- Partie réglementaire (Articles D111-1 à R914-142)
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle comprend, sous la présidence du chef d'établissement, les membres suivants :
1° Sept membres du conseil d'administration dont :
a) Le représentant de la région ;
b) Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
c) Un représentant des personnels enseignants ;
d) Un représentant des parents d'élèves ;
e) Un représentant des élèves ;
f) Deux personnalités qualifiées ;
2° Huit membres choisis en dehors du conseil d'administration dont :
a) Deux représentants des organisations patronales ;
b) Deux représentants des organisations syndicales de salariés ;
c) Deux représentants choisis parmi les membres de la chambre de commerce et d'industrie ou du comité local des pêches ou du comité interprofessionnel conchylicole ;
d) Un représentant du directeur régional des affaires maritimes ;
e) Le délégué régional de la formation professionnelle ou son représentant.
Le conseil peut s'adjoindre à titre consultatif toute personne ayant une compétence particulière sur les affaires traitées.
A l'exception du représentant de la région et de celui de la commune siège, les membres issus du conseil d'administration sont élus au scrutin uninominal à un tour par les membres de ce conseil appartenant à leurs catégories respectives.
Les autres membres du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle sont désignés par le directeur régional des affaires maritimes sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le département, des organismes consulaires et des comités locaux concernés.VersionsVersion en vigueur du 19 mars 2008 au 09 juin 2009
Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle est consulté, préalablement à la saisine du conseil d'administration, sur :
1° Le programme d'actions particulières de l'établissement ;
2° Le programme de formation continue des adultes et le programme des formations complémentaires ;
3° Les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel.
Il peut émettre à son initiative tous vœux et suggestions sur les questions relevant de sa compétence.VersionsLa composition et les compétences du conseil de discipline ainsi que les modalités d'appel de ses décisions sont fixées à l'article 25 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux relevant du ministre chargé de la mer.
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