Code de l'éducation

Version en vigueur au 08 décembre 2021

  • Article R213-4 (abrogé)

    La convention relative à l'exécution de services de transports scolaires comporte les stipulations définies à l'article 7, paragraphes II et III, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

    Elle précise notamment :

    1° Les établissements scolaires et les points d'arrêt à desservir ;

    2° L'itinéraire à suivre et le kilométrage quotidien ;

    3° Le nombre de jours pendant lesquels le service est assuré ;

    4° Le nombre d'élèves prévus ;

    5° Les fréquences et les horaires à observer ;

    6° Les responsabilités respectives des parties au contrat dans les mesures à prendre pour assurer la garde des élèves ;

    7° Les conditions de transport des personnes n'ayant pas la qualité d'élève.

  • Article R213-5 (abrogé)

    Les conventions conclues par le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains fixent les droits et obligations des parties pour le cas où l'organisation du service serait confiée, en cours d'exécution, à un autre organisateur en application du premier alinéa de l'article L. 213-12.

  • Article R213-6 (abrogé)

    Les conventions précitées sont conclues par périodes entières correspondant à une ou plusieurs années scolaires.

    Sauf résiliation par la personne publique, elles ne peuvent prendre fin par dénonciation par l'une ou l'autre des parties qu'après notification par lettre recommandée au moins cent cinq jours avant la date prévue pour la rentrée scolaire suivante. Cette dénonciation ne peut prendre effet au cours d'une année scolaire.

  • Article R213-8 (abrogé)

    La convention est résiliée de plein droit en cas de disparition de l'entreprise, pour quelque cause que ce soit, ou lorsqu'elle est radiée du registre mentionné à l'article 7, paragraphe I, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

    Une nouvelle convention est alors passée par l'autorité compétente avec une autre entreprise. Sa durée est au moins celle de la période restant à courir jusqu'à la fin de l'année scolaire. Passé ce délai, les dispositions de l'article R. 213-6, premier alinéa, sont applicables.

  • Article R213-9 (abrogé)

    Lorsque la responsabilité de l'organisation du service a été confiée à l'une des personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 213-12, la durée des conventions conclues avec les transporteurs ne peut excéder celle pendant laquelle ces personnes ont reçu compétence pour organiser le service.

  • Article R213-11 (abrogé)

    Lorsqu'une demande d'arbitrage lui est présentée, le préfet transmet le dossier au président de la chambre régionale des comptes qui désigne un conseiller chargé de concilier les parties ou, à défaut, de présenter des propositions. Il procède de même lorsque aucune convention n'est passée dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'acte constatant la création ou la modification d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire.

  • Article R213-12 (abrogé)

    Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2017

    Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller désigné en informe le préfet.

    A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier, le conseiller adresse au préfet ses propositions accompagnées des observations des parties. Le préfet fixe alors, par arrêté, les conditions de financement des services de transports scolaires concernés.

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