Abrogé par LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 37 (V)
Modifié par LOI n°2018-166 du 8 mars 2018 - art. 1 (V)Pour les formations sélectives mentionnées au VI de l'article L. 612-3, des modalités particulières d'admission destinées à assurer un recrutement diversifié des étudiants peuvent être mises en œuvre par les instituts et écoles extérieurs aux universités et par les grands établissements au sens du chapitre VII du titre Ier du livre VII de la présente partie. Ces modalités sont fixées par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et, pour les formations conduisant au titre d'ingénieur, après avis de la commission des titres d'ingénieur.
Le conseil d'administration d'un grand établissement, d'un institut ou d'une école extérieurs aux universités, ou l'organe qui en tient lieu, décide d'appliquer ces modalités particulières à ses procédures d'admission.
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Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
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Titre V : Les formations dans les instituts et écoles extérieurs aux universités, les écoles normales supérieures et les grands établissements. (Article L650-1)
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