Code de l'éducation

Version en vigueur au 24 septembre 2015

  • Le brevet des métiers d'art est obtenu par le succès à un examen ou par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11.


    L'examen du brevet des métiers d'art comporte huit épreuves obligatoires et, le cas échéant, une épreuve facultative.


    A chaque épreuve correspond une unité.


    Une épreuve prend en compte la présentation d'un projet ayant un caractère de synthèse significatif de la vocation du brevet des métiers d'art considéré.


    Pour les candidats préparant le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme d'un contrôle en cours de formation pour trois épreuves au moins et sous forme ponctuelle terminale pour les autres.


    Pour les candidats préparant le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale.


    Pour les candidats mentionnés au 2° de l'article D. 337-131, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle.


    Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis, ou des sections d'apprentissage et des établissements publics de formation professionnelle continue à pratiquer le contrôle en cours de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

  • Dans les conditions fixées par chaque arrêté de création, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français ou étrangers peuvent être dispensés des épreuves correspondant au passage d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.


    Les candidats mentionnés au 2° de l'article D. 337-127 et au 2° de l'article D. 337-131 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive du brevet des métiers d'art.


    Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.


    L'absence justifiée à une ou plusieurs unités donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux unités concernées et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-137.

  • Article D337-134

    Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 janvier 2017

    Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du brevet des métiers d'art sont :

    1° Les résultats obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article D. 337-132 ;

    2° Le cas échéant, le livret scolaire ou de formation des candidats.

    Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.

    Le brevet des métiers d'art est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, à l'épreuve évaluant la pratique professionnelle, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.

    Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.

  • Les candidats ajournés à l'examen conservent, pendant cinq ans à compter de leur date d'obtention et, à leur demande, le bénéfice des notes obtenues supérieures ou égales à 10 sur 20, en vue de sessions ultérieures.

    Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées, les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative étant pris en compte dans le calcul.

  • Le diplôme du brevet des métiers d'art délivré au candidat porte les mentions :


    1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;


    2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;


    3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.


    A l'issue de l'évaluation spécifique définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, et dans les conditions fixées par cet arrêté, le diplôme délivré aux candidats peut comporter l'indication " section européenne ".

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