Code de l'éducation

Version en vigueur au 24 avril 2005

  • En région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par l'Etat dans la limite d'un aller et retour par jour de scolarité.

    La prise en charge de l'Etat n'intervient qu'en fonction du domicile des élèves.

    Ces dépenses s'imputent sur le budget du ministère dont relèvent les établissements scolaires d'accueil.



    NOTA : Décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 art. 27 : Les dispositions des articles D. 213-22 à D. 213-28 du code de l'éducation antérieurement en vigueur définissant les critères de remboursement et les conditions de versement des frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires ou universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la délibération du syndicat des transports d'Ile-de-France fixant les conditions et les tarifs de remboursement et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'installation du conseil du syndicat dans sa composition résultant de l'article 1er du présent décret.
    Il s'agit de la délibération n° 2006/0442 du 10 mai 2006.
  • Article D213-23

    Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 10 mai 2006

    Les frais de transport mentionnés à l'article D. 213-22 sont remboursés directement aux familles ou, le cas échéant, à l'organisme qui a consenti à en faire l'avance.



    NOTA : Décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 art. 27 : Les dispositions des articles D. 213-22 à D. 213-28 du code de l'éducation antérieurement en vigueur définissant les critères de remboursement et les conditions de versement des frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires ou universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la délibération du syndicat des transports d'Ile-de-France fixant les conditions et les tarifs de remboursement et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'installation du conseil du syndicat dans sa composition résultant de l'article 1er du présent décret.
    Il s'agit de la délibération n° 2006/0442 du 10 mai 2006.
  • Pour les déplacements effectués dans des véhicules appartenant aux familles des élèves, le remboursement des frais précités s'opère sur la base du tarif kilométrique moyen applicable aux usagers des lignes régulières de transport routier du département d'implantation de l'établissement fréquenté.

    Pour les déplacements effectués à bord des véhicules exploités par des tiers, rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées, supportées par les familles.



    NOTA : Décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 art. 27 : Les dispositions des articles D. 213-22 à D. 213-28 du code de l'éducation antérieurement en vigueur définissant les critères de remboursement et les conditions de versement des frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires ou universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la délibération du syndicat des transports d'Ile-de-France fixant les conditions et les tarifs de remboursement et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'installation du conseil du syndicat dans sa composition résultant de l'article 1er du présent décret.
    Il s'agit de la délibération n° 2006/0442 du 10 mai 2006.
  • Les remboursements prévus aux articles D. 213-23 et D. 213-24 sont décidés par le préfet, qui apprécie le bien-fondé des demandes présentées à ce titre.

    Dans les cas litigieux susceptibles de se présenter, une commission spécialisée est appelée à se prononcer sur l'admission au bénéfice des remboursements de frais précités. Cette commission se compose de six membres nommés par le préfet, dont l'inspecteur d'académie ou son représentant, président, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant, l'ingénieur général d'agronomie chargé de région ou son représentant, un chef d'établissement d'enseignement privé accueillant des enfants handicapés, un médecin désigné sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et un représentant des associations de familles d'enfants handicapés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.



    NOTA : Décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 art. 27 : Les dispositions des articles D. 213-22 à D. 213-28 du code de l'éducation antérieurement en vigueur définissant les critères de remboursement et les conditions de versement des frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires ou universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la délibération du syndicat des transports d'Ile-de-France fixant les conditions et les tarifs de remboursement et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'installation du conseil du syndicat dans sa composition résultant de l'article 1er du présent décret.
    Il s'agit de la délibération n° 2006/0442 du 10 mai 2006.
  • En région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés fréquentant un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, compte tenu de la gravité de leur handicap ou de l'inadaptation de ces moyens de transport pour se rendre audit établissement et en revenir, sont pris en charge par l'Etat, sur le budget du département ministériel concerné, selon les modalités fixées par le présent paragraphe.



    NOTA : Décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 art. 27 : Les dispositions des articles D. 213-22 à D. 213-28 du code de l'éducation antérieurement en vigueur définissant les critères de remboursement et les conditions de versement des frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires ou universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la délibération du syndicat des transports d'Ile-de-France fixant les conditions et les tarifs de remboursement et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'installation du conseil du syndicat dans sa composition résultant de l'article 1er du présent décret.
    Il s'agit de la délibération n° 2006/0442 du 10 mai 2006.
  • Les frais mentionnés à l'article D. 213-26 sont couverts par des allocations individuelles versées par les recteurs d'académie ou les directeurs départementaux de l'agriculture. Les crédits correspondants sont délégués aux recteurs ou aux directeurs départementaux de l'agriculture dans les mêmes conditions que les crédits de bourses.



    NOTA : Décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 art. 27 : Les dispositions des articles D. 213-22 à D. 213-28 du code de l'éducation antérieurement en vigueur définissant les critères de remboursement et les conditions de versement des frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires ou universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la délibération du syndicat des transports d'Ile-de-France fixant les conditions et les tarifs de remboursement et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'installation du conseil du syndicat dans sa composition résultant de l'article 1er du présent décret.
    Il s'agit de la délibération n° 2006/0442 du 10 mai 2006.
  • Une commission régionale complétée en tant que de besoin du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, présidée par le recteur d'académie ou son représentant et composée d'un représentant de l'établissement d'enseignement où l'étudiant est inscrit, d'un médecin désigné par le chef des services déconcentrés de l'action sanitaire et sociale, d'un représentant des associations de handicapés et d'un représentant des étudiants handicapés désignés l'un et l'autre par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, est appelée à se prononcer sur l'admission au bénéfice des remboursements de frais dans les cas litigieux susceptibles de se présenter.



    NOTA : Décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 art. 27 : Les dispositions des articles D. 213-22 à D. 213-28 du code de l'éducation antérieurement en vigueur définissant les critères de remboursement et les conditions de versement des frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires ou universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la délibération du syndicat des transports d'Ile-de-France fixant les conditions et les tarifs de remboursement et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'installation du conseil du syndicat dans sa composition résultant de l'article 1er du présent décret.
    Il s'agit de la délibération n° 2006/0442 du 10 mai 2006.
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