Code de l'éducation

Version en vigueur au 19 janvier 2022

    • Dans le respect du schéma organisant la mutualisation des moyens entre les services des académies prévu à l'article R. 222-16-2 et en cohérence avec les orientations des schémas organisant la mutualisation des moyens entre services de l'Etat dans la région et dans le département mentionnés à l'article 23-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, le recteur d'académie arrête un schéma organisant la mutualisation des moyens entre les services de l'académie et les services départementaux de l'éducation nationale.


      Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Sous réserve des attributions des services interacadémiques, le recteur d'académie peut, par arrêté, charger un service de l'académie ou un service départemental de l'éducation nationale, le cas échéant, pour l'ensemble de l'académie, de missions d'étude, d'expertise, de gestion, y compris des personnels, d'appui technique à la maîtrise d'ouvrage, de la préparation d'actes administratifs ou du contrôle du budget et des actes des établissements publics locaux d'enseignement prévu aux articles L. 421-11, L. 421-12 et au II de l'article L. 421-14.

      L'arrêté rectoral fixe la compétence matérielle et l'étendue de la compétence territoriale de ce service en charge de la mutualisation et désigne son responsable.

      Le recteur d'académie peut désigner comme responsable de ce service le secrétaire général de l'académie ou l'adjoint de ce dernier ou un directeur académique des services de l'éducation nationale.

      Le responsable et les personnels du service en charge de la mutualisation sont placés sous l'autorité hiérarchique du recteur d'académie et sous l'autorité fonctionnelle de chacun des directeurs académiques des services de l'éducation nationale pour lesquels ils exercent leurs missions.

      A ce titre, le recteur d'académie et chacun des directeurs académiques des services de l'éducation nationale concernés peuvent déléguer leur signature à ce responsable ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, en ce qui concerne la délégation consentie par le recteur d'académie, ou de la préfecture de département, en ce qui concerne la délégation donnée par un directeur académique des services de l'éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment.


      Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Pour la conduite durable d'actions communes à plusieurs services départementaux de l'éducation nationale, le recteur d'académie peut créer, par arrêté, un service interdépartemental.

      L'arrêté instituant ce service fixe ses attributions, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action. Cet arrêté en désigne le responsable, qui reçoit délégation de signature, parmi les directeurs académiques des services de l'éducation nationale entrant dans son champ de compétence territoriale. Le responsable du service a autorité fonctionnelle sur les services intéressés, dans la limite des attributions du service interdépartemental. Cette délégation fixe les actes pour lesquels elle a été accordée. Elle entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture de chacun des départements entrant dans le champ de compétence territoriale du service et peut être abrogée à tout moment.

      A ce titre, le directeur académique des services de l'éducation nationale peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation en application de l'alinéa précédent aux chefs de service de la direction des services départementaux de l'éducation nationale.


      Conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • I.-Sous réserve qu'il n'existe pas de service régional chargé de ces mêmes questions, des services interacadémiques sont créés par arrêté du recteur de région académique dans les domaines suivants :

      1° Affaires juridiques ;

      2° Systèmes d'information.

      Pour toute question autre que celles relevant des domaines mentionnés aux deux alinéas précédents, le recteur de région académique peut mettre en place des politiques coordonnées au niveau interacadémique et, à cet effet, créer un service interacadémique, par arrêté pris après avis du comité régional académique. Il en détermine le contenu et les modalités d'organisation sans préjudice des compétences dévolues aux recteurs d'académie par les textes réglementaires en vigueur.

      II.-L'arrêté fixe les attributions du service interacadémique, l'étendue de sa compétence territoriale, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action. Il désigne également son responsable.

      Ce responsable est placé sous l'autorité hiérarchique du recteur de l'académie où est implanté ce service, et sous l'autorité fonctionnelle de chacun des recteurs pour lesquels il exerce ses missions. A cet effet, chaque recteur d'académie peut déléguer sa signature au responsable du service ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

      Le responsable du service interacadémique a autorité fonctionnelle sur les services académiques qui concourent à la définition des politiques concernées, dans la limite des attributions confiées au service interacadémique.

      Les arrêtés du recteur de région académique créant un service interacadémique sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.


      Conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Les dispositions des 1° et 2° du I, sont mises en œuvre au plus tard dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2020.

    • Des recteurs de région académique peuvent proposer la mise en place de politiques communes au niveau interrégional. A cet effet, des services interrégionaux peuvent être créés sur proposition des recteurs de région académique concernés, par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale. Cet arrêté est pris après avis de chaque comité régional académique concerné lorsque les questions relèvent des attributions dévolues par les textes en vigueur aux recteurs d'académie.

      L'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa fixe l'étendue de la compétence territoriale du service interrégional, ses attributions et l'autorité hiérarchique de laquelle il relève. Il en désigne également le responsable.

      Ce responsable est placé sous l'autorité fonctionnelle de chacun des recteurs pour lesquels il exerce ses missions. A cet effet, chaque recteur peut déléguer sa signature au responsable du service, ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations sont publiées au recueil des actes administratifs des préfectures de région intéressées.

      L'arrêté ministériel met fin de plein droit aux délégations consenties par le recteur d'académie sur le fondement des articles R. 222-19-3 et D. 222-20 pour les questions intéressant le service interrégional.


      Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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