Code de l'éducation

Version en vigueur au 11 août 2007

  • Article D336-4

    Modifié par Décret 2006-08-21 art. 2, art. 3 JORF 22 août 2006

    L'examen du baccalauréat technologique comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. Les épreuves portent sur les matières d'enseignements obligatoires ou d'options du cycle terminal de la série concernée.

    Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, des épreuves facultatives. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves obligatoires du premier groupe, anticipées ou non.

    Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives correspondant aux options.

    La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.

    La liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.

    L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 336-6, D. 336-7, D. 336-13 et D. 336-14 et au dernier alinéa de l'article D. 336-18 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

  • Article D336-5

    Modifié par Décret 2006-08-21 art. 2 JORF 22 août 2006

    Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales, celles relatives aux matières technologiques portent sur les programmes officiels des classes de première et terminales. La liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.

    Un arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.

  • Article D336-6

    Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 octobre 2012

    Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

    Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    Les candidats reconnus handicapés auditifs sont dispensés, à leur demande, d'épreuves de langues vivantes autres que la langue vivante 1.

  • Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article D336-8

    Modifié par Décret 2006-08-21 art. 2, art. 4 JORF 22 août 2006

    La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.

    La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient.

    En ce qui concerne les épreuves facultatives, ne sont retenus que les points excédant 10. Les points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.

    La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.

    Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.

    Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat.

  • Lors de la session d'examen du baccalauréat technologique organisée à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.

    Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.

  • Article D336-10

    Modifié par Décret 2006-08-21 art. 2 JORF 22 août 2006

    Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique sont :

    1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 336-4 ;

    2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

    3° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    Les notes définitives résultent de la délibération du jury.

    Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.

  • Article D336-11

    Modifié par Décret 2006-08-21 art. 5 JORF 22 août 2006

    Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article D. 336-8 et de l'article D. 336-13, les mentions :

    1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

    2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

    3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

    En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :

    " section européenne " ou " section de langue orientale ".

  • Article D336-12

    Modifié par Décret 2006-08-21 art. 2 JORF 22 août 2006

    Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargé de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article D336-13

    Modifié par Décret 2006-08-21 art. 6 JORF 22 août 2006

    Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi ainsi que les candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

    Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.

    Le renoncement à un bénéfice de notes, lors d'une session, est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.

    Pour les candidats mentionnés au premier alinéa, à chaque session le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

    Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.

  • Article D336-14

    Modifié par Décret 2006-08-21 art. 7 JORF 22 août 2006

    Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

    Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 336-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.

    Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

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