Code de l'éducation

Version en vigueur au 27 décembre 2020

  • Article D334-25

    Version en vigueur du 01 juin 2012 au 21 mars 2024

    Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat.


    Décret n° 2012-640 du 3 mai 2012 article 7 : Le présent décret entrera en vigueur le 1er juin 2012. Ses dispositions ne s'appliquent pas aux faits commis antérieurement à cette date. Ceux-ci relèvent des dispositions du décret du 13 juillet 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret
  • La commission de discipline du baccalauréat est présidée par un enseignant-chercheur qui a été nommé en qualité de président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur d'académie. Le président ne peut siéger au sein de la commission lorsque l'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a été évalué par le jury qu'il a présidé.

    Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur d'académie :

    1° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional et un inspecteur de l'éducation nationale, l'un des deux étant désigné comme vice-président ;

    2° Un chef de centre des épreuves du baccalauréat ;

    3° Un enseignant membre de jury du baccalauréat ;

    4° Un étudiant désigné, sur proposition du président de l'établissement, parmi les représentants des étudiants au conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, désigné par le recteur d'académie et dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ;

    5° Un élève inscrit en terminale au titre de l'année au cours de laquelle est organisée la session. Cet élève est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. L'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison d'un soupçon de fraude au baccalauréat ne peut siéger au sein de la commission.

    Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

    En l'absence de son président et du suppléant de ce dernier, la commission est présidée par son vice-président.

    La commission de discipline du baccalauréat est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le recteur d'académie.



    Décret n° 2013-469 du 5 juin 2013 article 7 : Le présent décret entre en vigueur le 12 juin 2013. Ses dispositions ne s'appliquent pas aux faits commis antérieurement à cette date. Ceux-ci relèvent des dispositions des articles D. 334-25 à D. 334-34, R. 334-35, D. 336-22-1 et D. 337-94-1 dans leur rédaction antérieure au présent décret.

  • En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du baccalauréat, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir la réalité des faits.

    En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef de centre des épreuves du baccalauréat ou, dans le cadre des évaluations communes, par le chef d'établissement.

    Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.

    Le recteur d'académie est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants par le chef de centre ou, pour les évaluations communes, par le chef d'établissement.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1348 du 4 novembre 2020, les présentes dispositions sont applicables à compter de l'année scolaire 2020-2021.

  • Les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat sont engagées par le recteur d'académie.

    Dix jours au moins avant la date de réunion de la commission de discipline du baccalauréat, le recteur d'académie convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    La convocation comporte l'énoncé des faits reprochés et précise à l'intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier.

    Elle mentionne le droit pour l'intéressé de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, de se faire représenter par ce dernier.


    Décret n° 2012-640 du 3 mai 2012 article 7 : Le présent décret entrera en vigueur le 1er juin 2012. Ses dispositions ne s'appliquent pas aux faits commis antérieurement à cette date. Ceux-ci relèvent des dispositions du décret du 13 juillet 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret
  • Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur d'académie peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Il en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal.


    Décret n° 2012-640 du 3 mai 2012 article 7 : Le présent décret entrera en vigueur le 1er juin 2012. Ses dispositions ne s'appliquent pas aux faits commis antérieurement à cette date. Ceux-ci relèvent des dispositions du décret du 13 juillet 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret
  • Dans le cas contraire, le recteur d'académie saisit la commission de discipline du baccalauréat par écrit. Ce document mentionne le nom et l'adresse du candidat poursuivi ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.

    La séance de la commission de discipline du baccalauréat n'est pas publique. Elle se tient valablement même en l'absence du candidat poursuivi.

    Lorsque la commission de discipline du baccalauréat examine l'affaire au fond, son président expose les faits et donne lecture, le cas échéant, des observations écrites produites par l'intéressé. Celui-ci est entendu dans ses explications. Il peut à tout moment, ainsi que son représentant légal s'il est mineur et éventuellement son conseil, demander l'autorisation au président de présenter des observations orales.

    La commission peut entendre des témoins. Cette audition a lieu contradictoirement en présence du candidat poursuivi, sauf s'il est absent, le cas échéant, de son représentant légal et éventuellement de son conseil.

    Le recteur d'académie, ou toute personne désignée par lui à cet effet, peut assister à la séance de la commission de discipline du baccalauréat et présenter des observations.

    Le candidat est invité à présenter ses ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.

    Si elle se juge insuffisamment éclairée, la commission de discipline du baccalauréat peut décider de reporter l'affaire à une séance ultérieure. Il en est de même si le candidat, pour des motifs impérieux, n'est ni présent ni représenté et n'a pas fait parvenir d'observation.


    Décret n° 2012-640 du 3 mai 2012 article 7 : Le présent décret entrera en vigueur le 1er juin 2012. Ses dispositions ne s'appliquent pas aux faits commis antérieurement à cette date. Ceux-ci relèvent des dispositions du décret du 13 juillet 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret
  • Seules les personnes composant la commission de discipline du baccalauréat et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. Aucun des membres de la commission ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.

    La commission ne peut valablement délibérer que si quatre membres au moins sont présents. Le vote a lieu à bulletin secret.

    La décision prise à la majorité des membres présents est motivée. Elle est signée par le président.

    Elle est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours.

    La commission de discipline du baccalauréat statue dans un délai de deux mois suivant la proclamation des résultats de la session à laquelle se rattachent les faits ayant donné lieu aux poursuites.

    La décision de la commission de discipline du baccalauréat, accompagnée des pièces au vu desquelles elle s'est prononcée, est transmise aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.


    Décret n° 2013-469 du 5 juin 2013 article 7 : Le présent décret entre en vigueur le 12 juin 2013. Ses dispositions ne s'appliquent pas aux faits commis antérieurement à cette date. Ceux-ci relèvent des dispositions des articles D. 334-25 à D. 334-34, R. 334-35, D. 336-22-1 et D. 337-94-1 dans leur rédaction antérieure au présent décret.

  • Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont :

    1° Le blâme ;

    2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ;

    3° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;

    4° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans.

    Toute sanction prononcée en vertu du présent article peut être assortie d'une inscription au livret scolaire, s'il existe. Dans les cas du blâme et de la privation de mention, ces inscriptions sont effacées au terme d'une période d'un an après leur prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l'effacement intervient au terme de la période d'interdiction qui est prononcée.


    Décret n° 2013-469 du 5 juin 2013 article 7 : Le présent décret entre en vigueur le 12 juin 2013. Ses dispositions ne s'appliquent pas aux faits commis antérieurement à cette date. Ceux-ci relèvent des dispositions des articles D. 334-25 à D. 334-34, R. 334-35, D. 336-22-1 et D. 337-94-1 dans leur rédaction antérieure au présent décret.

  • Pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion des évaluations communes, le recteur d'académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 334-32.

    Dans ce cas, le recteur d'académie convoque par écrit le candidat poursuivi. La convocation mentionne les faits reprochés au candidat, le lieu où il peut prendre connaissance de son dossier et le délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai est d'au moins dix jours ouvrables.

    Si le candidat est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, le candidat, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance de son dossier.

    Le recteur d'académie, ou toute personne désignée par lui à cet effet, reçoit le candidat poursuivi ainsi que, le cas échéant, la personne chargée de l'assister et, si le candidat est mineur, son représentant légal. Il expose les faits et donne lecture, le cas échéant, des observations écrites produites par l'intéressé, la personne chargée de l'assister ou son représentant légal. Le candidat est entendu dans ses explications. L'audition se tient valablement même en l'absence du candidat.

    La décision du recteur d'académie est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1348 du 4 novembre 2020, les présentes dispositions sont applicables à compter de l'année scolaire 2020-2021.

  • Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission de discipline du baccalauréat peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen.


    Décret n° 2012-640 du 3 mai 2012 article 7 : Le présent décret entrera en vigueur le 1er juin 2012. Ses dispositions ne s'appliquent pas aux faits commis antérieurement à cette date. Ceux-ci relèvent des dispositions du décret du 13 juillet 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret
  • Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du baccalauréat, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du baccalauréat ou le recteur d'académie ait statué. En cas de nullité de l'épreuve, du groupe d'épreuves ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline du baccalauréat dans les conditions prévues par l'article D. 334-33, le recteur d'académie saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.

    Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du baccalauréat, le recteur d'académie engage les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat dans les conditions prévues par les articles D. 334-28 à D. 334-30. Si la sanction prononcée en application de l'article D. 334-32 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur d'académie retire le diplôme du baccalauréat et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1348 du 4 novembre 2020, les présentes dispositions sont applicables à compter de l'année scolaire 2020-2021.

  • Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.

    Décret n° 2012-640 du 3 mai 2012 article 7 : Le présent décret entrera en vigueur le 1er juin 2012. Ses dispositions ne s'appliquent pas aux faits commis antérieurement à cette date. Ceux-ci relèvent des dispositions du décret du 13 juillet 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret
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