Les dispositions des articles R. 421-80 à R. 421-129 s'appliquent aux lycées professionnels maritimes relevant du ministre chargé de la mer qui ont été érigés en établissements publics locaux d'enseignement dans les conditions prévues à l'article L. 421-20.
Les conditions d'admission dans ces lycées sont déterminées par arrêtés du ministre chargé de la mer pris, le cas échéant, avec le ministre chargé de l'éducation.VersionsLiens relatifs
Le ministre chargé de la mer ou le directeur régional des affaires maritimes autorise la conduite de recherches et d'expériences pédagogiques par les établissements. En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la région.VersionsLiens relatifs
Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article L. 216-1.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 19 mars 2008
Les lycées peuvent, par convention, adhérer à des groupements de service ou à des organismes de gestion commune.Versions
Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles R421-79 à R421-82)