Article D337-38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 5
Modifié par Décret n°2009-146 du 10 février 2009 - art. 6Pour les candidats mentionnés au a du 1° de l'article D. 337-29, quatre au moins des épreuves prévues à l'article D. 337-33 sont évaluées par contrôle en cours de formation.
Les candidats mentionnés au c du 1° de l'article D. 337-29 qui suivent leur formation dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilitée à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation peuvent se présenter aux épreuves du brevet d'études professionnelles selon les mêmes modalités que les candidats mentionnés à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsLes candidats ayant préparé l'examen par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public sont évalués comme les candidats mentionnés au a du 1° de l'article D. 337-29.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 14
Modifié par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 6Les candidats ayant préparé l'examen par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public sont évalués par contrôle en cours de formation à au moins quatre des épreuves prévues à l'article D. 337-33.
Conformément à l'article 15 du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 janvier 2022
Pour les candidats autres que ceux relevant des articles D. 337-38 et D. 337-39, l'examen a lieu en totalité sous forme d'épreuves ponctuelles terminales.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 14
Modifié par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 7Pour les candidats autres que ceux relevant de l'article D. 337-39, l'examen a lieu en totalité sous forme d'épreuves ponctuelles terminales.
Conformément à l'article 15 du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsArticle D337-41 (abrogé)
En vue de la préparation d'un autre diplôme, tout titulaire d'un brevet d'études professionnelles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle qu'ait été la forme de l'examen subi.
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Sous-section 4 : Evaluation. (Articles D337-39 à D337-40)