Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005Le conseil peut constituer en son sein des commissions spécialisées selon des modalités définies par le règlement intérieur prévu à l'article D. 239-9 ci-dessous. Ces commissions sont notamment chargées de suivre les questions spécifiques aux enseignements agricole et maritime, ainsi que celles concernant le domaine éducatif relevant de la compétence du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Les représentants des personnels et des usagers sont associés aux travaux des commissions dans les conditions prévues à l'article D. 239-5.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005Le Conseil territorial de l'éducation nationale est convoqué en session plénière au moins une fois par an par le ministre chargé de l'éducation, qui fixe l'ordre du jour des réunions.
Les associations et l'assemblée mentionnées au 2° de l'article D. 239-2 saisissent le ministre chargé de l'éducation des questions qu'elles souhaitent voir figurer à l'ordre du jour du Conseil territorial de l'éducation nationale.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005Le Conseil territorial de l'éducation nationale arrête son règlement intérieur, qui fixe les conditions de son fonctionnement et celles des commissions spécialisées.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005Le Conseil territorial de l'éducation nationale siège valablement si la moitié au moins des membres ou de leurs suppléants sont présents.
L'adoption des avis et recommandations se fait à la majorité simple et à main levée.
Si le quart, au moins, des membres présents ou représentés par leur suppléant demande un vote à bulletin secret, il est fait droit à cette demande pour la question concernée.
La voix du président est prépondérante en cas d'égalité de vote.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005Les séances du Conseil territorial de l'éducation nationale ne sont pas publiques.
Le Conseil territorial de l'éducation nationale peut toutefois solliciter la présence d'experts des questions inscrites à l'ordre du jour.
VersionsAbrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005Les avis et recommandations du Conseil territorial de l'éducation nationale sont adressés aux services et collectivités intéressés mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 239-1 dans le délai d'un mois suivant la date de sa délibération.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005Le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère chargé de l'éducation.
VersionsVersion en vigueur du 14 mai 2005 au 25 mai 2013
Les fonctions de membre et d'invité du Conseil territorial de l'éducation nationale sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les fonctionnaires et agents de l'Etat.
Versions
Sous-section 2 : Fonctionnement. (Articles D239-7 à D239-14)