Version en vigueur du 02 janvier 2011 au 22 février 2024
Le niveau de qualification mentionné à l'article L. 313-7 du code de l'éducation est celui correspondant à l'obtention :
1° Soit du baccalauréat général ;
2° Soit d'un diplôme à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V ou IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
Les élèves ou apprentis doivent avoir été précédemment inscrits dans un des cycles de formation menant aux diplômes mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus.
Des arrêtés des ministres intéressés peuvent préciser les diplômes n'entrant pas dans le champ d'application du 2° ci-dessus.
VersionsLiens relatifs
Section 4 : Coordination des acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes (Article D313-59)