Les formations en alternance, sous statut scolaire, en centre de formation d'apprentis, prévues par l'article L. 337-3-1, concernent les élèves ayant au moins atteint l'âge de 15 ans à la date d'entrée dans la formation. Elles sont dénommées " dispositif d'initiation aux métiers en alternance ” et sont destinées à faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d'entrée en apprentissage.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- L'admission dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance a lieu sur demande, présentée au chef d'établissement, de l'élève et de ses représentants légaux s'il est mineur. Elle est prononcée par le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouvert le dispositif. Elle intervient à la rentrée de l'année scolaire suivant la demande de l'élève. Elle peut intervenir en cours d'année scolaire, par dérogation accordée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur interrégional de la mer.VersionsInformations pratiques
- L'élève en formation dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance demeure sous statut scolaire.
L'élève reste inscrit dans son établissement d'origine durant toute la durée de la formation.
Le centre de formation d'apprentis informe régulièrement l'établissement dans lequel est inscrit l'élève du déroulement de la formation.VersionsInformations pratiques - La durée de la formation, d'une durée maximale d'un an, est modulée en fonction du projet pédagogique de l'élève.VersionsInformations pratiques
Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 02 septembre 2019
Pour tout élève admis dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance, l'évaluation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture figurant dans le livret scolaire de la scolarité obligatoire mentionné à l'article D. 311-6, sert de base à l'élaboration du projet pédagogique.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2019-176 du 7 mars 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-372 du 31 mars 2015 - art. 3La formation comporte obligatoirement des enseignements généraux, pour la moitié au moins du temps de formation, des enseignements technologiques et pratiques, intégrant des séquences pratiques, des visites en milieu professionnel ainsi que des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel. L'ensemble de ces activités concourt à la poursuite de l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2019-176 du 7 mars 2019 - art. 1
Création Décret n°2010-1780 du 31 décembre 2010 - art. 1Le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouvert le dispositif d'initiation aux métiers en alternance désigne, au sein de l'équipe pédagogique, un référent, enseignant ou formateur, chargé de suivre l'élève durant sa formation.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2019-176 du 7 mars 2019 - art. 1
Création Décret n°2010-1780 du 31 décembre 2010 - art. 1Les stages en milieu professionnel effectués pendant la formation sont des stages d'initiation ou d'application tels qu'ils sont définis aux articles D. 331-11 à D. 331-14, aux articles R. 715-1 et suivants du code rural, aux articles 111 et 114 du code du travail maritime ou par le décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 modifié relatif à la protection des jeunes âgés de moins de 18 ans embarqués sur les navires.
Les stages en milieu professionnel ont une durée comprise, au total, entre huit et dix-huit semaines, lorsque la formation dure un an.
Durant ces stages, l'élève est suivi par un tuteur, qui ne peut encadrer simultanément plus de deux élèves, conformément à l'article R. 6223-6 du code du travail. Le chef de l'entreprise où est effectué le stage peut assurer lui-même le tutorat ou désigner, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur, sous réserve qu'il compte au moins un an d'ancienneté dans celle-ci.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2019-176 du 7 mars 2019 - art. 1
Création Décret n°2010-1780 du 31 décembre 2010 - art. 1La formation et les stages donnent lieu à des bilans d'étape réalisés par l'équipe pédagogique.VersionsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2019-176 du 7 mars 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 - art. 18A l'issue de la formation, le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture atteint par l'élève est inscrit dans le livret scolaire de la scolarité obligatoire.VersionsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2019-176 du 7 mars 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-566 du 24 avril 2012 - art. 1Lorsqu'un élève, en accord avec ses représentants légaux s'il est mineur, souhaite mettre fin à sa formation relevant du dispositif d'initiation aux métiers en alternance, le directeur du centre de formation d'apprentis saisit le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur interrégional de la mer afin que l'élève puisse, selon son souhait et en fonction de son projet, soit reprendre une scolarité dans un collège ou un lycée, soit signer un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues par l'article L. 6222-1 du code du travail. Dans tous les cas, le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel l'élève effectuait sa formation est tenu informé.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Section 8 : Le dispositif d'initiation aux métiers en alternance (Articles D337-172 à D337-182)