Code de l'éducation

Version en vigueur au 12 février 2009

  • Les sessions d'examen du brevet d'études professionnelles sont organisées par le recteur dans le cadre de l'académie, ou peuvent l'être dans un cadre interacadémique, sous l'autorité des recteurs intéressés.

  • Pour chaque session d'examen du brevet d'études professionnelles, les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le recteur ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, par délégation du recteur.

    Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et de l'épreuve facultative, sont organisées pour les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 337-35, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.

    L'inspecteur de l'enseignement technique est chargé de veiller à l'organisation des examens et à leur bon déroulement.

  • Article D337-44

    Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

    Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation précisent les conditions de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation dans les établissements d'enseignement publics, les établissements d'enseignement privés sous contrat et les centres de formation d'apprentis habilités par le recteur de l'académie.

  • Les centres de formation d'apprentis sont réputés habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus ne leur a été notifiée par le recteur de l'académie.

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