d'universités et établissements assure la coordination des politiques de ses membres telle que prévue à l'article L. 718-2.

  • La dénomination et les statuts d'une communauté d'universités et établissements sont adoptés par chacun des établissements et organismes ayant décidé d'y participer.

    Ils prévoient les compétences que chaque établissement transfère, pour ce qui le concerne, à la communauté d'universités et établissements et les compétences des instances mentionnées à l'article L. 718-9 qui ne sont pas prévues à la présente section. Ils peuvent également prévoir les conditions dans lesquelles des composantes de la communauté peuvent être assimilées aux membres. Parmi ses composantes, la communauté peut comporter un institut national supérieur du professorat et de l'éducation.

    La communauté d'universités et établissements est créée par un décret qui en approuve les statuts.

    Une fois adoptés, ces statuts sont modifiés par délibération du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements, après un avis favorable du conseil des membres rendu à la majorité des deux tiers. Ces modifications sont approuvées par décret.


    Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

    Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 : Les directeurs d'école supérieure du professorat et de l'éducation dont le mandat est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article exercent, pour la durée de leur mandat restant à courir, la fonction de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation.

  • La communauté d'universités et établissements est administrée par un conseil d'administration, qui détermine la politique de l'établissement, dont les questions et ressources numériques, approuve son budget et en contrôle l'exécution. Le conseil d'administration est assisté d'un conseil académique et d'un conseil des membres.

  • Le conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements comprend des représentants des catégories suivantes :

    1° Des représentants des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche membres et, lorsque les statuts le prévoient, des composantes de la communauté ;

    2° Des personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;

    3° Des représentants des entreprises, des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale et des associations ;

    4° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;

    5° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;

    6° Des représentants des usagers qui suivent une formation dans la communauté d'universités et établissements ou dans un établissement membre.

    Les statuts de la communauté d'universités et établissements peuvent prévoir, en cas d'accord de l'ensemble des établissements membres, qu'il n'y ait pas de membres mentionnés au 1° dans le conseil d'administration. Dans ce cas, le conseil des membres mentionné à l'article L. 718-13 désigne les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du présent article.

    Lorsque les statuts prévoient la présence de membres mentionnés au 1° dans le conseil d'administration, ces membres représentent au moins 10 % des membres du conseil d'administration.

    Les membres mentionnés aux 2° et 3° représentent au moins 30 % des membres du conseil d'administration.

    Les membres mentionnés aux 4° à 6° représentent au moins 50 % des membres du conseil d'administration, dont au moins la moitié sont des représentants mentionnés au 4°.

    Toutefois, lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements sont supérieurs à dix, la proportion de leurs représentants mentionnés au 1° peut atteindre 40 %. La représentation des membres mentionnés aux 2° à 6° est proportionnellement diminuée par voie de conséquence.

    Les membres mentionnés aux 4° à 6° sont élus au suffrage direct dans des conditions fixées par les statuts de la communauté. Lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements sont supérieurs à dix, les représentants mentionnés aux mêmes 4° à 6° peuvent être élus au suffrage indirect, dans des conditions fixées par les statuts de la communauté.

    Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

  • Le conseil académique comprend au moins 70 % des représentants des catégories mentionnées aux 4° à 6° de l'article L. 718-11, dont 60 % au moins de représentants des catégories mentionnées au 4° du même article. Il comprend aussi des représentants des établissements et organismes membres et des composantes de la communauté d'universités et établissements, et des personnalités extérieures. Sa composition, qui est fixée par les statuts, doit assurer une représentation équilibrée des établissements et organismes membres. Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, les représentants des autres personnels et les représentants des usagers sont élus au suffrage direct ou indirect dans des conditions fixées par les statuts de la communauté.

    Le conseil académique élit son président, dont le mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique, selon des modalités fixées par les statuts.

    Le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à la communauté d'universités et établissements, le rôle consultatif prévu à l'article L. 712-6-1. Il donne son avis sur le projet partagé et le contrat prévus, respectivement, aux articles L. 718-2 et L. 718-3.

  • Le conseil des membres réunit un représentant de chacun des membres de la communauté d'universités et établissements. Les statuts de la communauté peuvent prévoir la participation à ce conseil des directeurs des composantes de cette communauté.

    Le conseil des membres est associé à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des délibérations du conseil d'administration et du conseil académique. Il est consulté par le conseil d'administration préalablement à la définition du projet partagé prévu à l'article L. 718-2, à la signature du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 718-5 et à l'adoption du budget de la communauté d'universités et établissements. Le volet commun du contrat pluriannuel conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et la communauté d'universités et établissements est approuvé à la majorité des deux tiers de ce conseil.

  • Chaque établissement et organisme membre désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de la communauté d'universités et établissements.

    Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de la communauté d'universités et établissements, sous l'autorité du président de cette communauté.

  • Outre les ressources prévues à l'article L. 719-4, les ressources de la communauté d'universités et établissements proviennent des contributions de toute nature apportées par les membres. La communauté d'universités et établissements peut percevoir directement les droits d'inscription aux formations pour lesquelles elle est accréditée.

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