Code de l'éducation

Version en vigueur au 30 juin 2022

  • En application de l'article L. 131-6, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités de procéder au recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire résidant dans la commune et de recueillir les informations concernant l'inscription et l'assiduité scolaires de ces enfants afin de lui permettre de prendre les mesures à caractère social ou éducatif dans le cadre des compétences qui lui sont conférées, notamment par l'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles.

  • Les catégories de données enregistrées sont les suivantes :

    1° Nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et adresse de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, ainsi que les modalités selon lesquelles il est instruit et, le cas échéant, le niveau de classe fréquenté ou l'intitulé de la formation suivie, pour l'année scolaire en cours et pour la précédente ;

    2° Nom, prénoms, adresse et profession de la ou les personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4 , ainsi que la nature de leur lien avec l'enfant ;

    3° Nom, prénom et adresse de l'allocataire des prestations familiales ;

    4° Nom et adresse de l'établissement d'enseignement public ou privé fréquenté, date d'inscription et date de radiation de l'élève ; le cas échéant, date de la délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille ;

    5° Mention et date de la saisine du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, par le directeur ou le chef d'établissement d'enseignement pour défaut d'assiduité de l'élève en application de l'article L. 131-8 ;

    6° Mention, date et éventuellement durée de la sanction d'exclusion temporaire ou définitive de l'élève prononcée par le chef d'établissement ou le conseil de discipline de l'établissement d'enseignement.


    Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022.

  • Les organismes chargés du versement des prestations familiales transmettent au maire, à sa demande et par voie sécurisée, les données suivantes :

    1° Données relatives à l'identité de l'enfant ouvrant droit au versement de prestations familiales : nom, prénom, date de naissance, sexe ;

    2° Données relatives à l'identité de l'allocataire : nom, prénom, adresse.

  • Les données figurant aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 131-10-2 ne sont pas conservées au-delà de l'année scolaire au cours de laquelle l'élève atteint l'âge de seize ans.

    Les données figurant au 5° et au 6° du même article ne sont pas conservées au-delà de la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elles ont fait l'objet du traitement automatisé.

    Toutefois les données sont immédiatement effacées lorsque le maire a connaissance de ce que l'enfant ne réside plus dans la commune.

  • I.-Ont accès aux données enregistrées en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

    -les élus ayant reçu délégation du maire pour les affaires scolaires ou sociales ;

    -les agents des services municipaux chargés des affaires scolaires ou sociales, individuellement désignés par le maire.

    II.-Sont habilités à recevoir communication des données enregistrées, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

    -les agents du centre communal d'action sociale, individuellement désignés par son directeur et les agents de la caisse des écoles, individuellement désignés par le président du comité de caisse ;

    -le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et son ou ses représentants, individuellement désignés ;

    -le président du conseil départemental, son ou ses représentants individuellement désignés et les agents des services départementaux chargés de l'aide et de l'action sociales, individuellement désignés par le président du conseil départemental ;

    -le coordonnateur prévu par l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles.

  • Les droits d'accès, de rectification et de limitation prévus par les articles 15,16 et 18 du règlement général (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des données s'exercent auprès du maire de la commune de résidence de l'enfant.

    Le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus par les articles 17 et 21 du même règlement ne s'appliquent pas au présent traitement.

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